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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/55853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. RICHARD INVEST c/ S.A.R.L. NOVA CUISINES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZU
AS M N° :2
Assignation du :
06 Août 2025
N° Init : 23/50973
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.N.C. RICHARD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS – #C1633
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NOVA CUISINES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB05
S.A. BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. BPCE IARD,qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves orales de la S.A.R.L. NOVA CUISINES ;
Vu notre ordonnance du 30 Juin 2023 par laquelle Monsieur [W] [F] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance d’extension de mission du 26 octobre 2023 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
∙ S.A.R.L. NOVA CUISINES
∙ S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NOVA CUISINES,
notre ordonnance de référé du 30 Juin 2023 ayant commis Monsieur [W] [F] en qualité d’expert et notre ordonnance d’exension du 26 Octobre 2023 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la S.N.C. RICHARD INVEST aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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