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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AMA
MI : 23/00001040
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Ahmad SERHAN
COPIE délivrée
le 28/04/2025
au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MENUTS, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 19 juin 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/00355 opposant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, et Monsieur [Z] à la SAS PROMORIENT, Monsieur [L] et la SAS SAVEURS DES CINQ MENUES, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 06 septembre 2023, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Madame [V].
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert aux “réseaux privés et communs et aux caves de la copropriété ainsi que leurs installations”.
Par acte du 28 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic et Monsieur [Z] ont fait assigner la SASU MENUTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [V].
Les demandeurs exposent que la SAS PROMORIENT, exploitant du local boucherie en rez-de-chaussée, initialement dans la cause, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et n’exploite plus le local commercial à destination de boucherie, l’activité ayant été reprise par bail par la SASU MENUTS présidée également par Monsieur [L] ; que la mise en cause de la SASU MENUTS est nécessaire puisqu’elle a en qualité de locataire, à présent, la jouissance des lieux loués et qu’une difficulté apparaît dans un lot privatif du bail commercial portant sur un élément des communs ; qu’à aucun moment, lors des précédentes réunions d’expertise cette cave n’a été ouverte ; que la facture de 2017 produite par la SASU MENUTS qui correspondrait aux travaux réalisés dans la cave privative de la boucherie sur la canalisation d’eau générale commune de la copropriété ne démontre pas que le nouveau locataire, la SASU MENUTS, n’a pas également modifié les installations déjà présentes, ou encore aggravé leur état ; qu’il convient d’avoir l’avis d’un expert aux fins de vérifier si le contenu de la facture correspond aux travaux illégaux dans le local ; que cette tâche relève d’une vérification matérielle sur place et non juridique qui ne serait pas opérante.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 03 mars 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et concluent à la condamnation de la SASU MENUTS au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SASU MENUTS, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande tendant à sa mise en cause et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des branchements sauvages dont il est fait état, qu’elle ne peut être tenue responsable des travaux de réfection qui seraient indispensables sur le gros oeuvre du bâtiment et notamment sur les conduites d’évacuation qui relèvent de la responsabilité de la copropriété, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’accès aux caves et qu’ainsi sa mise en cause ne se justifie nullement.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce,il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des observations de l’expert Madame [V], que la mise en cause de la SASU MENUTS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] justifient d’un motif légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU MENUTS les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 19 juin 2023 (n° RG 23/00355), confiées par l’ordonnance de remplacement du 06 septembre 2023 à Madame [V] et étendues par l’ordonnance du 20 décembre 2024 seront opposables à la SASU MENUTS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, et Monsieur [Z] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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