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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 11 avr. 2025, n° 24/09539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Avril 2025
RG N° RG 24/09539 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUD4/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [D] épouse [P]
C/
[Y] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Kathia DEVAUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009919 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (ROUMANIE)
domicilié : chez [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Kathia DEVAUX, vestiaire : 1101
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 décembre 2024 par Madame [O] [D] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 14] (Roumanie)
et de
Madame [O] [D], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13] (Roumanie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Roumanie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [P] et de Madame [O] [D] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [O] [D] le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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