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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., ASSURANT FRANCE, AXA FRANCE IARD , S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/03283 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHHQ
Jugement du 10 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL STRIVE AVOCATS – 2339
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL STRIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître François-Xavier BERGER de la SCP BERGER MONTELS-ESTEVE, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON
ASSURANT FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître François-Xavier BERGER de la SCP BERGER MONTELS-ESTEVE, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Début 2022, Monsieur [S] [N], son épouse et leurs quatre enfants ont projeté un voyage à [Localité 2] au Maroc, du 14 au 24 avril. Ils indiquent avoir réglé les billets d’avion (pour 2375,59 euros) et l’hôtel (pour 11 000 euros) avec la carte bancaire VISA INFINITE de Monsieur [N], à laquelle est adossé un contrat d’assurance prévoyant une garantie « modification ou annulation de voyage ».
Ils exposent que leur enfant [M] est tombé malade la veille du départ, les conduisant à annuler leur séjour.
Le 14 avril 2022, ils ont déclaré le sinistre à la société CWI DISTRIBUTION en sa qualité de courtier, de gestionnaire de sinistre et mandataire de l’assureur AXA France IARD.
Le 23 août 2022, la société CWI DISTRIBUTION a procédé au remboursement de la somme de 2375,59 euros correspondant au prix des billets d’avion.
Par courrier du 30 janvier 2023, la société AXA France IARD, ayant repris la gestion directe du sinistre, a opposé à Monsieur [N] une déchéance de garantie et lui a réclamé la restitution de la somme déjà perçue.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, Monsieur [S] [N] a fait assigner en garantie la SA AXA France IARD et la SAS ASSURANT France (anciennement CWI DISTRIBUTION) devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Monsieur [S] [N] sollicite du tribunal de :
DECLARER recevables et bienfondés ses demandes
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France au paiement de la somme de 11 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date du sinistre
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi par Monsieur [S] [N] et sa famille
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France au paiement de la somme de 5 000 € au titre de leur résistance abusive
DEBOUTER les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [N] soutient que les conditions de la garantie « modification ou annulation de voyage » sont remplies, d’autant que la société CWI DISTRIBUTION lui a indiqué que le dossier devait être clôturé dans son intégralité.
En réponse aux moyens adverses, il observe que le plafond de garantie invoqué s’applique par assuré et non par sinistre. Il affirme que l’ordonnance remise à la société CWI DISTRIBUTION, l’attestation du médecin, la preuve d’achat de médicaments le 13 avril 2022 démontrent l’existence de la consultation médicale pour son fils, en dépit de la mention erronée du relevé de la CPAM qui indique une téléconsultation. Il note qu’au demeurant, une téléconsultation n’est pas proscrite par la notice du contrat d’assurance. Il maintient avoir bien utilisé sa carte bancaire VISA INFINITE, laquelle devait servir à régler tout ou partie du déplacement ou du séjour pour ouvrir les droits à l’assurance. Il s’explique sur les paiements répartis entre l’agence de voyage intermédiaire (OPODO) et la compagnie aérienne (RYANAIR) et les reversements de l’une envers l’autre avec une autre carte bancaire, la modification de son identité sur les billets d’avion tirée de l’utilisation initiale de son deuxième prénom hébreu ayant généré un surcoût payé dans un second temps. De plus, il soutient avoir bien annulé la prestation hôtelière auprès de l’association TO CLUB, dès le 13 avril 2022.
Monsieur [N] estime qu’en tout état de cause, conformément aux articles 1998 et 1154 du code civil, la société AXA France IARD est tenue par les engagements de son mandataire, la société CWI DISTRIBUTION, concernant le bienfondé de sa demande d’indemnisation pour le sinistre, en particulier le remboursement déjà effectué des billets d’avion.
Subsidiairement, Monsieur [N] recherche la responsabilité contractuelle des sociétés AXA France IARD et CWI DISTRIBUTION, pour des manquements à leurs obligations de loyauté, d’information et de conseil, en vertu de l’article L. 521-1 du code des assurances, ainsi que pour leur résistance abusive.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la SA AXA France IARD et la SAS ASSURANT France (venant aux droits de CWI DISTRIBUTION) sollicitent du tribunal de :
DÉBOUTER [S] [N] de ses demandes dirigées contre AXA France IARD et ASSURANT France
CONDAMNER [S] [N] à verser à AXA France IARD :
— La somme de 2 375,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023
— La somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNER [S] [N] aux dépens, le tout avec application de l’article 699 du code civil au profit de l’avocat constitué
CONDAMNER [S] [N] à verser à AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France soutiennent que le sinistre invoqué par Monsieur [N] est fantaisiste.
Elles s’opposent au remboursement des billets d’avion, au motif qu’il n’est pas établi que la carte bancaire VISA INFINITE, support de l’assurance mobilisée, a bien servi à leur acquisition, faute de démonstration du contenu de la commande passée auprès de l’intermédiaire OPODO. Elles relèvent que les montants cités dans les documents de la compagnie aérienne RYANAIR sont différents et que l’un d’entre eux a été réglé au moyen d’une MASTERCARD non assurée par la société AXA. Elles notent également que Monsieur [N] n’a jamais produit les billets d’avion litigieux, ni les justificatifs des taxes d’aéroport facturées ou remboursées.
Concernant la réservation hôtelière, les défenderesses remarquent des incohérences sur des numéros de SIRET, de factures, le contrat de vente à forfait, au surplus délivré par une association TO CLUB, qui serait mandataire d’une agence de voyage, dont l’attestation ne fait pas état de l’annulation du séjour. Elles estiment qu’il existe un doute sérieux sur la réalité de la commande d’un hôtel.
Par ailleurs, les sociétés AXA France IARD et ASSURANT France s’interrogent sur les pièces justificatives du sinistre lui-même, à savoir une maladie du fils de Monsieur [N] de nature à interdire tout déplacement aérien. Sur le fondement des articles 1104, 1358 et 1353 du code civil, ainsi que la notice du contrat, elles opposent une déchéance de garantie pour fausses déclarations sur l’existence du sinistre.
Enfin, les défenderesses invoquent le plafond de garantie, observant que Monsieur [N] est seul demandeur à la présente instance et qu’il ne peut réclamer une indemnité supérieure à 10 000 euros.
Reconventionnellement, la société AXA France IARD réclame le remboursement de la somme de 2375,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023, outre une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice tiré de la production de pièces insincères et de sa mise en cause. Sur ce point, elle ajoute que le moyen adverse tiré de l’engagement du mandataire à l’égard de son mandat est inopérant dès lors que la déchéance de garantie est établie.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur. A l’inverse, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
*En premier lieu, la société AXA France IARD discute l’utilisation de la carte bancaire VISA INFINITE à laquelle est attachée le contrat d’assurance en cause. Néanmoins, elle admet que Monsieur [N] a réalisé avec cette carte au moins un paiement de 115 euros directement au bénéfice de la société RYANAIR, pour faire modifier l’identité de l’un des voyageurs. Dès lors que la notice du contrat d’assurance prévoit que le voyage est garanti à partir du règlement total ou partiel du déplacement ou du séjour, préalablement à la date de survenance du sinistre, il doit être considéré que le voyage de la famille [N] à [Localité 2] avec des vols de la compagnie RYANAIR est un « voyage garanti » au sens du contrat d’assurance.
*En deuxième lieu, il ressort de cette notice que la garantie « modification ou annulation de voyage » couvre, notamment, « l’altération de santé garantie » laquelle est définie comme « l’accident ou la maladie faisant l’objet d’une consultation réalisée préalablement à la modification ou à l’annulation du voyage garanti, par une autorité médicale habilitée constatant la pathologie empêchant de voyager à la date de départ du voyage garanti et impliquant : la cessation de toute activité professionnelle ou le maintien à domicile de la personne concernée et nécessitant dans ces deux cas des soins appropriés. » Elle a pour objet de garantir, en cas d’annulation, les frais non récupérables résultants de l’annulation, prévus contractuellement aux conditions de vente.
Cette même notice stipule (page 23) que « l’assuré doit immédiatement faire les démarches nécessaires à l’annulation ou la modification de son voyage garanti auprès du voyagiste ou de la compagnie aérienne, et au plus tard dans les 72 heures suivant la première constatation de l’événement et en tout état de cause avant le départ à minuit. L’assuré doit donc obtenir un document confirmant la date de la demande de modification ou d’annulation du voyage garanti ainsi que le détail des frais laissés à sa charge (…). Si l’assuré ne respecte pas ce délai de 72 heures, le remboursement dû sera limité au montant des frais qui auraient été à sa charge à la date du sinistre conformément au barème d’annulation figurant dans les conditions générales de vente du voyagiste ou de la compagnie aérienne. Selon la règlementation en vigueur, les taxes d’aéroport doivent être remboursées par le voyagiste ou la compagnie aérienne (…) ». Il est également indiqué : « nous ne pourrons en aucun cas rembourser à l’assuré la prime d’assurance annulation ou modification qu’il aurait acquittée, les frais de dossier, les frais de service, de visa et taxes d’aéroport. »
Il doit d’emblée être observé que Monsieur [N] ne produit aucun certificat médical établissant que son fils [M] était atteint d’une otite l’empêchant de prendre l’avion et impliquant son maintien à domicile avec des soins appropriés. En effet, si le docteur [G] [L] atteste avoir examiné l’enfant à son cabinet le 13 avril 2022 et si les relevés de la CPAM indiquent des remboursements de médicaments, ces documents ne disent rien de la pathologie éventuellement diagnostiquée ce jour-là et de son incompatibilité avec un transport aérien. Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve d’une altération de la santé de son fils au sens du contrat d’assurance.
De même, Monsieur [N] ne démontre pas avoir effectué les démarches nécessaires à l’annulation du voyage en avion et du séjour hôtelier avant le départ à minuit, c’est-à-dire avant le 14 avril 2022 minuit. Le document émis par la compagnie aérienne RYANAIR (pièces 2 et 21 du demandeur, identiques) n’est pas daté. Bien qu’il ne soit pas officiellement traduit, on comprend que la société RYANAIR confirme que la famille [N] n’a pas embarqué sur ses vols prévus les 14 et 24 avril 2022, mais cela ne permet pas de vérifier à quelle date Monsieur [N] a sollicité l’annulation de son voyage. Ce dernier ne fournit donc pas le document exigé à la notice précitée, confirmant la date de sa demande d’annulation du voyage garanti ainsi que le détail des frais laissés à sa charge.
Il en va de même concernant le séjour hôtelier, puisque, initialement, Monsieur [N] a remis à la société CWI DISTRIBUTION une attestation de Madame [V] [J] en sa qualité de présidente de l’association TO CLUB qui rapportait une déclaration d’annulation le 13 juillet 2022. Il produit désormais une seconde attestation de Madame [J], du 30 août 2022, qui fait état d’un contact le 13 avril 2022 et qui, par ailleurs, comporte une erreur sur le numéro de SIRET de l’association. Les interrogations portant sur la prétendue inattention de Madame [J] ne sont pas dissipées par la facture annulation du 2 mai 2022, qui ne mentionne pas la date à laquelle l’annulation aurait été sollicitée et qui, au surplus, indique un numéro de contrat inexact.
*En troisième lieu, la société AXA France IARD oppose une déchéance de garantie, stipulée en page 33 de la notice précitée et ainsi libellée : « si l’assuré fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, il sera déchu de tout droit à la garantie pour la totalité du sinistre ».
Parmi les éléments invoqués par la société AXA France IARD, le tribunal retient que :
Pour expliquer le rôle exact de l’association TO CLUB, la gérante de la société de voyage LCG atteste qu’elle mandate TO CLUB depuis sa création « le 11 octobre 2010 » alors que cette entité a été créée le 29 décembre 2010 et que la SARL LCG n’apparaît avoir été créée que le 21 novembre 2012 ; Deux contrats de vente de forfait touristique sont versés au débat (pièce n°32 du demandeur et pièce n°17 du défendeur) ; or ils ne comportent pas le même numéro, pas la même date de création (celle figurant sur le contrat initialement produit à l’assureur étant le 5 décembre 2022, soit après le voyage) ; ils ne visent pas la même prestation concernant le nombre de personnes bénéficiant du séjour (7 ou 6 personnes), l’orientation de la chambre (vue sur la ville ou sur la piscine) ; de plus, le document désormais produit par le demandeur (sa pièce n°32) ne mentionne pas la société LCG en bas de page ; Ces deux contrats stipulent dans les conditions générales de vente le versement d’un acompte puis du solde au plus tard un mois avant le départ, alors que Monsieur [N] prétend avoir versé l’intégralité du prix le 12 avril 2022, soit deux jours avant le début du séjour ;Le numéro sur ces contrats est encore différent de celui inscrit sur la facture de l’association TO CLUB (pièce n°3 du demandeur) ;L’attestation de la gérante de la société LCG, précédemment citée, n’évoque aucunement l’annulation de la prestation, indiquant au contraire que Monsieur [N] a réservé et payé « une prestation hôtelière au Sofitel de [Localité 2] qui s’est déroulée du 14 au 24 avril 2022 ».
Ces incohérences mises progressivement en évidence, à la faveur de la production de documents par Monsieur [N] en réponse aux sollicitations de l’assureur, ne peuvent s’expliquer uniquement par l’inattention des tiers, tel qu’invoqué par le demandeur. Elles caractérisent une fausse déclaration à l’endroit de l’assureur sur les circonstances et les conséquences du sinistre. Ces documents ayant été remis à la demande de la société AXA France IARD, alors que Monsieur [N] s’était initialement borné à justifier de la seule facture de l’association TO CLUB dont il connaît manifestement la présidente (sa pièce n°5), cela démontre que sa fausse déclaration était intentionnelle, en vue d’obtenir une indemnisation.
Par ailleurs, il doit être observé que si la société CWI DISTRIBUTION a réclamé une dernière pièce « pour clôturer le dossier en intégralité », cette expression ne saurait être analysée comme un accord de principe sur l’indemnisation du séjour hôtelier. Le moyen tiré des engagements pris par le mandataire est donc inopérant.
Par conséquent, Monsieur [N] doit être déchu de son droit à indemnisation dans le cadre du sinistre correspondant au voyage familial au Maroc du 14 au 24 avril 2022. Il sera donc débouté de sa prétention indemnitaire afférente.
A l’inverse, il sera fait droit à la demande reconventionnelle formée par la SA AXA France IARD tendant à la condamnation de Monsieur [N] à lui restituer la somme de de 2 375,59 euros.
Sur l’action en responsabilité engagée subsidiairement par Monsieur [N]
Vu les articles 1103 et 1104
La déchéance de garantie étant retenue contre Monsieur [S] [N], ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société AXA France IARD et de son mandataire ASSURANT France pour des manquements à leurs obligations contractuelles. Ses prétentions indemnitaires, y compris au titre de la résistance abusive, doivent être rejetées.
Sur la prétention indemnitaire reconventionnelle de la société AXA France IARD
L’assureur ne se fonde sur aucun texte et n’étaye pas le préjudice particulier découlant de la production de pièces insincères et de sa mise en cause. Sa prétention indemnitaire à concurrence de 3000 euros doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [S] [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [N] sera également condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [N] sur ce fondement sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa prétention indemnitaire en application du contrat d’assurance
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à restituer à la SA AXA France IARD la somme de 2 375,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses prétentions indemnitaires au titre de la responsabilité contractuelle de la SA AXA France IARD et de la SAS ASSURANT France
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande indemnitaire reconventionnelle
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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