Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZAV
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Commune de FRESNES C/ Société DFC venant aux droits de la société MAESTRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE FRESNES
dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 1 place Pierre et Marie Curie – 94260 FRESNES
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0877
DEFENDERESSE
S. A. R. L. DFC VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ MAESTRO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 890 392 566
dont le siège social est sis 44 avenue Paul Vaillant Couturier – 94260 FRESNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2014, la S.C.I SAINT MAUR ADAMVILLE, aux droits de laquelle vient la commune de FRESNES, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MAESTRO, nouvellement dénommée la S.A.R.L. DFC, des locaux situés 44 avenue Paul-Vaillant Couturier à FRESNES (94260), moyennant un loyer annuel de 12 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la commune de FRESNES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.R.L. DFC pour une somme de
14 030,54 € au titre de l’arriéré locatif au 18 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la commune de FRESNES a fait assigner la S.A.R.L. DFC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– condamner la S.A.R.L. DFC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs ou l’expulsion du défendeur,
– condamner la S.A.R.L. DFC à payer à la commune de FRESNES la somme provisionnelle de 28061,08 € au titre des loyers, charges et taxes dus, avec intérêts au taux contractuel, taux égal à 1% par mois de retard à compter de chaque échéance impayée,
– condamner la S.A.R.L. DFC au paiement d’une somme de 3000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 20 mai 2025, la commune de FRESNES, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. DFC n’a pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la commune de FRESNES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 14 030,54 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 15 novembre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. DFC et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. DFC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, il n’y a pas lieu de faire droit à la majoration que le bailleur sollicite car cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la commune de FRESNES, l’obligation de la S.A.R.L. DFC au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 6 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 28 061,01 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. DFC, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 14 030,54 € et à compter du 26 février 2025 pour le solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, devra en supporter les dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. DFC ne permet d’écarter la demande de la commune de FRESNES formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 novembre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. DFC et de tout occupant de son chef des lieux situés 44 avenue Paul-Vaillant Couturier à FRESNES (94260) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. DFC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. DFC à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. DFC à payer à la commune de FRESNES la somme de 28 061,01 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur 14 030,54 € euros et à compter du 26 février 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS la S.A.R.L. DFC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la S.A.R.L. DFC à payer à la commune de FRESNES la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Parcelle ·
- Liquidation ·
- Demande
- Véhicule ·
- Liquidateur amiable ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Garantie
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Document ·
- Facture ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Adresses
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Représentation ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Lavabo
- Demande ·
- Courrier ·
- Retraite complémentaire ·
- Formulaire ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Date ·
- Pension de vieillesse ·
- Réception
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Fond
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.