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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/767
N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMX5
le
CCC : dossier
FE :
— Me CARON
— Me DOSQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. OMC 77
[Adresse 2]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [H] épouse [K]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 7]
représentés par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 2018, M. [I] [K] et Mme [G] [H], épouse [K] ont consenti à la société OMC 77 un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 9] » comprenant un bâtiment avec réserve, un magasin de vente et des parkings, à l’exclusion des deux passages latéraux à droite et à gauche du bâtiment.
Soutenant que la société OMC 77 s’était affranchie de ses obligations contractuelles, notamment en réalisant des travaux de transformation du bâtiment par création d’ouverture et en procédant à une emprise sur une partie du terrain non comprise dans le périmètre du bail, M. et Mme [K] lui ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2020, un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir notamment à libérer les accès latéraux du bâtiment, supprimer les ouvertures réalisées, évacuer les différents matériaux entreposés en débordement de la parcelle enclavée, supprimer la construction édifiée sans autorisation, supprimer toutes obstructions au passage.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2021, M. et Mme [K] ont fait dénoncer le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021 et sommé la société OMC 77 de procéder à l’enlèvement de matériels entreposés en dehors des locaux loués ainsi que de libérer les accès non loués à l’arrière du bâtiment.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 septembre 2021 et ordonné l’expulsion de la société OMC 77.
Par arrêt du 25 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf à préciser que la clause résolutoire insérée au bail a été acquise le 16 février 2020.
Par acte du 31 janvier 2024, la société OMC 77 a fait assigner M. [I] [K] et Mme [G] [H], épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’annulation de la sommation délivrée le 16 août 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00609.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. et Mme [K] de leur demande de sursis à statuer, l’arrêt d’appel ayant été rendu.
Parallèlement, par acte du 27 décembre 2024, la société OMC 77 a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de céans aux fins d’annulation de la sommation délivrée le 15 janvier 2020. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05688.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 28 février 2025, la société OMC 77 demande au tribunal de :
— annuler la sommation du 16 août 2021,
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [K] aux dépens.
La société OMC77 fait valoir l’irrégularité du commandement du 16 août 2021 :
— en ce que celui-ci lui a été signifié à une adresse ne correspondant ni à son siège social, actuel ou ancien,
ni au lieu de l’un de ses établissements, en violation des articles 654 et 690 du code de procédure civile, son grief consistant en l’absence de connaissance du commandement et, partant, en l’impossibilité de s’y opposer ou d’y satisfaire dans le délai d’un mois ;
— en ce que son imprécision était de nature à créer dans son esprit une confusion, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui ont été faites, compte tenu de l’absence d’indication des manquements reprochés par une référence aux articles du bail, du défaut de précision des injonctions ne renvoyant pas au constat d’huissier ainsi que de la confusion sur les conséquences de l’inexécution des manquements ;
— en raison de la mauvaise foi du bailleur, qui lui a délivré un manquement au mois d’août, pendant la période de vacances, et qui l’a enjoint d’effectuer des travaux dans un délai d’un mois insuffisant à leur réalisation, l’existence de la mauvaise foi devant être appréciée à la date de délivrance dudit commandement.
Par dernières écritures du 2 avril 2025, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
— juger que la sommation délivrée le 16 août 2021 est régulière,
— débouter la société OMC 77 de ses demandes,
— condamner la société OMC 77 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OMC 77 aux dépens.
M. et Mme [K] soutiennent que le commandement du 16 août 2021 a été signifiée à personne habilitée, en l’espèce la comptable de la locataire, à l’adresse visée sur son cachet commercial et qui s’avère être également l’adresse de l’associée unique de la locataire, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d’une irrégularité ou, à tout le moins, d’un grief. Ils font par ailleurs valoir que ledit commandement indiquait précisément la nature des manquements reprochés, visait la clause résolutoire et portait dénonciation du constat d’huissier du 13 juillet 2021 mentionnant expressément les manquements reprochés à la locataire, lesquels étaient au demeurant de même nature que ceux dénoncés lors des sommations précédentes et du commandement du 15 janvier 2020.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la sommation du 16 août 2021
Sur l’irrégularité alléguée tenant au lieu de signification
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». L’article 690 dudit code précise que la notification destinée à personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social.
En application de l’article 649 du code précité, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
L’irrégularité tenant au lieu de signification d’un acte d’huissier de justice, qui n’est pas au nombre des irrégularités de fond mentionnées à l’article 117 du code de procédure civile, est en conséquence une irrégularité de forme.
Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que la sommation du 16 août 2021 a été signifiée à la « SAS OMC 77, [Adresse 4] », alors que cette adresse ne correspond ni à celle de son siège social, ni à celle de l’un de ses établissements.
Il s’ensuit que la signification est irrégulière. Toutefois, l’irrégularité ainsi constatée n’est de nature à entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de grief causé à la société OMC 77.
Or, en premier lieu, si la société OMC 77 prétend ne pas avoir eu connaissance de l’acte, il convient de relever que celui-ci a été remis à Mme [O] [Y], comptable, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte pour le compte de ladite société. Par ailleurs, il apparaît que le cachet de la société OMC 77, figurant sur le contrat de bail du 7 août 2018, mentionne effectivement l’adresse « [Adresse 5] », ce dont il se déduit qu’il ne s’agit pas d’une adresse parfaitement étrangère à la société locataire. En outre, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des statuts de la société OMC 77, des procès-verbaux de délibérations des assemblées générales de cette dernière des 18 mars 2021 et 9 novembre 2022, de l’extrait de son Kbis ainsi que des statuts de la société CS MAG 77, que l’adresse « [Adresse 3] » correspond au siège social de la société CS MAG 77, présidée par M. [J] [R], laquelle est la présidente de la société OMC 77 depuis le 18 mars 2021 en remplacement de M. [J] [R].
Au regard de ces éléments, l’acte ayant été remis à une personne s’étant déclarée habilitée à le recevoir et signifié à l’adresse de sa représentante légale, la société CS MAG77, elle-même présidée par son ancien président, la société OMC 77 en a nécessairement eu connaissance.
En deuxième lieu, et à titre surabondant, si la société OMC 77 fait valoir ne pas avoir été mise en mesure de s’opposer à cet acte, en l’absence de connaissance de celui-ci, il convient de souligner que cet acte ne pouvait produire effet qu’à la suite de l’introduction d’une instance, contradictoire, tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et au prononcé de l’expulsion de la locataire. En l’occurrence, la société OMC 77 a été parfaitement en mesure de critiquer l’acte, ce qu’elle a fait, dans le cadre de l’instance en référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En troisième lieu, et à titre surabondant, il convient de rappeler le contexte de délivrance de l’acte critiqué.
Il apparaît que le contrat de bail liant les parties stipulait notamment :
— article 3 : « En cas de modifications des locaux, objet des présentes, les plans devront être préalablement approuvés par le bailleur » ;
— article 5 : « Le présent bail est consenti et accepté pour exercer dans les lieux loués le commerce et l’activité de magasin d’alimentation générale en principal, à l’exclusion de tous autres commerces ou activités (…). Le preneur s’interdit de cesser d’exercer son commerce dans les lieux loués pendant la durée du bail, à l’exception des périodes normales de fermetures, congés payés, grèves, travaux ou autres motifs légitimes » ;
— article 6 : « « Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions d’usage et de droit ainsi que celles suivantes, que le preneur s’oblige à respecter et exécuter fidèlement, à peine de tous dépens et dommages et intérêts, et même de résiliation des présentes si bon semble au bailleur, savoir : (…)
3. D’utiliser les lieux loués suivant leur destination et en état permanent d’exploitation effective et normale et d’en jouir en bon père de famille suivant leur usage. Le preneur ne pourra rien faire ou laisser faire qui puisse les détériorer ;
4. D’entretenir les lieux loués en parfait état et de faire effectuer à ses frais toutes les réparations locatives ainsi que tous les travaux d’entretien, consolidations ou réfections locatives (…) ;
5. (…) ne faire aucun changement de distribution, percement des murs seuls, plafond, démolition ou construction dans les lieux loués, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, de son représentant, sans les autorisations administratives nécessaires (…) ;
15. (…) de n’encombrer en aucun cas les passages latéraux et autres lieux et de ne pas y déposer d’une façon générale : ballots, caisses, paquets, marchandises ou objets quelconques afin de veiller en toute circonstances à la propreté du site.
16. (…) de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de ses activités ne puisse nuire en quoi que ce soit à l’entretien, à la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l’immeuble ».
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que suivant constat du 11 décembre 2018, l’huissier a notamment relevé la création d’une tranchée creusée au plus profond à 1,60 mètres de hauteur entre le bâtiment « [Localité 8] » et le bâtiment exploité sous l’enseigne « Les Quatre [Localité 10] », un engin de chantier étant stationné à proximité. Les bailleurs ont ensuite fait signifier à la locataire deux sommations de faire les 24 octobre et 14 novembre 2019 en l’enjoignant de libérer les allées situées de part et d’autre du bâtiment loué,
allées latérales non comprises dans l’assiette du bail, ainsi que de remettre en état d’origine les lieux, puis une troisième sommation le 6 décembre 2019 en l’enjoignant de libérer les allées côté nord et sud du bâtiment occupé, de démonter la construction modulaire côté allée nord ainsi que d’évacuer le matériel entreposé sur la parcelle voisine. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2020, les bailleurs ont fait délivrer à la société locataire un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir, notamment, à libérer les accès latéraux du bâtiment, supprimer les ouvertures réalisées, évacuer les différents matériaux entreposés en débordement de la parcelle enclavée, supprimer la construction édifiée sans autorisation et supprimer toutes obstructions au passage.
Suivant constat d’huissier du 23 novembre 2020, il a été relevé deux perforations du bardage du bâtiment, l’installation d’une construction modulaire en bordure du bâtiment, une modification de la clôture orientée vers la structure modulaire ainsi que l’entrepôt de différents matériels en pied de pignon du bâtiment, notamment un évier métallique, des planches, des palettes et divers éléments métalliques, l’obstruction d’un coffret métallique encastré dans le bardage par un sac de gravats, des parpaings et un bloc de deux ventilateurs.
Suivant constat d’huissier du 13 juillet 2021, il a notamment été constaté :
— l’installation de caméras à chaque extrémité du pignon sud plongeant sur l’allée latérale,
— de nombreux matériels jonchent le sol le long du pignon sud du bâtiment bloquant l’accès au terrain situé dans son prolongement,
— l’installation à l’arrière du bâtiment de trois chambres froides d’environ 20 mètres de long,
— deux destructeurs à cartons sont placés l’arrière du pignon est du bâtiment bloquant totalement l’accès au portail desservant l’entrée du terrain situé dans son prolongement ;
— plusieurs palettes stockées le long du pignon nord et est du bâtiment ;
— le stockage des fruits et légumes à l’arrière du bâtiment et sur l’accès côté nord ;
— la création de deux ouvertures dans le bardage extérieur haut du pignon nord du bâtiment ;
— un important nid de poule au niveau de l’allée gauche desservant le bâtiment dont le portail extérieur est cassé,
— l’endommagement du portail anti intrusion du parking du magasin.
Les clichés photographiques figurant en annexe de ce constat faisaient apparaître de nombreux matériels entreposés dans les allées latérales.
Par acte d’huissier du 16 août 2021, M. et Mme [K] ont fait dénoncer le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021 et délivrer une sommation, visant et reproduisant la clause résolutoire prévue au bail, à la société OMC 77 d’avoir, dans un délai d’un mois, à :
« – enlever la totalité du matériel et des produits entreposés en dehors des locaux loués. A défaut, ceux-ci seront mis à la décharge à vos frais,
— libérer les accès non loués à l’arrière du bâtiment ‘‘[Localité 8]'' ».
Suivant constat d’huissier du 5 octobre 2021, il a été souligné l’encombrement du pignon sud par des débris, des éléments de construction, des morceaux d’échafaudages, des parpaings, une armoire électrique et un bloc moteur de ventilo-convection.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, si la société OMC 77 prétend ne pas avoir été mise en mesure de satisfaire au commandement du 16 août 2021, en l’absence de connaissance de celui-ci, il apparaît qu’elle n’avait déjà pas satisfait aux trois sommations qui lui avaient été délivrées en 2019, à son siège social de l’époque ([Adresse 6]) ainsi qu’au lieu de son établissement secondaire ([Adresse 1]), pas plus qu’au commandement du 15 janvier 2020, également signifié au lieu de cet établissement secondaire.
Enfin, en dernier lieu, il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que la clause résolutoire était d’ores et déjà acquise le 16 février 2020, soit un mois après la délivrance le 15 janvier 2020 du premier commandement visant la clause résolutoire, dans la mesure où il ressort notamment du constat d’huissier du 23 novembre 2020 que les manquements visés dans ce commandement n’avaient pas cessé un mois après sa délivrance. Les manquements visés dans le premier commandement sont d’ailleurs majoritairement identiques à ceux visés par le second, à savoir essentiellement l’encombrement des lieux et notamment des allées latérales.
Il convient au demeurant de souligner que la défenderesse s’abstient de critiquer ce commandement dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle a délivré une assignation distincte à cette fin le 27 décembre 2024, soit antérieurement à la clôture de la présente procédure, en s’abstenant de solliciter la jonction des instances.
Au regard de l’ensemble de ces développements, il apparaît que si l’acte de signification est effectivement irrégulier, celui-ci n’encourt pas la nullité en l’absence de tout grief.
Sur l’irrégularité tenant à l’imprécision alléguée
La société OMC 77 se prévaut de l’imprécision du commandement en raison de l’absence d’indication expresse des manquements reprochés et du manque de clarté des injonctions.
Il ressort de l’acte de commandement du 16 août 2021 que, par le même acte, les bailleurs ont fait dénoncer le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2021 et délivrer une sommation, visant et reproduisant la clause résolutoire prévue au bail, à la société locataire d’avoir, dans un délai d’un mois, à « – enlever la totalité du matériel et des produits entreposés en dehors des locaux loués. A défaut, ceux-ci seront mis à la décharge à vos frais,
— libérer les accès non loués à l’arrière du bâtiment ‘‘[Localité 8]'' ».
La locataire ne pouvait ignorer que le contrat de bail ne lui permettait d’user que des locaux et espaces compris dans l’assiette de ce bail, coloriés en jaune sur le plan figurant en annexe 2 dudit contrat et excluant tant les allées latérales situées de part et d’autre du parking et du bâtiment ‘‘[Localité 8]'' que l’espace situé à l’arrière de ce bâtiment. Elle ne pouvait pas davantage faire abstraction de ce que le contrat de bail mentionnait expressément l’interdiction d’encombrer les lieux par l’entrepôt de matériel (art. 6 – 15 : « de n’encombrer en aucun cas les passages latéraux et autres lieux et de ne pas y déposer d’une façon générale : ballots, caisses, paquets, marchandises ou objets quelconques afin de veiller en toute circonstances à la propreté du site ») et lui faisait obligation de veiller au bon aspect et à la bonne tenue de l’immeuble (art. 6 – 16 : « de prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de ses activités ne puisse nuire en quoi que ce soit à l’entretien, à la tranquillité, au bon aspect et à la bonne tenue de l’immeuble »), ce qui lui avait d’ores et déjà été rappelé par les sommations des 24 octobre, 14 novembre et 6 décembre 2019 ainsi que par le commandement du 15 janvier 2020.
Par ailleurs, l’acte de sommation 16 août 2021 portait également dénonciation du procès-verbal de constat du 13 juillet 2021 mentionnant expressément les manquements constatés.
Dès lors, la locataire n’a pu se méprendre sur les manquements qui lui étaient reprochés dans le commandement litigieux, à savoir l’encombrement des espaces non compris dans le bail par l’entreposage de nombreux matériels, ni sur les injonctions qui lui étaient faites, en l’occurrence de libérer les lieux en enlevant le matériel entreposé dans les lieux non loués.
Si la société OMC 77 se prévaut de l’avenant du 26 juin 2019 qui aurait modifié l’assiette du bail, elle ne démontre pas que cet avenant, conclu sous condition de réalisation de travaux, serait entré en application alors que les constats d’huissiers établissent que les interventions sur la parcelle arrière du bâtiment sur lesquelles elle s’était engagée n’ont jamais été réalisés. Il convient au demeurant de souligner que cet avenant ne portait que sur une parcelle de terrain située à l’arrière du bâtiment ‘‘[Localité 8]'' sans inclure les passages latéraux, ce qui ressort expressément tant du plan figurant en annexe que des termes de l’acte lui-même stipulant que « les voies d’accès longeant le bâtiment ‘‘[Localité 8]'' appartenant à M. et Mme [I] [K] doivent reste[r] libre[s] et non encombr[és] de tout véhicule et tout bien de toute nature », de sorte que quand bien même cet avenant serait entré en application, celui-ci ne l’aurait pas autorisée à entreposer du matériel encombrant les allées latérales.
Enfin, si la société OMC 77 prétend que le commandement litigieux opère une confusion dans les conséquences de l’inexécution des manquements, celui-ci mentionne clairement que la locataire dispose d’un délai d’un mois pour enlever le matériel entreposé, délai à l’issue duquel ledit matériel serait mis à la décharge à ses frais en l’absence d’enlèvement.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le commandement litigieux était suffisamment clair, la société OMC 77 n’ayant pu se méprendre sur les manquements reprochés et les injonctions qui lui étaient faites, de sorte que ce moyen ne saurait conduire à son annulation.
Sur la mauvaise foi alléguée du bailleur
En application de l’article 1104 du code civil, dans ses dispositions issues de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Si la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement peut conduire le juge, saisi d’une demande tendant à la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, à écarter les effets de celle-ci, la mauvaise foi ne constitue pas pour autant une cause de nullité du commandement, étant observé que l’objet du litige soumis au tribunal est relatif à la validité de cet acte et non à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, la locataire est particulièrement mal fondée à se prévaloir de la mauvaise foi des bailleurs, en ce qu’ils auraient attendu la période des congés estivaux pour lui adresser un commandement et ne lui auraient accordé qu’un délai d’un mois pour y satisfaire, alors qu’il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que cette dernière a commis de très nombreux manquements au contrat de bail et qu’elle n’a satisfait à aucune des sommations lui ayant été délivrées depuis le 24 octobre 2019.
Ce moyen ne saurait donc entraîner la nullité du commandement litigieux.
Compte tenu des développements précédents, la société OMC 77 sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du commandement délivré le 16 août 2021.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société OMC 77, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société OMC 77 devra payer à M. et Mme [K], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS OMC 77 de sa demande tendant à l’annulation de la sommation délivrée le 16 août 2021 par M. [I] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] ;
CONDAMNE la SAS OMC 77 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS OMC 77 à payer à M. [I] [K] et Mme [G] [H] épouse [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SAS OMC 77 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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