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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 déc. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLOK
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 9 écembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HB GURUJI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 novembre 2025, la SCI CASINO, propriétaire d’un local commercial situé à Longjumeau et donné à bail à la SARL HB GURUJI, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir déclarer acquis à la requérante le bénéfice de la clause résolutoire t voir ordonner la résiliation du contrat,
— dire en conséquence la SARL HB GURUJI occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 4],
— ordonner son expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il échet,
— voir autoriser la SCI CASINO à faire transporter le mobilier et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles de son choix, mais aux frais, risques et périls de la SARL HB GURUJI
— condamner la SARL HB GURUJI au paiement :
— de la somme provisionnelle, en principal, de 20.685,51 euros au titre des loyers et charges arriérés, compte arrêté au mois de novembre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, et ce à compter du 6 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux loués,
— s’entendre condamner la SARL GB GURUJI aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement en date du 6 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI CASINO expose que :
— suivant engagement de location en date du mois d’avril 1996 et d’un avenant du 30 décembre 2000, renouvelée le 8 septembre 2008, elle a donné à bail à la SARL HB GURUJI des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4],
— depuis des années, la SARL HB GURUJI se refusant obstinément de rembourser à la SCI CASINO les charges locatives, deux procédures ont été engagées et la SARL HB GURUJI s’acquittant des condamnations, la clause résolutoire constatée comme acquise, a été réputée ne jamais l’avoir été,
— pour autant, la SARL HB GURUJI cessant, de nouveau, de s’acquitter de ses obligations, la SCI CASINO lui a fait délivrer un commandement de paiement visant la clause résolutoire le 6 octobre 2025, réclamant la somme en principal de 27.101,37 euros, qui est demeuré infructueux,
— au mois de novembre 2025, le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayés s’élevait à la somme de 20.685,51 euros.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SCI CASINO, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HB GURUJI n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI CASINO justifie, par la production du renouvellement de bail commercial en date du 8 septembre 2005, du commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 et du décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, que sa locataire, la SARL HB GURUJI, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI CASINO a fait délivrer à la SARL HB GURUJI un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce le 6 octobre 2025 d’avoir à payer la somme, en principal, de 27.101,37 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 6 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 novembre 2025.
L’obligation de la SARL HB GURUJI de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL HB GURUJI causant un préjudice à la SCI CASINO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 7 novembre 2025.
La demande de majoration de ladite indemnité s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI CASINO sollicite la condamnation de la SARL HB GURUJI à lui payer la somme provisionnelle, en principal, de 20.685,51 euros au titre des loyers et charges arriérés, compte arrêté au mois de novembre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL HB GURUJI sera donc condamnée à payer à la SCI CASINO, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 20.685,51 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de la délivrance du commandement de payer.
Sur les dépens
La SARL HB GURUJI qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement en date du 6 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2025 ;
ORDONNE, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL HB GURUJI et de tous occupants de son chef des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec l’éventuelle assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL HB GURUJI, à compter de la résiliation du bail, au 7 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL HB GURUJI à payer à la SCI CASINO l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL HB GURUJI à payer à la SCI CASINO la somme provisionnelle de 20.685,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SARL HB GURUJI aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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