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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 16 déc. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00927 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDN
Minute : 24/94
Madame [Y] [Z]
Représentant : Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2118
C/
Monsieur [B] [C]
Représentant : Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2024-005931 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par adjudication du 22 juillet 2019, Madame [Y] [Z] est devenue propriétaire d’une maison sise [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, Madame [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [C] en référé aux fins de :
— Ordonner, à défaut de départ volontaire dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion, même pendant la période hivernale, de Monsieur [C] et de tous occupants de son chef de la maison sis [Adresse 4], et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Autoriser le cas échéant, Madame [Y] [Z], à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [C],
— Condamner par provision Monsieur [C] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1500 euros depuis la date de la première occupation illégale au jour de la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
— Condamner Monsieur [C] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de l’assignation et des actes de procédure subséquents.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [Z], représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, maintient ses demandes pour le surplus et sollicite le débouté des demandes formulées par Monsieur [C].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que Monsieur [C] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis septembre 2022 à raison de l’occupation des lieux avec sa famille sans aucun contrat de location, sans autorisation et sans aucun droit légal. Elle précise que souhaitant acquérir son bien, Monsieur [C] lui a versé une indemnité d’immobilisation de 15.000 euros et obtiendra les clés du logement, dans l’attente de la finalisation de la vente, qui ne se réalisera pas, mais qu’elle ne l’a jamais autorisée à occuper les lieux. En réponse à l’argumentation adverse, elle rappelle que l’assignation a été délivrée à domicile au fils de Monsieur [C], [K]. Sur la demande reconventionnelle, elle fait valoir qu’aucun acte ne pouvait être enregistré en l’absence d’accord écrit.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [B] [C], représenté, demande au juge des référés de :
— Retenir l’existence de contestations sérieuses,
— Retenir l’absence de trouble manifestement illicite,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Madame [Z],
— Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [Z] en ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et prétentions,
— Constater la nullité de la promesse de vente pour défaut d’enregistrement dans les dix jours de son acceptation,
— Condamner en conséquence Madame [Z] à restituer à Monsieur [C] une provision d’un montant de 19.500 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation qu’elle a perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soulève, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, le défaut de compétence du juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses sur sa qualité d’occupant sans droit ni titre. Il expose que souhaitant acquérir la maison de Madame [Z] au prix de 270.000 euros, à la demande de celle-ci, il lui a versé une indemnité d’immobilisation de 15.000 euros puis deux versements complémentaires de 1500 euros puis 3000 euros. En parallèle, Madame [Z] l’a autorisé à réaliser des travaux dans la maison le temps de régulariser la vente. Toutefois, une fois l’indemnité versée et les travaux réalisés, Madame [Z] s’est désengagée de la vente et a refusé de lui rembourser l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 19500 euros et le prix des travaux. Il ajoute ne jamais avoir occupé les lieux, comme le démontre son contrat de bail pour un logement à [Localité 6] avec sa femme et son fils. En outre, lors de la sommation de quitter du 12 septembre 2023, le commissaire de justice n’a pu établir la présence de Monsieur [C] et le retour de l’accusé de réception de la sommation ne porte pas la signature de Monsieur [C]. Enfin Monsieur [C] n’a pas été touché par la signification de l’assignation et la remise de l’assignation à Monsieur [K] [C], fils, ne permet en aucun, cas de démontrer l’occupation effective des lieux alors qu’il ne connait pas de dénommer [K] [C] et que son fils unique s’appelle [L], habitant à [Localité 6], âgé de 12 ans. A titre reconventionnelle, il sollicite le remboursement de l’indemnité d’immobilisation de 19500 euros se prévalant de la nullité du compromis de vente, ce dernier n’ayant pas été enregistré dans les dix jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation depuis septembre 2022 à raison de l’occupation des lieux avec sa famille sans aucun contrat de location, sans autorisation et sans aucun droit légal.
Toutefois, Monsieur [B] [C] conteste l’occupation des lieux, se prévaut d’un compromis de vente dont il sollicite l’annulation au soutien de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation et conclut qu’il existe dès lors des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes.
L’examen de ces demandes implique l’appréciation de l’existence et de la validité d’un compromis de vente et l’examen des obligations respectives des parties, des conditions de leur exécution, et de leur responsabilité.
Les demandes excèdent dès lors les pouvoirs du juge des référés. Il convient de rejeter les demandes et dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [Y] [Z] les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS Madame [Y] [Z] de ses demandes,
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
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