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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 15 mai 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. IN' LI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. IN’LI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [S] [G],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/00233 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXH
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/00233 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XXH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé prenant effet le 29 décembre 2014, la société OGIF a donné à bail à Madame [S] [G] un appartement situé sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 920,95 euros outre une provision sur charges d’un montant de 188,20 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 26 février 2024.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2025, Madame [S] [G] a sollicité la convocation de la SA IN’LI ( anciennement dénommée OGIF) devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 372,21 euros en principal et à celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A cette audience, Madame [S] [G] comparaît en personne. La société IN’LI ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [S] [G] réitère les termes de sa requête en précisant qu’elle ne conteste pas l’état des lieux de sortie lui imputant des réparations à hauteur de 548,74 euros mais souligne que demeure cependant un solde de 372,20 euros dont elle sollicite le remboursement. Elle sollicite d’être dédommagée suite au temps perdu dans cette affaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que l’état des lieux de sortie impute à Madame [G] des réparations locatives à hauteur de 548,74 euros.
Compte tenu de l’existence d’un état des lieux de sortie non conforme à l’état des lieux d’entrée conformément aux éléments précités, la société IN’LI disposait d’un délai de deux mois à compter de la remise des clés pour restituer la somme de 372,20 euros à sa locataire.
Dès lors, la SA IN’LI sera condamnée à restituer à Madame [G] le solde du dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives d’un montant de 372,20 euros.
Cette somme assortie des intérêts moratoires à compter du 26 avril 2024.
Sur la demande de dommages intérêts
Madame [G] ne démontre pas un préjudice distinct de celui de retard qui sera réparé par le versement des intérêts moratoires.
Dès lors, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société IN’LI doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA IN’LI à restituer à Madame [S] [G] la somme de 372,20 euros en restitution du dépôt de garantie assortie des intérêts moratoires à compter du 26 avril 2024;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SA IN’LI aux dépens de la présente instance,
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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