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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CREDIT LYONNAIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. BATIGERE HABITAT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00190 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYR
N° MINUTE :
24/00548
DEMANDEUR:
[E] [N]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
BATIGERE HABITAT
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [E] [N]
46 RUE MARCADET
75018 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
S.A. BATIGERE HABITAT
12 RUE DES CARMES
54000 NANCY
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 622,47 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 12 septembre 2023 à Madame [E] [N] qui les a contestées le 14 mars 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Madame [E] [N].
Madame [E] [N] a maintenu son recours, tout en reconnaissant avoir laissé passer le délai de recours sans réagir.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2023 de sorte que le délai légal de recours expirait le 12 octobre 2023. Le courrier de contestation produit à l’audience par Madame [E] [N] ne permet pas d’établir la date à laquelle il a été envoyé ou remis. Ainsi, le recours en date du 14 mars 2024 a été formé après l’expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [E] [N] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [E] [N] ;
DIT que le dossier de Madame [E] [N] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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