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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 24/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
RÔLE : N° RG 24/01324 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGOX
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[Z] [I]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me EL YOUSFI
Me BOZEC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me EL YOUSFI
Me BOZEC
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 20 avril 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Julie BILLIENAZ, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par cession en date du 5 juin 2020, Monsieur [L] [R] a acquis de Monsieur [Z] [I] un véhicule Peugeot 3008 immatriculée [Localité 3] – 035 – KV moyennant le prix de 6.000€.
Le véhicule avait été soumis au contrôle technique avant la vente.
Le contrôle n’avait pas donné lieu à la nécessité d’une contre-visite.
Rapidement après la vente, le véhicule acquis par Monsieur [L] [R] a montré des pertes de puissance soudaine.
Monsieur [L] [R] a fait faire des devis, faisant état de la nécessité du remplacement à neuf des injecteurs moyennant la somme de 2.000€.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2020 adressé à son vendeur, Monsieur [L] [R] a proposé un règlement amiable du litige soit par une prise en charge des réparations à effectuer par Monsieur [Z] [I], soit par une résolution de la vente.
Le courrier est resté sans réponse.
Par exploit du 19 mai 2021, Monsieur [L] [R] a assigné Monsieur [Z] [I] devant le juge des référés de la présente juridiction afin de solliciter l’expertise de son véhicule.
Le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur [M] [U].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 août 2023.
Aucune issue amiable n’a été trouvé au litige.
Par exploit du 26 novembre 2024, Monsieur [L] [R] a assigné Monsieur [Z] [I] devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 22 septembre 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 6 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de:
— dire et juger que le véhicule Peugeot 3008 immatriculée [Localité 3] – 035 – KV est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
— ordonner et prononcer la résolution de la vente en date du 05/06/2020 du véhicule Peugeot 3008 immatriculée [Localité 3] – 035 – KV,
— condamner Monsieur [Z] [I] à lui restituer le prix de vente soit la somme de 6.000€,
— condamner Monsieur [Z] [I] à récupérer le véhicule à son domicile après restitution du prix de vente,
— condamner Monsieur [Z] [I] au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
2.499,42 € au titre de l’assurance du véhicule ; 37,00 € au titre du diagnostic Norauto 2020 ; 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ; – condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens d’instance, y compris les frais d’expertise.
En défense, dans ses conclusions régulièrement notifiées le 15 mai 2025, Monsieur [Z] [I] demande au tribunal de:
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclarer l’action de Monsieur [L] [R] irrecevable comme étant forclose,
— juger que le vice invoqué est apparu postérieurement à la vente,
— débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [R] au versement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [Z] [I] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif qu’il a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, le tribunal avait par jugement du 22 mai 2025 révoqué l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025.
Les dernières écritures de Monsieur [Z] [I] ont été notifiées le 15 mai 2025, soit antérieurement à l’ordonnance du 22 septembre 2025 ordonnant la clôture avec effet différé au 6 novembre 2025.
Monsieur [Z] [I] sera donc débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Z] [I]
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle en peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article 122 constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement , seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal:
1° pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
6° pour statuer sur les fins de non recevoir
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Monsieur [Z] [I] soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Depuis le 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] n’a soulevé la prescription de l’action du requérant que dans ses conclusions reprenant ses arguments de fond.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions spécialement adressées et distinctes des conclusions de fond, la prescription soulevée par Monsieur [Z] [I] devant le juge du fond est irrecevable.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
Monsieur [L] [R] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés.
Il soutient qu’il a relevé des dysfonctionnements sur le véhicule acquis du défendeur, nécessitant l’intervention de professionnels à hauteur de 1.603,80€ dès les premières utilisations du véhicule, que les premières lectures des codes défaut remontent à juin 2020, soit moins de 20 jours après l’acquisition, que le véhicule est affecté d’un vice lié au défaut du système d’injection du carburant, que cette information était déterminante, et qu’il n’aurait pas conclu la vente sinon.
Il souligne que si l’expert affirme de façon catégorique que les dysfonctionnements sont apparus postérieurement à la cession, les vices sont en fait apparus le 25 juin 2020, et que le dysfonctionnement existait donc nécessairement en germe avant la vente au regard de la rapidité avec laquelle il est apparu post cession (20 jours après la vente).
En réponse, Monsieur [Z] [I] affirme que le dysfonctionnement n’existait pas avant la vente du véhicule.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique que le véhicule litigieux est atteint de dysfonctionnements, liés au défaut du système d’injection de carburant, et que le véhicule est impropre à l’usage et inapte à rouler dans des conditions normales de sécurité.
Il conclut que l’anomalie est apparue postérieurement à la cession, que si le problème existait au moment de la cession, il aurait été constaté et signalé, et que le dysfonctionnement du système d’injection du carburant s’est déclaré 5 mois après l’achat et 3.435km parcourus.
Dans la réponse au dire du conseil de Monsieur [L] [R], l’expert judiciaire confirme que si le véhicule présentait au jour de la vente des dysfonctionnements comme constatés lors des opérations d’expertise, l’acheteur s’en serait aperçu immédiatement lors de l’essai routier en phase d’acquisition.
Il s’en déduit que Monsieur [Z] [I] ne démontre pas que le dysfonctionnement affectant son véhicule, dont la réalité n’est pas discutée, est antérieur à la vente.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de Monsieur [L] [R] à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [Z] [I] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [Z] [I];
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026
la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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