Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01226 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKHZ
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[P] [J]
[D] [J]
[S] [J]
C/
[I] [G] épouse [J]
ENTRE :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [I] [G] veuve [J]
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [K] [E] de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître Emilie CAMPANAUD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 4] 2022. Il laisse pour lui succéder Madame [I] [G], son épouse survivante en secondes noces, et Mesdames [S], [D] et [P] [J], ses trois filles issues de sa première union avec Madame [W] [U].
Madame [I] [G] et Mesdames [J] ont accepté la succession purement et simplement.
Par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2024, Mesdames [S], [D] et [P] [J] ont fait assigner Madame [I] [G] veuve [J] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [J].
Par ordonnance du 21 février 2025, le Juge de la mise en état a, notamment :
— Déclaré recevable l’assignation en partage ;
— Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mesdames [S], [D] et [P] [J] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [J], décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] ;
— Commettre pour y procéder Me [A] [L], notaire à [Localité 10] ;
— Condamner Madame [I] [G] veuve [J] à leur payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [G] veuve [J], par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, demande au tribunal de :
— Déclarer, in limine litis, irrecevable l’assignation en partage ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [J] ;
— Ordonner la désignation d’un notaire sur la liste dont dispose le tribunal ;
— Ordonner la désignation d’un juge commis chargé de surveiller les opérations de partage ;
— Condamner Mesdames [S], [D] et [P] [J] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 25 août et 1er septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal observe que l’assignation en partage a été déclarée recevable par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 février 2025. Le moyen soulevée, in limine litis par Madame [G] est donc sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Il est constant, en l’espèce, que Mesdames [J] et Madame [G] se trouvent, à la suite du décès de Monsieur [R] [J], en indivision.
La demande en partage présentée par Mesdames [J], jugée recevable par le Juge de la mise en état, est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités fixées par la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord exprès de l’ensemble des parties pour la désignation de Me [L], sollicitée par les demanderesses, il convient de commettre Me [X] [F], notaire à [Localité 10], en qualité de notaire commis.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [J], décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 10] ;
COMMET Maître [X] [F], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [X] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [F] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [R] [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Lavabo
- Demande ·
- Courrier ·
- Retraite complémentaire ·
- Formulaire ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Demande
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Garantie
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Fond
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Roumanie ·
- Électronique ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Assignation à résidence
- Concept ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Expert judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Production ·
- Expertise judiciaire ·
- Vérification ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.