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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 20/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04170
N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2013
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0371
DÉFENDERESSE
Société de droit italien TARI S.P.A.
[Adresse 6]
[Localité 3] (ITALIE)
représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04170 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2009, M. [T] [E] et la société de droit italien Tari S.P.A. (ci-après la société Tari) ont conclu à [Localité 4], un contrat en langue italienne intitulé « Mandato di Agenzia », portant sur la recherche de clients et la promotion des ventes en France de peaux pour chaussures, habillement et maroquinerie produites par la société Tari. Le mandat était conclu pour une durée d’un an avec une clause de tacite reconduction annuelle, sauf dénonciation moyennant le respect d’un préavis de quatre mois avant la date d’échéance.
Les relations entre les parties se sont renouvelées tacitement puis, le 18 février 2013, la société Tari a notifié à M. [E] la révocation du contrat.
Par ordonnance en date du 27 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. [E], a désigné Maître [V], huissier de justice, aux fins :
— d’accéder aux postes informatiques de plusieurs employés de la société Chanel et de prendre copie de tous les fichiers relatifs à la société Chanel et à la société Tari concernant les correspondances échangées entre elles du 1er juillet 2009 au jour de la mesure, les réservations/anticipations de commandes, commandes actualisées, commandes définitives et livraisons des collections chaussures et maroquinerie de l’hiver 2010/2011 jusqu’à l’hiver 2013/automne 2014 inclus,
— de dresser inventaire et prendre copie de tout document entre la société Chanel et les façonniers italiens qui se fournissent en peaux auprès de la société Tari, notamment les sociétés Roveda, Ballin, Salmaso, Caravelle, Valmor, Petra, Neri ainsi que les éléments d’information concernant le chiffre d’affaires réalisé par la société Tari avec ces façonniers et le règlement de ces factures.
Cette mesure d’instruction a été exécutée les 4 et 6 mars 2013.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2013, M. [E] a fait assigner la société Tari devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de commissions et en réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Tari, a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige et a autorisé M. [E] à prendre connaissance des éléments séquestrés par Maître [V], à charge pour lui de les communiquer à la société Tari.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Par ordonnance en date du 3 mars 2015, le juge de la mise en état a débouté M. [E] de ses demandes de communication et de production de pièces.
Par jugement en date du 12 avril 2016, le tribunal a :
— dit la loi française applicable au contrat conclu entre les parties le 3 mai 2009,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions des parties sur la qualification du contrat,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur l’appel formé par la société Tari à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 31 mai 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement rendu le 12 avril 2016, seulement en ce qu’il a dit la loi française applicable au contrat conclu entre les parties le 3 mai 2009, et statuant à nouveau sur ce point, a dit la loi italienne applicable audit contrat.
Par ordonnance en date du 12 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [E] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 12 mai 2020.
Par jugement du 13 septembre 2022, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— ordonné à la société Tari de communiquer l’ensemble de la facturation qu’elle a adressée au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 aux façonniers italiens travaillant pour le compte de clients français, et en particulier aux sociétés Roveda, Ballin, Salmaso, Caravelle, Valmor, Petra, Neri, Tripel, Mabi, [X] et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, délai passé lequel elle encourra une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— rejeté la demande de production de pièces formée à l’encontre de la société Chanel,
— condamné la société Tari à verser à M. [T] [E] les sommes suivantes :
— 44.196 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due en réparation de la rupture anticipée du contrat d’agent commercial,
— 36.576 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de cessation de contrat,
— 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— réservé le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2022, régulièrement signifié à la société TARI le 17/01/2023, aujourd’hui revêtu de l’autorité de la chose jugée pour la partie du dispositif ayant tranché le principe du droit à indemnités et à commissions de Monsieur [T] [E] ;
Vu la Directive Européenne n°86/653/CEE du 18 décembre 1986 ;
Vu les dispositions des articles 1742 et suivants du Code de Civil Italien, et la jurisprudence attachée
Vu la Convention Collective Economique de l’Industrie du 20 mars 2002,
Vu l’inexécution par la société TARI SPA du jugement du 13/09/2022 et notamment son abstention de communiquer l’ensemble de la facturation qu’elle a adressée au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 aux façonniers italiens ;
JUGER la pièce n°41 irrégulière au regard de la norme d’exercice professionnel du commissariat aux comptes « attestations particulières » et dénuée de force probante ;
LIQUIDER provisoirement l’astreinte prononcée par le jugement du 13/09/2022 à la somme de 18.400 € ;
En Conséquence,
CONDAMNER la société TARI SPA à payer à Monsieur [T] [E] la somme de :
— 18.400 € au titre de l’astreinte provisoirement liquidée ;
RECONDUIRE l’astreinte provisoire ordonnée initialement en la fixant à 400€ dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 3 mois ;
ELARGIR l’objet de l’injonction maintes fois répétée de communiquer aux documents suivants adressés par la société CHANEL à la société TARI SPA :
— Plannings des livraisons pour les 6 collections maroquinerie et chaussures sur les années 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ;
— Les réservations/anticipations de commandes sur période de juillet 2009 à 2014 ;
— Les commandes définitives et chiffres d’affaires correspondant aux collections chaussures et maroquinerie d’Hiver 2010/2011 jusqu’à l’Hiver 2013, été 2014 inclus.
EXIGER que la facturation communiquée soit assortie d’extrait des comptes des façonniers certifiés par commissaire aux comptes.
CONDAMNER la société TARI SPA à payer à Monsieur [T] [E] les sommes de :
— 50.000,00 €, pour les commissions sur les commandes de la collection Hiver 2013/2014 sur les départements chaussures et maroquinerie du client CHANEL, faute pour la société TARI d’avoir satisfait à l’injonction de communication des facturations aux façonniers italiens sur l’exercice 2013 ordonnée par le Tribunal ;
— 50.000,00 €, pour les commissions sur les commandes de la collection Eté 2014 sur les départements chaussures et maroquinerie du client CHANEL, faute pour la société TARI d’avoir satisfait à l’injonction de communication des facturations aux façonniers italiens sur l’exercice 2013 ordonnée par le Tribunal ;
— 50.000,00 € au titre de condamnation provisionnelle sur les commissions éludées sur le client CHANEL sur le département Chaussures et autres clients pendant la durée du contrat, sauf à parfaire dans l’attente de la communication de la facturation aux façonniers italiens adressée pendant la durée de l’exécution contractuelle ordonnée par le Tribunal ;
JUGER que les sommes susmentionnées seront augmentées de l’intérêt légal à compter de l’acte introductif d’instance et faire application de l’anatocisme ;
ORDONNER à la société TARI SPA de communiquer :
— l’ensemble de la facturation adressée aux façonniers italiens qui travaillent pour le compte des clients situés sur le territoire français confiés contractuellement à Monsieur [T] [E] sur les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, et en particulier, les sociétés ROVEDA, BALLIN, SALMASO, CARAVELLE, VALMOR, PETRA, NERI, TRIPEL, MABI, [X], avec le détail des factures et un extrait des comptes des clients précités ;
— Les plannings des livraisons pour les 6 collections maroquineries et chaussures sur les années 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 ;
— Les réservations/anticipation de commande sur période de juillet 2009 à 2014 ;
— Les commandes définitives et chiffres d’affaires correspondant aux collections chaussures et maroquinerie Hiver 2010/2011, hiver 2013, Eté 2014 inclus ;
le tout certifié conforme par un Commissaire aux Comptes dans le mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400,00 € par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 3 mois;
Et ce, afin de permettre la vérification de l’assiette et du montant des commissions dues par la société TARI SPA à Monsieur [T] [E], conformément aux dispositions d’ordre public prévues par l’article 1749 III du Code Civil italien ;
RESERVER à Monsieur [T] [E] le droit de former une demande de rappel de commissions ainsi que d’indemnités de rupture au vu de la communication du chiffre d’affaires effectuée par la société TARI SPA ;
En Conséquence,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de rappel de commissions et d’indemnité selon la communication du chiffre d’affaires effectuée par la société TARI SPA ;
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04170 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui se révèle nécessaire avec la nature de l’affaire, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
DEBOUTER la société TARI SPA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONDAMNER la société TARI SPA à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses demandes, M. [E] fait tout d’abord valoir que le tribunal a, dans le dispositif du jugement du 13 septembre 2022, statué sur le principe de son droit à indemnité au titre de la cessation de son contrat d’agence et de son droit à commissions et que le jugement n’est avant dire droit que sur le montant des sommes devant lui revenir à ce titre de sorte que faute pour la société Tari d’avoir interjeté appel de la partie du dispositif ayant statué sur ce principe, elle ne peut plus le remettre en cause. Il relève notamment que le tribunal a jugé que son droit à commissions portait sur l’intégralité de la clientèle située en France et sur l’ensemble des produits de la société Tari dès lors qu’ils étaient achetés par des façonniers italiens revendant ensuite leur production à des clients français.
Il rappelle ensuite que le litige est né à la suite de la dissimulation par la société Tari d’une part importante du chiffre d’affaires réalisé avec la clientèle française par l’intermédiaire des façonniers italiens, dissimulation d’autant plus aisée que les commandes sont passées directement par les façonniers auprès de la société de sorte qu’il lui suffit ne pas lui adresser le double de ces commandes pour qu’il n’en ait pas connaissance et ne puisse pas faire valoir son droit à commissions.
M. [E] critique également la force probante de la pièce n°41 produite par la société Tari aux motifs, d’une part, qu’elle ne remplit pas les conditions requises par la norme d’exercice professionnel du commissariat aux comptes sur les attestations particulières et les articles L.822-9 et suivants du code de commerce, d’autre part, que les documents comptables ayant fait l’objet d’une vérification ne sont pas précisés et, enfin, que les éléments retenus ne sont corroborés par aucun justificatif.
Il relève aussi que l’attestation ne mentionne pas le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2013 alors que les clients passent des pré-commandes plus de six mois à l’avance, les collections présentées entre juillet et novembre 2012 ayant donné lieu à des commandes entre décembre 2012 et février 2013 puis à des livraisons entre février et mai 2013 et qu’en application de l’article 1748 du code civil italien, il peut solliciter, au titre de son droit de suite, des commissions sur toutes les commandes exécutées après la rupture de son contrat au titre de collections qu’il a présentées avant.
S’agissant de la société Chanel, M. [E] soutient qu’elle constitue l’un des principaux clients français de la société Tari, qu’elle passe des pré-commandes pour réserver les peaux avant de passer commande aux façonniers italiens qui achètent alors les produits directement à la société Tari, qu’il y a, au cours d’une année, six pré-commandes, trois en hiver et trois en été, que la société garantit à ses fournisseurs de régler les pré-commandes qui ne seraient pas ensuite confirmées de sorte que cette confirmation est sans incidence sur son droit à commissions.
Il expose que, dans les premiers temps de son contrat, il était en mesure de contrôler le montant des commandes passées par la société Chanel auprès des façonniers italiens car celle-ci lui adressait les prévisionnels de réservation, que lors de la mesure d’instruction ordonnée en février 2013, les employés de la société Chanel ont supprimé de leurs messageries électroniques leurs échanges avec la société Tari mais que des documents relatifs aux trois commandes de la collection hiver 2013/2014 et le planning prévisionnel de l’année 2013 ont quand même pu être saisis.
Il affirme qu’il résulte de ces éléments un montant d’environ 500 K€ pour la première commande de la collection maroquinerie hiver 2013/2014 passée le 27 décembre 2012, que d’autres commandes ont été effectuées par la suite et que le montant des commandes de la collection chaussures est très certainement au minimum équivalent aux années précédentes, soit 800 K€, celles-ci étant en forte progression d’une année sur l’autre. Il ajoute que pour la collection hiver 2013/2014, la société Tari a été référencée pour la première fois chez Chanel maroquinerie, que cela marquait le début d’une collaboration importante et que sur l’ensemble de l’année, les collections hiver représentent 80% de ses commissions en raison du caractère hivernal du cuir. Il considère qu’il a également un droit à commissions sur la collection été 2014 qu’il a présentée à la société lors du salon de février 2013 alors qu’il était encore l’agent de la société Tari.
Il en conclut que la société Tari persiste à dissimuler une partie de la facturation adressée aux façonniers italiens au titre des exercices 2010 à 2012 et n’a pas exécuté le jugement du 13 septembre 2022 qui lui a enjoint de fournir toute la facturation sur l’année 2013.
Il demande en conséquence au tribunal :
— de reconduire l’astreinte provisoire,
— d’ajouter aux pièces dont la communication a été ordonnée un certain nombre de documents adressés par la société Chanel,
— d’ordonner que la facturation communiquée soit assortie d’extraits des comptes des façonniers certifiés par un commissaire aux comptes.
Il soutient que ces éléments, notamment les six pré-commandes et plannings effectués par la société Chanel chaque année, sont le seul moyen de vérifier l’exhaustivité et la sincérité de la communication faite par la société Tari dans le cadre de la présente procédure et de déterminer l’assiette et le montant des commissions qui lui sont dues, conformément aux dispositions d’ordre public prévues par l’article 1749 III du code civil italien, que seule la certification par un commissaire aux comptes présente des garanties probatoires suffisantes et que le code civil italien et l’Accordo economico collettivo (AEC) du 20 mars 2002 obligent la société Tari à produire d’autres pièces que celles qu’elle a versées aux débats.
Il considère également que le tribunal devra tirer les conséquences du refus de la société Tari de communiquer les éléments relatifs à la société Chanel pour l’année 2013 en lui allouant les montants qu’il réclame qui sont certainement inférieurs aux montants réellement dus soit :
— 50.000 euros pour les commissions sur les commandes de la collection hiver 2013/2014 des départements chaussures et maroquinerie,
— 50.000 euros pour les commissions sur les commandes de la collection été 2014 pour les départements chaussures et maroquinerie.
Dans l’attente de la communication des factures adressées aux façonniers italiens pendant l’exécution de son contrat, il sollicite aussi la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions qu’il aurait dû percevoir pour le département chaussures de la société Chanel et les autres clients.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 août 2023, la société Tari demande au tribunal de :
« Vu les articles 1341 et suivants du Code Civil Italien,
Vu l’article 10 de l'« Accordo Economico Collettivo » du 20 mars 2002,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— RECEVOIR la société TARI en ses conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Sur les demandes du Tribunal aux termes du Jugement du 13 septembre 2022 et les demandes de Monsieur [E] consécutives à ce Jugement:
— JUGER que la société TARI a déjà communiqué l’ensemble des factures réclamées aux termes du Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 13 septembre 2022,
— JUGER que la société TARI a exécuté le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 13 septembre 2022
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes de liquidation de l’astreinte et de reconduction d’astreinte ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses nouvelles demandes de communications de pièces,
— DEBOUTER Monsieur [E] de ses nouvelles demandes de condamnations provisoire,
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [E]
— JUGER que Monsieur [E] n’a pas respecté son obligation de non concurrence ;
— JUGER que Monsieur [E] a pris l’initiative de rompre le contrat d’agent commercial ;
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur la demande de production de pièces de Monsieur [E]
A titre principal,
— JUGER que Monsieur [E] a soulevé cette même demande de production de pièces devant le Juge de la Mise en Etat et qu’une Ordonnance a été rendue le 3 mars 2015 aux termes de laquelle il a été débouté,
— JUGER que Monsieur [E] ne peut exercer qu’un appel à l’encontre de cet Ordonnance du Juge de la Mise en Etat et ce en même temps que le jugement au fond,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [E] tendant à obtenir la production de pièces ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société TARI a communiqué en pièces n°9 à n°32 l’ensemble des factures établies et payées par des façonniers italiens revendant des produits de la société TARI à de clients situés sur le territoire français entre 2010 et le 12 février 2013,
— JUGER par conséquent que la société TARI a répondu à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] à son encontre,
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à obtenir la production de pièces ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la société TARI la somme de 25.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société Tari soutient que le jugement du 13 septembre 2022 est un jugement avant dire droit non susceptible d’appel immédiat, que l’ensemble des factures dont la production a été ordonnée a déjà été communiqué et qu’elle ne peut pas produire des pièces qui n’existent pas.
Elle précise que les factures du façonnier [X] sont celles communiquées en pièce n°18 sous l’intitulé [M], le façonnier en question étant [M] [X], que si certaines périodes ne sont pas couvertes, c’est parce qu’il n’y a pas eu de facturation et que si elle a indiqué, dans ses précédentes conclusions, qu’il ne s’agissait « pas de l’intégralité des factures adressées à des façonniers italiens », c’est parce que certaines factures concernent des clients établis hors de France.
Elle prétend aussi que l’attestation de l’expert-comptable qu’elle a mandaté démontre que son chiffre d’affaires a peu augmenté entre 2007 et 2012 et que l’augmentation s’explique par la hausse des prix.
Elle s’oppose en conséquence à la demande de liquidation de l’astreinte.
S’agissant des nouvelles pièces dont la communication est sollicitée, elle fait valoir que la réouverture des débats ne concerne que les factures dont la production a été ordonnée par le tribunal, que M. [E] ne peut pas former de nouvelles demandes, qu’en toute hypothèse, les pièces en cause sont inutiles dans la mesure où les commissions sont calculées sur la base des factures acquittées et que, si comme le prétend le demandeur, les commandes non finalement livrées étaient quand même payées, cela serait mentionné sur les factures. Elle relève aussi que la saisie pratiquée dans les locaux de la société Chanel a démontré l’absence de dissimulation quant aux sommes réglées par cette société.
Elle soutient également que les demandes formées au titre des commissions dues pour le client Chanel ne rentrent pas dans le cadre de la réouverture des débats et ne sont en tout état de cause pas justifiées, en l’absence de toute commande passée à ce titre.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
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Elle reprend par ailleurs les moyens développés dans les conclusions notifiées avant le jugement du 13 septembre 2022, d’une part, sur l’absence de droit à indemnité de M. [E] en faisant valoir qu’il a pris l’initiative de rompre le contrat qui les liait et a violé l’obligation d’exclusivité à laquelle il était tenu en exécution de ce contrat et, d’autre part, sur la demande de communication de pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé que, dans le jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a jugé que la société Tari échouait à rapporter la preuve que M. [E] était à l’initiative de la rupture du contrat et qu’il avait commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et l’absence de tout droit à indemnité.
Le tribunal a également relevé que les parties s’accordaient sur l’application d’un taux de 3 % sur les factures réglées par les façonniers italiens travaillant pour le compte de clients français et a jugé que M. [E] avait un droit à commissions pour tous les produits de la société Tari et tous les clients français qu’ils aient ou non été apportés par l’agent.
Les moyens développés par la société Tari quant à la partie ayant pris l’initiative de la rupture du contrat et la faute commise par M. [E] ne seront par conséquent pas examinés. Il en sera de même de ceux relatifs à la demande de production de pièces sur lesquels le tribunal a statué dans le jugement du 13 septembre 2022.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. ».
En application de l’article L.131-4 du même code, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
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Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. ».
En l’espèce, le jugement du 13 septembre 2022 a été notifié à la société Tari le 17 janvier 2023. La seule pièce en lien avec son activité qu’elle a communiquée à la suite de l’injonction prononcée par cette décision est sa pièce n°41 constituée d’une attestation de M. [O] [K], inscrit au registre des experts-comptables de Naples et commissaire aux comptes, qui indique qu’il a été chargé par la société Tari de « certifier … les factures relatives à des clients français ou à des fabricants italiens pour le compte de clients français concernant la relation avec le représentant [T] [E] pour les années 2007 à 2012 » et que « L’examen des documents comptables de la société Tari Spa [lui] a permis de constater ce qui suit : certifie les transferts suivants : » avec mention à la suite du chiffre d’affaires réalisé par la société Tari entre 2010 et 2012.
Cette pièce ne concerne donc que l’évolution du chiffre d’affaires de la société Tari sur la période en cause. Si la société Tari affirme qu’elle a communiqué avant la réouverture des débats toutes les factures correspondant à la période visée par l’injonction (pièces n°9 à 32 de son bordereau), elle ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations alors qu’il lui était loisible de demander à M. [K] qui a été chargé de certifier « les factures … » d’en attester en procédant à un audit des comptes des fabricants italiens dans ses livres comptables. Toutes ces factures sont par ailleurs antérieures au 31 décembre 2012 et la société Tari ne produit pas non plus d’élément permettant de démontrer qu’en 2013, elle n’a adressé aux façonniers italiens travaillant pour le compte de clients français aucune facture correspondant à des commandes passées avant la résiliation du mandat de M. [E] et ce alors qu’il ressort des pièces obtenues dans le cadre de la mesure d’instruction que la société Chanel a, à la fin de l’année 2012, passé des commandes pour la collection hiver 2013/2014. La défenderesse ne fournit aucune explication sur ces commandes et n’invoque aucune difficulté pour produire les justificatifs en cause.
Dans ces conditions, l’astreinte sera liquidée à la somme de 18.000 euros (200 x 90) que la société Tari sera condamnée à payer à M. [E].
Sur la demande de communication de pièces
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Il appartenait par ailleurs à M. [E], qui reprochait à la société Tari d’avoir abusivement résilié son contrat et soutenait ne pas disposer des éléments lui permettant de chiffrer les sommes auxquelles il pouvait prétendre à la suite de cette résiliation, de solliciter, dans les dernières écritures régularisées avant que le tribunal ne se prononce sur la résiliation et ses conséquences, l’ensemble des pièces qu’il considérait nécessaires pour ce faire. Il sera relevé sur ce point que si l’article 1749 du code civil italien prévoit que l’agent commercial a le droit d’obtenir la communication des livres comptables de son mandant, il n’a pas, avant la réouverture des débats, sollicité leur production.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04170 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSBZG
Dans le jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a ordonné la production des pièces qu’il a jugées utiles afin de pouvoir statuer définitivement sur les prétentions formées par M. [E] au titre de la résiliation de son mandat. La réouverture des débats a été ordonnée à cette fin et il appartient au tribunal de tirer les conséquences de la façon dont la société Tari a exécuté l’obligation mise à sa charge.
M. [E] sera par conséquent débouté de ses demandes de production de pièces et de sa demande tendant à voir reconduire l’astreinte prononcée.
Sur les demandes en paiement de M. [E]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en dépit de la carence qu’il reproche à la société Tari dans la production des éléments nécessaires à l’évaluation de ses commissions, il appartient à M. [E], en application des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile, de justifier du montant des créances qu’il revendique à ce titre.
Sur la demande au titre des commissions sur les commandes de la collection hiver 2013/2014 des départements chaussures et maroquinerie du client Chanel
Pour justifier du quantum de sa demande, M. [E] invoque un volume de commandes d’environ 500K€ pour le département maroquinerie en renvoyant à ses pièces n°48 et n°60. La pièce n°60 est toutefois sans rapport avec la société Chanel s’agissant d’une liste des prix pratiqués par la société Tari en octobre 2012 pour différents types de peaux.
La pièce n°48 est un courrier électronique de la société Chanel en date du 27 décembre 2012 relatif aux réservations de la collection 13A de l’année 2013. Si M. [E] prétend que cette société garantit à ses fournisseurs le paiement des pré-commandes qui ne seraient pas ultérieurement confirmées, il ressort des pièces qu’il produit que cela ne concerne que les réservations ayant un statut « R » ou « B » et, dans le tableau joint au courriel précité, les réservations en cause ont un statut « P » qui correspond à un statut prévisionnel pour lequel il est précisé « Sauf instruction écrite contraire, cela ne représente pas un engagement de la part de CCSA ». Les chiffres mentionnés dans ce tableau ne peuvent donc pas être retenus pour justifier du volume de commandes. En revanche, le 12 février 2013, la société Tari a adressé à la société Chanel un courrier électronique l’informant des « quantités effectives commandées par Vos fabricants », quantités de 4.472 m2 (pièce n°52/35 de M. [E]).
S’agissant du département chaussures, M. [E] affirme que « le montant des commandes… est très certainement au moins du même ordre que celui de la maroquinerie » (page 22 de ses conclusions) ou « est très certainement au minimum équivalant aux années précédentes, soit 800 K€, sachant que les commandes étaient en forte progression d’une année sur l’autre » évoquant une indiscrétion du service achats de la société Chanel (page 11 de ses conclusions). La pièce n°59 à laquelle il renvoie n’en justifie toutefois pas s’agissant d’une présentation de la société Italian Converter.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat, M. [E] ne justifie ni de l’existence de commandes passées pour le département chaussures, ni de leur volume.
Il convient également de relever que la société Tari ne conteste pas le prix moyen du cuir de 90 euros/m2 dont M. [E] fait état dans ses conclusions et qui apparaît en outre cohérent avec la liste de prix constituant sa pièce n°60.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il sera alloué à M. [E] la somme de 12.074,40 euros (3% x 4.472 x 90) au titre des commissions dues sur les commandes de la collection hiver 2013/2014 du département maroquinerie du client Chanel. Aucune somme ne lui sera en revanche allouée au titre du département chaussures.
Sur la demande au titre des commissions éludées sur le département chaussures du client Chanel et « autres clients » pendant la durée du contrat
A titre liminaire, il sera observé que, dans la partie discussion de ses écritures, M. [E] n’invoque au soutien de cette demande que les commandes passées par les façonniers italiens pour le département chaussures de la société Chanel pour les années 2009 à 2012 sans faire état d’autres clients.
Il est par ailleurs constant que la société Tari n’a pas produit d’élément permettant de justifier qu’elle a communiqué toutes les factures adressées à des fabricants italiens pour le compte de clients français. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats, notamment des échanges entre les parties, et des explications de M. [E] lui-même qu’il disposait d’informations lui permettant de suivre la facturation effectuée par la société Tari puisqu’il lui a, à plusieurs reprises, demandé de lui communiquer des factures en mentionnant leur numéro et que la société Chanel lui transmettait directement certains éléments. S’il prétend que l’examen des factures produites par la société Tari révèle qu’il manque « une grande partie des commandes Chanel », il ne met en débats aucun élément établissant une incohérence entre ces factures, les commissions qu’il a perçues et les diligences qu’il a effectuées auprès de cette société ou d’autres clients français et ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul de la créance qu’il prétend détenir à l’encontre de la société Tari.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus ample élément mis en débats par M. [E], celui-ci sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Tari à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions dues pour le département chaussures de la société Chanel et les autres clients pendant la durée de son contrat.
Sur la demande au titre des commissions sur les commandes de la collection été 2014 des départements chaussures et maroquinerie du client Chanel
Si M. [E] prétend avoir présenté la collection été 2014 en février 2013 lors du salon du cuir à [Localité 5], il n’invoque aucune pièce pour justifier de ses allégations ou de diligences effectuées avant la résiliation de son contrat et qui auraient donné lieu à des commandes de la société Chanel pour cette collection. Il ne justifie par conséquent pas de la créance qu’il revendique au titre de son droit de suite et sera débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
Le jugement du 13 septembre 2022 a alloué M. [E] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses commissions. Cette somme a été réglée par la société Tari par virement du 12 juillet 2023.
Par conséquent, la société Tari sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 7.074,40 euros (12.074,40 – 5.000) au titre des commissions dues sur les commandes de la collection hiver 2013/2014 du département maroquinerie de la société Chanel.
La société Tari sera également condamnée au paiement des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 12.074,40 euros entre le 11 mars 2013, date de signification de l’assignation, et le 12 juillet 2023 et sur la somme de 7.074,40 euros postérieurement. Les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, M. [E] sera débouté de ses demandes tendant à se voir réserver le droit de former une demande de rappel de commissions et d’indemnités de rupture ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
La société Tari qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [E] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société de droit italien Tari S.P.A. à payer à M. [T] [E] la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à voir reconduire l’astreinte provisoire ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande de production de pièces ;
Condamne la société de droit italien Tari S.P.A. à payer à M. [T] [E] la somme de 7.074,40 euros au titre des commissions dues sur les commandes de la collection hiver 2013/2014 du département maroquinerie du client Chanel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.074,40 euros entre le 11 mars 2013 et le 12 juillet 2023 et sur la somme de 7.074,40 euros postérieurement ;
Condamne la société de droit italien Tari S.P.A. à payer à M. [T] [E] les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 12.074,40 euros entre le 11 mars 2013 et le 12 juillet 2023 et sur la somme de 7.074,40 euros postérieurement ;
Dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande de commissions au titre des commandes de la collection hiver 2013/2014 du département chaussures du client Chanel ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à voir condamner la société de droit italien Tari S.P.A. à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des commissions dues sur les commandes de la collection été 2014 des départements chaussures et maroquinerie du client Chanel ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à voir condamner la société de droit italien Tari S.P.A. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les commissions dues pour le département chaussures du client Chanel et sur les autres clients pendant la durée de son contrat ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande tendant à se voir réserver le droit de former une demande de rappel de commissions et d’indemnités de rupture ;
Déboute M. [T] [E] de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne la société de droit italien Tari S.P.A. à payer à M. [T] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit italien Tari S.P.A. aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Gaël Grignon Dumoulin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 Mars 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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