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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/54503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABBH
AS M N° :1
Assignation du :
11 et 19 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 08 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [P] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS – #C0054
DEFENDERESSES
Société MT SARL
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.R.L. GEST HOTEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS – #R0082
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 11 juin 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER et les consorts [B] à la Société MT SARL et la S.A.R.L. GEST HOTEL, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 08 juillet 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 30 Juin 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER et des consorts [B] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER et aux consorts [B] la charge des dépens.
FAIT A [Localité 9], le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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