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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMME BANQUE DU GROUPE CASINO c/ SAS MAXWELL |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOFQ
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMME BANQUE DU GROUPE CASINO RCS DE [Localité 7] 434 130 423
C/
[I] [J]
Le
— Expéditions délivrées à
— SAS MAXWELL [K] BORDIEC
— [I] [J]
JUGEMENT
EN DATE DU 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMME BANQUE DU GROUPE CASINO, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° 434 130 423 ,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Le LIOTARD loco Maître [G] [K] de la SAS MAXWELL [K] BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 29 juillet 2024, la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino a fait assigner Monsieur [I] [J] afin d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
▸5978,12€ actualisée au 05/07/2024 avec intérêts au taux conventionnel de 9,967% sur la somme de 4532,71€ à compter du 05/07/2024 , date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus, au titre de l’utilisation de crédit renouvelable N°146289620400020163801 souscrite le 3 avril 2018 autorisant un découvert maximum de 6000€ au taux variable, selon le montant du capital utilisé, de 19,11% à 12,20% par an ;
▸les dépens et 500€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 24 septembre 2024, la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [J] , assigné dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS :
2)- Sur l’utilisation N°146289620400020163801 de l’offre de crédit renouvelable souscrite le 03 avril 2018:
La S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable, le FIPEN,la fiche de renseignement, le justificatif de revenus, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les courriers annuels de renouvellement, la mise en demeure et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 4532,71€.
En l’espèce, il convient cependant de constater que la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino ne verse aux débats que le justificatif de la consultation du FICP en date du 26 novembre 2018 et non pas l’ensemble des justificatifs de consultations annuelles du FICP. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la créance sera constatée.
Dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1€.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera condamné au paiement de 4533,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure notifiée à personne, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable N°146289620400020163801 souscrite le 3 avril 2018.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino , l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Monsieur [I] [J] , partie perdante, supportera les dépens.
En l’espèce, il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la S.A.FLOA anciennement dénommée Banque Du Groupe Casino , représentée par son représentant légal, la somme de 4533,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure notifiée à personne, au titre de l’utilisation de l’offre de crédit renouvelable N°146289620400020163801 souscrite le 3 avril 2018 ;
Rejette la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette les autres chefs de demande ;
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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