Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05290 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
54G
N° RG 23/05290
N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZZ
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[H] [L]
[P] [U] épouse [L]
C/
[X] [S]
SARL ED CONCEPT
[Adresse 7]
le :
à
1 copie à Monsieur [Z] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
En présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 10 Août 1941 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [U] épouse [L]
née le 07 Janvier 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [X] [S] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 20 Février 2024
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
SARL ED CONCEPT anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant bon de commande en date du 05 mai 2014, Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] ont confié à la SARL SOLAR CLIM SYSTEM, dénommée la SARL ED CONCEPT à compter du 21 décembre 2020, la fourniture et l’installation d’une unité photo voltaïque pour la production et l’auto consommation d’électricité, pour un montant de 20.972,86 €.
La facture du 08 août 2014 a été intégralement payée par Monsieur et Madame [L] et un compte rendu de visite d’installation a été signé le 14 août 2014.
Se plaignant de désordres affectant l’installation et notamment d’une absence de production d’électricité et d’une panne concernant l’onduleur, ils ont écrit à la société SARL SOLAR CLIM SYSTEM. Faute de réponse les satisfaisant, ils ont eu recours à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX qui a fait procéder à un rapport par le cabinet C2EQB.
En l’absence de solution amiable, ils ont par acte délivré le 14 août 2019, fait assigner la SARL SOLAR CLIM SYSTEM devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [I] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, puis remplacé par Monsieur [Z] [N].
Une ordonnance de référé en date du 24 août 2020 a déclaré opposable les opérations d’expertise à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société SARL SOLAR CLIM SYSTEM.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 février 2022.
Par acte signifié le 21 juin 2023, Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM, aux fins de la voir condamnée à les indemniser d’un préjudice.
La SARL ED CONCEPT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 février 20024 et Maître [X] [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024, Monsieur et Madame [L] ont déclaré une créance de 75.632, 86 euros à la procédure de liquidation.
Par acte signifié le 29 avril 2024, ils ont fait assigner au fond Maître [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ED CONCEPT aux fins de fixation de créances à la liquidation.
Les affaires ont été jointes.
Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil, vu les articles 1221 et 1217 du code civil,
Déclarer la responsabilité décennale et à titre subsidiaire contractuelle de la société ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM, engagée à leur bénéfice,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM, à leur bénéfice les sommes suivantes :
— avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 25 février 2022 :
— 8.580 euros TTC pour la dépose du fibrociment,
— 3.080 euros TTC pour la reprise de la couverture de la toiture,
— 4.000 euros TTC pour la dépose des matériels électriques y compris le recyclage,
— 2.000 euros TTC à titre forfaitaire pour la vérification des calculs de charge en charpente,
— 2.000 euros TTC à titre forfaitaire pour la vérification des fixations en toiture des panneaux,
— 20.972, 86 euros TTC pour le remboursement de l’installation du système solaire photovoltaïque, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— 2.000 euros TTC pour le préjudice de production d’août 2014 à août 2022, à parfaire au jour du jugement par application d’une indemnisation-complémentaire de 260 euros par an (2.080/8 ans = 260 euros),
— 10.800 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis l’installation. à parfaire au jour du jugement par application d’une indemnisation complémentaire de 1.200 € par an,
— 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance durant la dépose de l’installation,
— 4 000 euros au titre du préjudice de perte de temps,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ED CONCEPT, anciennement dénommée SARL SOLAR CLIM SYSTEM, à leur bénéfice la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux engagés au titre d’où référée expertise et de l’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ED CONCEPT désormais en liquidation judiciaire avait constitué avocat le 28 septembre 2023 mais n’a pas notifié de conclusions. Maître [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024
MOTIFS :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil applicable à la date du contrat conclu, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
L’intégralité de la facture ayant été payé et un compte rendu de visite d’installation signé le 14 août 2014, il convient alors de fixer la réception à cette date, ce sans réserves.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il convenait de faire vérifier la conformité de l’installation en toiture dans le meilleur délai par un professionnel reconnu et agréé et de prendre le cas échéant toutes dispositions pour la sécurité des biens et des personnes. Il a ajouté que le coffret des batteries était ouvert et non capoté dans une situation dangereuse, les bornes de batterie étant accessibles. Il a constaté que l’onduleur n’était pas en service, que la production des panneaux solaires n’était pas convertie en courant alternatif et que la production depuis 2017 n’était pas injectée dans l’installation électrique des demandeurs. Il a conclu que le module installé était court-circuité et pas opérationnel et qu’aucune auto consommation n’avait eu lieu depuis son installation en 2014. Il a précisé que le défaut de câblage datait de la mise en service effective.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres n’étaient pas visibles lors de l’installation pour un profane et qu’ils n’affectaient pas un élément du gros œuvre ou un élément indissociable lié au gros œuvre. Il a ajouté qu’à court terme, la solidité de l’ouvrage en toiture n’était pas engagée mais à long terme susceptible de rendre l’immeuble impropre à sa destination ou compromettre la solidité de la toiture en fibrociment, outre que dans certaines conditions, une surcharge, un court-circuit ou une sur-température pouvait donner lieu à un emballement thermique pouvant générer des gaz et un risque d’incendie. Enfin, il a indiqué que la batterie devait être installée dans un local fermé, respectant la réglementation incendie et qu’un moyen d’extinction devait être prévu ainsi qu’un détecteur de fumée.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que l’installation photovoltaïque litigieuse est un élément d’équipement dissociable de l’immeuble.
La Cour de cassation jugeait depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323). Depuis un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694), la Cour de Cassation considère désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert que l’installation photovoltaïque est dangereuse, d’une part, par défaut de protection de l’onduleur, d’autre part, à cause du risque d’incendie que peuvent entraîner une surcharge, un court-circuit ou une sur-température pouvait donner lieu à un emballement thermique. Ce danger pour la sécurité des personnes qui résulte des désordres affectant l’installation suffit à rendre l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination.
Quand bien même l’installation n’est pas d’origine, l’instance ayant été introduite avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation et n’ayant pas donné lieu à de nouvelles écritures en l’absence de défendeurs constitués, il convient de considérer que l’application de la jurisprudence nouvelle entraînerait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge.
Il convient ainsi de retenir que le caractère dangereux de l’installation affectée de désordres qui rend l’immeuble impropre à sa destination constitue un dommage de nature décennale dont la SARL SOLAR CLIM SYSTEM devenue la SARL ED CONCEPT est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a recommandé la réalisation sans délai d’un calcul de vérification de charge en toiture par un bureau spécialisé et la vérification de la fixation des panneaux solaires. Il a préconisé pour remédier aux désordres la « dépose pure et simple de l’installation, avec une remise en état des locaux et de la toiture ». Il a évalué le coût de l’installation à 20.972,86 euros sur la base du bon de commande. Il a évalué à la somme de 7.800 euros HT (8.580 euros TTC) le coût de la dépose du fibrociment, à 2.800 euros HT (3.080 euros TTC) celui de la reprise de la couverture et à 4.000 euros TTC celui de la dépose du matériel. Aucun élément ne remet en cause son évaluation et il convient d’allouer ces sommes nécessaires à la réparation des désordres à Monsieur et Madame [L] et d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT les sommes correspondantes, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 25 février 2022 et jusqu’au présent jugement, sauf pour le coût du remboursement de l’installation qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant du coût de la vérification du calcul de charge de la charpente et de la vérification des fixations des panneaux photovoltaïques, l’expert judiciaire les a préconisés à titre conservatoire. Cependant, alors que Monsieur et Madame [L] ne justifient pas avoir fait procéder à ces prestations, elles deviennent sans objet dès lors qu’est accordé le coût de la dépose, de la fourniture et de la repose d’une nouvelle installation et ils seront ainsi déboutés de leurs demandes à ce titre.
Concernant le préjudice lié à l’absence de production électrique, l’expert judiciaire a estimé à 2000 kWh par an, soit pendant 8 ans d’août 2014 à août 2022, à 16 000 kWh la perte de production électrique liée au non-fonctionnement de l’installation, soit sur la base d’un coût de 13 centimes d’euros TTC le kWh, 2.080 euros. Il ne s’agit cependant pas d’un dommage mais d 'un préjudice de perte de chance de production d’électricité, perte de chance qui sera évaluée à 80 % et il sera ainsi accordé à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.184 euros (260 x 10,5 x 80 %) pour la période d’août 2014 à février 2025 inclus (10 ans et 6 mois).
Pour le surplus, Monsieur et Madame [L] ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance lié aux désordres affectant l’installation en l’absence de tout élément sur leurs conditions d’usage des habitations et de chauffage de celles-ci. De même, ils ne produisent aucun élément démontrant qu’ils ont subi en raison des désordres une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d’affection et/ou de considération. Ils ne démontrent également par aucun élément produit à l’appui de leur demande qu’ils ont subi une perte de temps liée aux désordres et à la procédure et le préjudice qui en découlerait. Ils seront ainsi déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires.
La SARL ED CONCEPT, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire et, au titre de l’équité, d’une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] au titre de la réparation des désordres :
— 8.580 euros pour la dépose du fibrociment,
— 3.080 euros pour la reprise de la couverture de la toiture,
— 4.000 euros pour la dépose des matériels électriques,
ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 février 2022,
— 20.972,86 euros au titre du coût de l’installation solaire photovoltaïque, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT au bénéfice de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] une créance de 2.184 euros au titre de la perte de chance de production électrique.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT au bénéfice de Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] une créance de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] et Madame [P] [U] épouse [L] du surplus de leurs demandes.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT les dépens en ce compris ceux du référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Demande
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Facture ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Lavabo
- Demande ·
- Courrier ·
- Retraite complémentaire ·
- Formulaire ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Fond
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.