Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 923 BANQUE c/ S.A. ORANGE, Etablissement public SIP NEUILLY, Société CA CONSUMER FINANCE, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société FRANFINANCE, Société EDF, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00090 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AKG
N° MINUTE :
25/00356
DEMANDEURS :
[X] [C]
[S] [T]
DEFENDEURS :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP NEUILLY
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société GEREP
Société SOCIETE GENERALE
S.A. ORANGE
Société FRANFINANCE
Société EDF
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
3 RUE SEXTIUS MICHEL
75015 PARIS
comparant en personne et assisté par son épouse Madame [L] [M]
Madame [S] [T]
31 RUE MONTE ARARAT
MEXICO
MEXIQUE
représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL SOUS BOIS
non comparante
Etablissement public SIP NEUILLY
74 RUE CHAUVEAU
92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société GEREP
4 RUE DE VIENNES
75008 PARIS
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. ORANGE
111 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société EDF
22-30 AVENUE WAGRAM
75008 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration datée du 21 février 2024 et déposée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 23 février 2024, Monsieur [X] [C] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement au titre des personnes ayant un statut d’entrepreneur individuel.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [X] [C] 54 rue Perronet 92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre -2024 F 50023 ;
— désigné M. [V] [B], juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues aux articles L621-9 et suivants du code de commerce ;
— désigné Me [D] [K] 31 avenue Fontaine de Rolle 92000 Nanterre, liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
— fixé provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 30 janvier 2023, compte tenu de l’antériorité de la dette de l’URSSAF ;
— fixé à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— constaté que les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation sont réunies ;
— constaté que la distinction des deux patrimoines du débiteur est strictement respectée ;
— constaté l’accord de M. [X] [C] pour un renvoi de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine territorialement compétente ;
— saisit la commission de surendettement des Hauts-de-Seine ;
— dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L526-22 du code de commerce sont applicables ;
— rappelé que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur (…) ;
— rappelé que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité (…) ;
— rappelé que le débiteur peut toutefois saisir le présent tribunal statuant en qualité de juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’article L722-5 du code de la consommation (…) ;
— rappelé que, en application de l’article L681-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire ;
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
En ce qui concerne le passif personnel de Monsieur [X] [C], par décision du 24 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 10 juin 2024 à Monsieur [X] [C] et le 3 juin 2024 à la société GTF Immobilier.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 juin 2024, la société GTF immobilier indiquant être mandataire de Madame [S] [T], a formé une contestation à l’encontre de la décision de la commission du 24 mai 2024.
Monsieur [X] [C] a adressé un courrier daté du 10 juin 2024 à la Banque de France afin de contester la liste des créanciers indiquée par la commission dans la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient d’indiquer, s’agissant du passif professionnel du débiteur, que par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L643-9 et suivants du code de commerce.
En outre, le tribunal de commerce de Nanterre a transmis à la commission de surendettement un certificat de dépôt établi le 3 décembre 2024, et faisant état de la nouvelle adresse de Monsieur [X] [C] 3 rue Sextius Michel 75015 Paris.
Par courrier du 27 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal judiciaire de Paris (surendettement), la contestation relative à la décision de la commission du 24 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2025. Le juge a mis dans les débats l’éventuelle incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection de Paris au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Un renvoi a été ordonné afin de permettre aux parties d’y répondre, ainsi que pour convoquer la société Orange et la société EDF.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [X] [C], assisté par son épouse Madame [L] [M], a indiqué vouloir régler ses dettes locatives et ne pas solliciter l’effacement de celles-ci, mais solliciter l’effacement de ses autres dettes. Il a exposé avoir déménagé le 2 novembre 2024 à Paris, soit postérieurement à la décision du 24 mai 2024 de la commission relative au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué ne pas avoir été convoqué par le tribunal de commerce postérieurement à la décision du 24 mai 2024. Il a fait valoir que son dossier était suivi à une antenne de la Banque de France à Limoges, que des éléments avaient disparu de celui-ci. Il a soutenu qu’il avait obtenu de l’argent grâce à un litige. Sur son passif, il a exposé ne plus avoir de dettes à l’égard de la société Orange et de la société EDF. Sur sa situation actuelle, il a indiqué avoir une fille de 25 ans, qui gagne 3000 euros par mois et qui habite avec lui et son épouse. Il a exposé que pour sa part, il percevait 9000 euros de salaire mensuel en tant que cadre salarié dans une société de portage. Il a indiqué n’avoir aucun autre revenu ni aucun autre patrimoine. Sur ses charges, il a exposé s’acquitter d’un loyer de 1973 euros à l’aide du compte commun.
Son épouse, qui a assisté Monsieur [X] [C], a précisé qu’elle percevait 2000 euros de salaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 7 mois, et qu’elle faisait aussi l’objet d’une procédure de surendettement.
Madame [S] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites complétées par ses observations orales, aux termes desquelles elle demande de déclarer compétent le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au regard de l’adresse du débiteur et de l’incompétence du tribunal de commerce, et s’est opposée à l’effacement des dettes de Monsieur [X] [C].
Elle a fait valoir que selon un contrat du 1er septembre 2017, elle avait loué aux époux [C] un appartement de 3 pièces d’une surface de 104 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine pour un loyer de 2040 euros, outre 160 euros de provisions pour charges ; que le bien était géré par la SA GTF ; que Monsieur [X] [C] avait déposé un dossier de surendettement au titre duquel la créance avait été arrêtée à 18 474,78 euros et une décision d’orientation vers un effacement était intervenue ; que les époux [C] ont été expulsés de leur logement le 20 novembre 2024 ; qu’à la date de libération des lieux, après restitution du dépôt de garantie, la dette s’élève à la somme de 19 545,37 euros ; que Monsieur [X] [C] a cessé tout règlement depuis son départ des lieux ; que la commission n’a pas tenu compte du fait que l’épouse de Monsieur [C] avait également déposé un dossier de surendettement et que celle-ci avait indiqué suivre une formation et avait peut-être retrouvé un emploi ; que lors de la procédure devant le juge de l’exécution, il avait indiqué qu’il percevait 6000 euros par mois et que la fille du couple vivant avec eux avait retrouvé un emploi pour un salaire de 3000 euros par mois. Dans ses observations orales, elle précise que Monsieur [X] [C] avait formulé une proposition de paiement de 6500 euros puis de mensualités de 450 euros afin de régler sa dette. Elle ajoute que le tribunal d’Asnières-sur-Seine s’est déclaré incompétent dans le dossier de Madame [L] [M] au profit du tribunal de Paris.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Monsieur [X] [C] a été autorisé à transmettre, par note en délibéré avant le 19 juin 2025 son dernier avis d’impôt, ses dernières quittances de loyer, ses derniers bulletins de paie afin de justifier de son salaire et ses derniers relevés de l’ensemble de ses comptes, ces éléments devant être transmis en copie à Madame [S] [T] qui disposera d’un délai jusqu’au 27 juin 2025 pour former ses observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [X] [C] a transmis un courriel au tribunal le 18 juin 2025, le conseil de Madame [S] [T] se trouvant en copie, dans lequel il indique que le de dédoublement de son dossier et de celui de son épouse a causé d’énormes problèmes et confusions, accompagné des relevés de compte bancaire auprès de la Société Générale des 27 février 2025 au 26 mai 2025, de ses bulletins de paie des mois de mars 2025 à mai 2025, de son avis d’impôt sur le revenu de 2023 établi en 2024, du courrier de contestation des mesures imposées de Madame [L] [C] daté du 11 juillet 2024 et adressé à la Banque de France dans le dossier la concernant ; d’un courrier de Madame [L] [C] adressé au tribunal judiciaire de Paris – service du surendettement du 18 juin 2025 dans lequel elle sollicite la jonction de son propre dossier avec celui de son époux ; d’un courrier daté du 18 juin 2025 et adressé par les deux époux [C] au tribunal judiciaire de Paris – service du surendettement ayant pour objet une « opposition au jugement du 4 mars 2025 RG 11-24-955 », ainsi que de plusieurs autres pièces jointes.
Monsieur [X] [C] a ensuite transmis un courriel à la juridiction, sans que le conseil de Madame [S] [T] se trouvant en copie, le 11 juillet 2025 pour indiquer ne pas avoir reçu d’observations de la part de Madame [S] [T].
Il a transmis un troisième courriel à la juridiction le 15 juillet 2025, sans que le conseil de Madame [S] [T] ne se trouve en copie, et dans lequel il demande l’ajout de créances à l’égard de la société Orange, de la société EDF et de la société CA Consumer Finance pour la somme totale de 2584,64 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments non autorisés produits en cours de délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a autorisé Monsieur [X] [C], lors de l’audience du 12 juin 2025, à transmettre son dernier avis d’impôt, ses dernières quittances de loyer, ses derniers bulletins de paie afin de justifier de son salaire et ses derniers relevés de l’ensemble de ses comptes.
Ces éléments ont été transmis par courriel du 18 juin 2025, dont Madame [S] [T] a pu avoir connaissance, son conseil ayant été mis en copie du courriel.
L’ensemble des autres documents adressé au tribunal par Monsieur [X] [C] dans ses courriels des 18 juin 2025 et 15 juillet 2025 n’ont pas été autorisés. Ils seront donc écartés des débats et il n’en sera pas tenu compte au titre de la présente décision.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Selon l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L681-2 du code de commerce dispose que :
I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.
II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2o de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.
III. – Si les conditions prévues aux 1o et 2o de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.
V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.
VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.
VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.
Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.
La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.
En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.
En application de ce texte et en particulier de l’alinéa IV, le tribunal qui ouvre la procédure exerce les fonctions de juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] fait l’objet d’une procédure de surendettement dans le cadre des dispositions applicables aux entrepreneurs individuels tel que cela résulte de la loi du 14 février 2022. Contrairement aux particuliers qui peuvent saisir directement la commission de surendettement des particuliers, la saisine de celle-ci résulte en l’espèce du jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2024.
Ceci explique également que Monsieur [X] [C] a un dossier distinct de celui de son épouse, qui a directement saisi la commission de son côté.
Or, dès lors qu’un particulier fait l’objet de la procédure relative aux entrepreneurs individuels, les dispositions de l’article L681-2 IV ont vocation à s’appliquer, ce qui implique que la fonction de juge des contentieux de la protection (JCP) est exercée non pas par le JCP du tribunal judiciaire, mais par le tribunal qui ouvre la procédure, et qu’il peut déléguer au juge-commissaire.
En l’espèce, cette disposition a été rappelée par le tribunal de commerce de Nanterre, dans son jugement d’ouverture du 7 mars 2024, qui a indiqué dans le dispositif de la décision qu’en application de l’article L681,-2 IV, le présent tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris n’est en l’espèce pas matériellement compétent pour connaître de la contestation relative à la décision de la commission des particuliers des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024 ayant ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, la compétence matérielle relevant en l’espèce du tribunal de commerce.
En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre, dès lors que Monsieur [X] [C] réside dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et que la procédure collective a été clôturée devant le tribunal de commerce de Nanterre, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et de renvoyer le dossier de Monsieur [X] [C] devant cette juridiction.
L’ensemble des demandes, ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les documents et pièces non autorisés transmis par Monsieur [X] [C] dans ses courriels des 18 juin 2025 et 15 juillet 2025 ;
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du recours à l’encontre de la décision de la commission des Hauts-de-Seine du 24 mai 2024 relative à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [X] [C] ;
DESIGNE pour en connaître le tribunal de commerce de Paris ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal de commerce de Paris en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Saisie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Libération
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Consorts ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Vices ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Extensions ·
- Non conformité ·
- Action
- Paiement ·
- Aquitaine ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Cartes ·
- Failles de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Rédaction d'actes ·
- Victime ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Journal ·
- Assurances
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Salarié ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Adjuger ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Juge
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Parc ·
- Avis ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.