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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05611
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7B
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES FENETRES AVEYRONNAISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05611 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7B
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2017, Mme [B] [E], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], a signé un devis n°01800a émanant de la SARL Les fenêtres aveyronnaises pour la vente d’équipements (fenêtres et volets roulants) et la réalisation en conséquence de travaux de menuiseries sur sept ouvrants de son bien, pour un prix total de 20.500 euros TTC.
Le 27 décembre 2017, Mme [E] s’est acquittée d’un acompte de 8.200 euros.
Après réalisation des travaux, par courrier du 12 octobre 2018, Mme [E] a fait état de multiples défauts affectant les ouvrages, notamment une isolation acoustique et thermique insatisfaisante, un blocage de l’un des stores, des équipements non conformes dans leur qualité à ceux commandés et présentant, pour l’un d’entre eux, des dimensions inférieures à celles attendues.
En l’absence de réponse, par nouveau courrier du 11 avril 2019, Mme [E] a mis en demeure la société Les fenêtres aveyronnaises de terminer les travaux selon les règles de l’art, sous un délai de trente jours.
Après une nouvelle intervention le 29 octobre 2020, la société Les fenêtres aveyronnaises a adressé sa facture définitive le 20 février 2021 et a, le même jour, mis en demeure Mme [E] d’avoir à en lui payer le solde (12.300 euros).
Par réponse adressée le 11 mars 2021, Mme [E], invoquant la persistance de certains désordres, a refusé toute réception des travaux.
Différents échanges s’en sont suivis entre Mme [E], la société Les fenêtres aveyronnaises et son assureur, la SA Aviva assurances (ci-après la société Aviva) ainsi qu’une tentative de conciliation entre elles, sans qu’une solution amiable puisse être trouvée à l’issue de leurs discussions.
Dans ce cadre, un constat contradictoire de l’état des ouvrages a été dressé par huissier de justice le 24 août 2022.
Le 1er février 2023, la société Les fenêtres aveyronnaises a adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [E] d’avoir à lui payer la somme de 10.000 euros, après intégration d’un « geste commercial » de 2.300 euros consenti en septembre 2021.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier de justice délivré le 3 avril 2023, Mme [E] a fait assigner la société Les fenêtres aveyronnaises devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1112-1 et 1603 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 111-1 à L. 111-5 et L. 217-7 I du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [B] [E] ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes formées par la société LES FENETRES AVEYRONNAISES, y compris ses demandes reconventionnelles ;
ORDONNER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
CONDAMNER la société LES FENETRES AVEYRONNAISES à restituer à Madame [B] [E] la somme de 8 200 € ;
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure infructueuse en date du 12 octobre 2018 ;
CONDAMNER la société LES FENETRES AVEYRONNAISES à payer à Madame [B] [E] la somme de 3 780 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES FENETRES AVEYRONNAISES aux entiers dépens ;
REJETER toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 30 janvier 2024, la société Les fenêtres aveyronnaises demande au tribunal de :
« Vu le devis accepté,
Vu les articles 1103,1104,1217, 1221,1231, 1231-1 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 596 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Madame [B] [E] de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
FIXER la date de réception des travaux au 27 octobre 2020 ;
CONDAMNER Madame [B] [E] à payer à la société LES FENÊTRES AVEYRONNAISES :
1°) la somme principale de 12.300 € TTC augmentée des intérêts au taux d'1,5 fois le taux légal à compter du 20 février 2021,
2°) la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement et à la réception des travaux.
3°) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [B] [E] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat
Au titre de l’obligation précontractuelle d’information
Mme [E] expose qu’en qualité de consommatrice, elle est bien fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Elle reproche alors, au visa des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 à L. 111-5 du code de la consommation, un manquement de la société Les fenêtres aveyronnaises à son obligation d’information, dès lors que celle-ci lui a remis, pour seul document précontractuel, un devis dans lequel il n’est apporté aucune précision sur les biens et les prestations qu’elle propose, hors la garantie de cinq ans s’appliquant à certains éléments.
En réponse, la société Les fenêtres aveyronnaises, après avoir souligné que les dispositions du code de la consommation relatives à l’obligation d’information ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, soutient avoir satisfait à cette obligation au regard des précisions données dans son devis, lequel renseigne entièrement sur les caractéristiques des biens vendus et des prestations proposées, leur prix, le délai d’exécution, son identité ainsi que sur les garanties applicables.
Elle relève en outre la tardiveté du moyen soulevé par Mme [E] au regard de l’ancienneté de leur litige.
Sur ce,
Conformément à l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En l’espèce, il est tout d’abord nécessaire d’observer que les dispositions ainsi visées par Mme [E] sont inopérantes à fonder sa demande en résolution judiciaire du contrat, cette sanction n’étant pas expressément prévue par la loi en cas de manquement par le professionnel à son obligation d’information précontractuelle.
Au surplus, s’il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions qu’un tel manquement peut entraîner l’annulation du contrat, dans les termes fixés aux articles 1130 et suivants du code civil, c’est à la condition que ce défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Or, ainsi que souligné par la société Les fenêtres aveyronnaises, il ressort du devis signé que Mme [E] a été informée du prix, de la qualité, de la matière et de la taille des menuiseries et des volets devant être installés et du coût de leur pose par la défenderesse.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens de Mme [E], celle-ci n’établit pas une information que ne lui aurait pas transmise la société Les fenêtres aveyronnaises au moment de conclure leur accord et susceptible de conduire à son annulation pour cause d’erreur, de dol ou de violence.
Sa demande ne peut donc pas prospérer sur ce fondement.
Au titre du défaut de conformité
Mme [E] se prévaut, au visa des articles 1604 du code civil et L. 217-7 et suivants du code de la consommation, de désordres affectant les ouvrages réalisés par la défenderesse, lesquels ont été constatés par huissier de justice. Elle s’estime en conséquence légitime à opter, parmi les options offertes par le code de la consommation, pour une résolution du contrat, exposant que la société Les fenêtres aveyronnaises a toujours refusé de faire droit à ses demandes de réparation ou de remplacement des menuiseries.
En réplique aux conclusions adverses, elle souligne s’être plainte des désordres affectant les ouvrages dès le 12 octobre 2018 et que ceux-ci sont pleinement démontrés au cas présent. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article 2274 du code civil, sa bonne foi doit être présumée.
En réponse, la société Les fenêtres aveyronnaises affirme que les dispositions invoquées par Mme [E] ne sont pas applicables au présent litige, le contrat liant les parties n’étant pas un contrat de vente mais un contrat de louage d’ouvrage, et les griefs élevés en demande portant uniquement sur de prétendues malfaçons découlant d’une mauvaise pose des ouvrants.
Elle fait ensuite valoir que les menuiseries livrées sont conformes à celles commandées selon le devis et qu’aucune non-conformité n’est plus généralement établie par la demanderesse. Elle relève à cet égard l’absence de toute description des désordres allégués dans les écritures de Mme [E], laquelle se borne à renvoyer aux courriers qu’elle a adressés, et affirme que le constat d’huissier communiqué établit, au contraire des dires en demande, que les fenêtres présentent un fonctionnement normal.
Sur ce,
L’article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
Son article 1610 prévoit que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Selon l’article L. 217-5 du même code, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
En application de l’article L. 217-10 dudit code, « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».
Enfin, l’article L. 217-1 de ce code définit ainsi le champ d’application de la garantie légale de conformité : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Elles s’appliquent à l’eau et au gaz lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ».
En l’espèce, il est acquis que le contrat passé entre Mme [E] et la société Les fenêtres aveyronnaises a pour objet tant la vente des menuiseries référencées au devis, que leur pose complète.
Conformément à l’article L. 217-4 susvisé, la garantie dont se trouve redevable la défenderesse s’étend donc à l’ensemble des prestations visées au devis du 5 octobre 2017, en ce compris l’installation des sept menuiseries vendues.
En revanche, ainsi que relevé par cette dernière, le tribunal ne peut que constater l’absence, dans les écritures en demande, de toute indication ou description précise des désordres, malfaçons ou encore défauts pouvant justifier la demande en résolution formée par Mme [E].
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05611 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7B
De plus, pour en justifier, Mme [E] cite ses propres courriers, lesquels ne sont pas susceptibles de constituer une preuve objective des désordres qu’elle allègue.
Elle se réfère encore au procès-verbal de constat dressé le 24 août 2022. Il en ressort que l’huissier a pu observer six des sept ouvrants vendus et posés par la société Les fenêtres aveyronnaises et a pu recueillir, pour chacun, tant les observations de Mme [E] que celles de la société Les fenêtres aveyronnaises, représentée par son gérant lors des opérations de constat.
L’huissier mentionne alors :
— pour la fenêtre de la cuisine :
Celle-ci « fonctionne correctement ». Si Mme [E] a alors opposé que « ces fenêtres sont en bois et coque et non des fenêtres mixtes comme demandé », cette circonstance a été contestée par la défenderesse. En l’absence de toute observation complémentaire de l’huissier et de toute autre pièce mise aux débats pouvant justifier du matériau employé pour la fenêtre, la preuve de la non-conformité alléguée n’est pas rapportée.
— pour la fenêtre sur cour :
La poignée présente un « cliquetis » sans que cette circonstance ne soit décrite comme un défaut. Si Mme [E] s’est plainte de ce qu’elle aurait souhaité « des poignées encastrées/cuvettes dans l’encadrement de la fenêtre » et de ce que « le nettoyage de ses vitres est rendu impossible côté extérieur du fait des poignées béquilles », l’huissier ne confirme pas cette dernière affirmation et le devis ne fait aucunement mention des poignées décrites par Mme [E].
Si l’huissier constate que « l’évacuation pluie au niveau du rail inférieur se trouve côté intérieur », rien ne vient toutefois contredire l’affirmation de la société Les fenêtres aveyronnaises, qui explique que les trous relevés sont pour l’aération et que « leur orientation n’a aucune importance par rapport à la pluie ». En l’absence de plus amples preuves ou moyens en demande, aucun désordre n’est en conséquence caractérisé à cet égard.
Il en va de même s’agissant d’un « EPUB, de couleur noir, situé sur le rail inférieur [qui] est gondolé sur les coins ».
En revanche, il est constaté « la présence d’un espace entre les vantaux, en centre de la fenêtre ». La société Les fenêtres aveyronnaises n’oppose aucune réponse à cette observation de l’huissier.
Dès lors, un défaut de conformité est établi pour cette fenêtre, étant toutefois observé que le tribunal ne dispose d’aucune précision quant à l’ampleur de ce désordre et à ses répercussions.
— pour la fenêtre sur rue :
De nouveau, si Mme [E] a déclaré que les ouvrages posés ne sont pas mixtes, cette circonstance, contestée par la société Les fenêtres aveyronnaises, n’est pas démontrée.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
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Le reste des commentaires de l’huissier, tenant à une couleur différente entre deux charnières et à des « éclats et des traces d’eau » visibles au niveau des fermetures, ne caractérise pas davantage, en l’absence de toute explication de la demanderesse, un défaut ou une malfaçon devant être garanti.
— pour le bureau sur rue :
L’huissier constate que « cette fenêtre fonctionne correctement ». Pour le reste, les critiques de Mme [E] portent sur les poignées posées, de manière identique à la fenêtre sur cour. Pour les motifs ci-avant adoptés, cet argument ne saurait donc justifier un défaut affectant l’ouvrage.
— pour la première chambre sur rue :
De nouveau, Mme [E] fait état d’un nettoyage difficile des fenêtres côté extérieur ainsi que de poignées encastrées non conformes. Ces circonstances seront écartées comme ne constituant pas des défauts.
L’huissier constate en revanche « qu’il n’existe pas de trous d’évacuation/d’aération au niveau de la rigole inférieure du coulissage ». La société Les fenêtres aveyronnaises n’a alors pas contesté ce désordre, soulignant que ces aérations sont uniquement manquantes sur le côté gauche de la fenêtre et indiquant alors la possibilité d’une intervention pour effectuer des aérations sur le côté droit. Si elle a précisé que Mme [E] a refusé que le rail soit percé lors de son intervention en octobre 2020, cette circonstance n’est néanmoins pas démontrée devant le tribunal.
Un défaut de conformité se trouve ainsi établi pour cette fenêtre.
— pour la seconde chambre sur rue :
L’huissier note : « Je constate que depuis cette porte-fenêtre un sifflement (bruit du vent) se fait entendre ». La société Les fenêtres aveyronnaises, sans contester ce défaut, a indiqué la nécessité de démonter la porte-fenêtre « afin d’en savoir plus ».
Sur l’ampleur de ce défaut, si Mme [E] a affirmé devant l’huissier que ce bruit « est très désagréable et qu’il est d’autant plus perceptible la nuit », elle n’apporte toutefois aucune pièce pour confirmer ses dires.
Par ailleurs, comme pour la fenêtre précédente, l’huissier relève que le rail en partie basse est « revêtu d’un PVC blanc ne comportant pas d’aération ». La société Les fenêtres aveyronnaises a apporté la même réponse que précédemment.
Dans ces circonstances, deux défauts sont caractérisés pour cette fenêtre.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que sur les sept fenêtres vendues et installées par la société Les fenêtres aveyronnaises, sont établis quatre désordres affectant trois d’entre elles.
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4ème chambre 1ère section
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Pour autant, pour les défauts dont la preuve est ainsi rapportée, il n’est pas démontré que, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ils constituent des non-conformités justifiant la résolution du contrat en application des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation.
En effet, outre que la société Les fenêtres aveyronnaises souligne à juste titre le nombre et l’importance des ouvrages réalisés, rien ne vient établir que ces défauts contreviendraient à l’usage pouvant être attendu des fenêtres. Il ressort en outre des explications données par la défenderesse devant l’huissier et restées non contestées, qu’il peut être remédié à certains d’eux par une simple intervention de ses équipes. La demanderesse n’apporte enfin aux débats aucun moyen, ni aucune pièce excluant qu’un remplacement puisse être envisagé.
Dans ces conditions, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat.
Sa demande subséquente en remboursement de l’acompte versé sera dès lors également rejetée.
Sur la demande en fixation de la réception des travaux
La société Les fenêtres aveyronnaises estime qu’au regard des menus désordres établis par l’huissier de justice, rien ne s’oppose au constat judiciaire de la réception des travaux à la date de leur achèvement, le 27 octobre 2020.
En réponse, Mme [E] conteste s’être opposée de mauvaise foi à une signature du procès-verbal de réception, relevant de nouveau qu’elle fait état de désordres et de son insatisfaction auprès de la société Les fenêtres aveyronnaises depuis le 12 octobre 2018.
Sur ce,
Conformément à l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est constant que, lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour un logement, à la date à laquelle celui-ci est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de le recevoir.
En l’espèce, il est certain et non débattu entre les parties que l’installation de sept fenêtres au sein de l’habitation de Mme [E] constitue un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, compte tenu de l’importance des travaux que cette pose a impliqués et des modifications pour le bâti préexistant, liées à l’apport de matériaux et d’éléments d’équipements nouveaux.
Au vu de la nature des désordres précédemment relevés et en l’absence de démonstration de leur incidence, il y a lieu de constater que ces derniers ne sont pas de nature à remettre en cause l’habitabilité du bien de Mme [E].
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En conséquence, la société Les fenêtres aveyronnaises sera suivie en sa demande de fixation de la réception des ouvrages au 27 octobre 2020, date de sa dernière intervention au domicile de Mme [E].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La société Les fenêtres aveyronnaises soutient, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, que rien ne justifie l’absence de paiement par Mme [E] de sa facture, conforme au prix fixé dans le devis signé le 5 octobre 2017. Elle expose que Mme [E] jouit pleinement depuis près de cinq ans des menuiseries fournies et posées par elle, alors qu’elle ne s’est acquittée que d’un acompte représentant 40 % de sa commande.
Elle rappelle en outre que ses conditions générales prévoient, en cas de retard de paiement, l’application d’un taux d’intérêt égal à 1,5 fois celui légal, et en sollicite l’application.
En réponse, Mme [E] souligne de nouveau se plaindre depuis 2018 de désordres affectant les ouvrages réalisés par la défenderesse, lesquels sont établis par le constat d’huissier de justice produit, et qu’il n’est ainsi démontré aucune mauvaise foi de sa part dans son refus de s’acquitter du reliquat du prix.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1217 dudit code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…) ».
Son article 1231-1 prévoit encore que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, le prix des prestations de la société Les fenêtres aveyronnaises a été fixé à la somme de 20.500 euros selon le devis du 5 octobre 2017 et il n’est pas contesté que Mme [E] s’est acquittée, sur ce montant, d’un acompte de 8.200 euros.
Pour les motifs ci-avant adoptés, contrairement à ce que soutient Mme [E], le procès-verbal d’huissier de justice établit que les fenêtres livrées et installées sont fonctionnelles et il n’est pas justifié d’une incidence telle – s’agissant des seuls quatre désordres retenus par le tribunal – qu’ils puissent rendre légitime l’absence de paiement du prix convenu pour les prestations exécutées.
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4ème chambre 1ère section
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La bonne foi de Mme [E], dont elle se prévaut par ailleurs, est alors indifférente à l’application des dispositions susvisées du code civil et ne saurait davantage fonder son opposition au paiement de l’entier prix figurant au devis qu’elle a signé.
De plus, conformément à l’article 5 des conditions générales de la société Les fenêtres aveyronnaises, que Mme [H] ne conteste pas avoir acceptées, « toute somme non payée à la date figurant sur la facture, et postérieurement au délai figurant sur nos conditions générales de vente, porteront intérêt à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur TVA incluse, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire ».
Sauf à priver Mme [E] de tout délai pour s’acquitter de sa dette, la société Les fenêtres aveyronnaises ne peut sérieusement invoquer, comme point de départ des intérêts, la date-même de sa facture, peu important que celle-ci ait été doublée le jour en question d’une mise en demeure d’avoir à la payer.
En conséquence, le point de départ des intérêts sera fixé au 10 juin 2021, lendemain de la date mentionnée sur la deuxième mise en demeure adressée à Mme [E] et que cette dernière met d’elle-même aux débats.
Du tout, Mme [E] sera condamnée à payer à la société Les fenêtres aveyronnaises la somme de 12.300 euros, avec intérêts à 1,5 fois le taux légal en vigueur au 5 octobre 2017 et ce, à compter du 10 juin 2021.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Au regard des circonstances précédemment exposées, la société Les fenêtres aveyronnaises invoque un abus de Mme [E] en raison, d’une part, de la résistance qu’elle a opposée à accepter la réception des ouvrages et à s’acquitter de sa dette et, d’autre part, de la procédure qu’elle a engagée. Elle déclare avoir en conséquence subi un préjudice supplémentaire qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros.
En réponse, Mme [E] reprend ses moyens ci-avant rappelés.
Sur ce,
A supposer caractérisé un abus dans le refus opposé par Mme [E] à accepter la réception des travaux et à s’acquitter de sa dette, la société Les fenêtres aveyronnaises ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement de sa créance, et qui ne serait pas déjà compensé par l’octroi des intérêts précédemment ordonnés.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que Mme [E] a pu faire de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société Les fenêtres aveyronnaises ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, sa demande ne peut pas davantage prospérer à cet égard.
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05611 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP7B
En conséquence, la société Les fenêtres aveyronnaises sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Les fenêtres aveyronnaises à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [B] [E] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la SARL Les fenêtres aveyronnaises,
Déboute Mme [B] [E] de sa demande en remboursement de la somme de 8.200 euros,
Fixe au 27 octobre 2020 la date de réception des ouvrages correspondant aux sept fenêtres et cinq volets roulants décrits dans le devis n° 01800a de la SARL Les fenêtres aveyronnaises,
Condamne Mme [B] [E] à payer à la SARL Les fenêtres aveyronnaises la somme de 12.300 euros à titre de paiement du solde du prix convenu au devis n° 01800a, avec intérêts au taux de 1,5 fois celui de l’intérêt légal à la date du 5 octobre 2017 et ce, à compter du 10 juin 2021,
Déboute la SARL Les fenêtres aveyronnaises de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [B] [E] à payer à la SARL Les fenêtres aveyronnaises la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [B] [E] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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