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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 8 févr. 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 26/00514 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSX5
N° RG 26/00515 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSX6
Débats et décision à l’audience du 08 Février 2026
Nous, Céline HURAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Yasmina KHERCHOUCHE, cadre greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Madame [M] [U] [B], interprète en langue ROUMAINE, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 5].
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [V] [D], né le 15 Juillet 1992 à VINJULET (ROUMANIE) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 05 Février 2026 à 12 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [P], reçue au greffe du tribunal le 07 Février 2026 à 9 heures 36 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [V] [D], né le 15 Juillet 1992 à VINJULET (ROUMANIE) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 03 Février 2026 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 03 Février 2026 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 5], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Bilal YOUSFI, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
[D] [V] a été placé en rétention administrative le 3 février 2026 à 15h30.
La préfecture du Morbihan a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
Le conseil de l’étranger dépose des conclusions avec des moyens se substituant à ceux développés par [Z] [R] [L] auxquelles il convient de se référer.
— sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la Préfecture nous a saisi d’une requête au nom de [D] [V] . Si l’objet de la saisine est intitulé «prolongation de la rétention administrative de [D] [V] », en réalité dès le début de la motivation, l’écrit est relatif à la situation de [D] [C]. Si les pièces produites, qu’il s’agisse de la procédure de police ou du placement en rétention, concernent bien [D] [V], il y a lieu de considérer que la saisine de la Préfecture est erronée dans sa motivation, en ce qu’elle se rattache expressément à la situation de [D] [C] et non à celle de [D] [V]. Il y est noté que l’intéressé déclare être arrivé en [Z] en 2021, ce qui ne correspond à la situation de [D] [V] (en 2017, page 54), ou encore qu’il n’entend pas retourner en Roumanie, ce qui là encore ne correspond pas à la situation de [D] [V] (page 55, indique être volontaire pour repartir avec sa voiture). Il n’est absolument pas fait état de sa récente assignation à résidence. Enfin il est fait état d’une OQTF notifiée le 3 février 2026 alors que l’arrêté concernant [D] [V] et figurant au dossier (page 168) est du 30 juillet 2024. Cette erreur manifeste dans la motivation concernant [D] [V] revient finalement à une absence de motivation qui suffit à déclarer la requête de la Préfecture irrecevable et à ordonner sa remise en liberté dès lors que la Préfecture n’est plus dans les délais pour nous saisir, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens.
S’agissant cependant du placement en rétention d’un étranger sortant de garde à vue, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [V] [D] ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [V] [D] ;
Rappelons à [V] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Rejetons la demande de la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 5] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Information est donnée à Monsieur [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 08 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [V] [D] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me [J] [I] par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet en mains propres
Fait à [Localité 5], le 08 Février 2026 à 14 heures 10
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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