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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. H2R ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAR |
Texte intégral
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DO
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DO
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine BALENCI, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Et
DEFENDERESSES
Madame [L] [C], née le [Date naissance 2] 1952, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. H2R ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-Sur-Mer sous le numéro 820 897 874, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Christine BALENCI – 0014
Me Didier CAPOROSSI – 0150
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, Madame [V] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [L] [C].
Par actes de commissaire de justice des 07 août et des 25 et 26 septembre 2024, Madame [V] [B] a fait assigner Madame [L] [C], la SARL H2R ASSURANCES et la CPAM du Var aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— obtenir une provision d’un montant de 6.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— condamner solidairement Madame [L] [C] et la SARL H2R ASSURANCES à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [V] [B], Madame [L] [C], la SARL H2R ASSURANCES et la CPAM du Var à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tirée du défaut de qualité pour agir à l’encontre de la SARL H2R ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2026, Madame [V] [B] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD en intervention forcée.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Madame [V] [B], représentée par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL H2R ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD demandent de :
— juger que la société H2R ASSURANCES sera mise hors de cause ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie ALLIANZ ;
— juger que Madame [V] [B] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt légitime ;
— juger que la demande provisionnelle de Madame [V] [B] se heurte à des contestations sérieuses ;
— débouter Madame [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [V] [B] à payer à la société H2R ASSURANCES et à la Compagnie ALLIANZ la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [V] [B] aux dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, remis à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
4. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, remis à étude, Madame [L] [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention de la S.A. ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a été appelée en la cause par acte de commissaire de justice le 06 février 2026.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SA ALLIANZ IARD, qui le reconnait dans ses écritures, est l’assureur de Madame [L] [C], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident dont Madame [V] [B] a été victime le 30 novembre 2021.
Il convient, dès lors, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du code précité, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de jurisprudence constante qu’une action mal dirigée est irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
En l’espèce, il est établi que la SA ALLIANZ IARD, appelée en la cause, est l’assureur de Madame [L] [C], conductrice du véhicule impliqué dans l’accident dont Madame [V] [B] a été victime le 30 novembre 2021.
Dans ces conditions, la SARL H2R ASSURANCES, qui n’est pas l’assureur de Madame [L] [C] et qui n’est pas concernée par l’obligation de garantie susceptible d’être mise en cause, ne justifie pas de la qualité pour défendre aux demandes formées à son encontre.
Il convient, en conséquence, de déclarer Madame [V] [B] irrecevable en son action à l’encontre de la SARL H2R ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du dossier des urgences du Centre hospitalier de [Localité 2] que Madame [V] [B] a été admise le 30 novembre 2021 à 13h23 à la suite d’un accident sur la voie publique.
Le certificat médical établi le même jour mentionne notamment l’existence d’une fracture fermée de la clavicule gauche.
Ces éléments médicaux, contemporains de l’accident, sont de nature à caractériser l’existence d’un dommage corporel dont l’évaluation nécessite l’avis d’un technicien.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose toutefois à la mesure d’expertise en soutenant que les circonstances de l’accident demeurent discutées, qu’aucun constat amiable n’a été signé par les deux conducteurs, qu’aucun procès-verbal de police n’est versé aux débats et qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident.
Cependant, ces contestations, qui portent sur les circonstances et l’imputabilité de l’accident, relèvent de l’examen du fond du litige et ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, laquelle a précisément pour objet de permettre l’évaluation technique des préjudices allégués.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par Madame [V] [B] et leur imputabilité à l’accident du 30 novembre 2021.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [V] [B] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l’accident du 30 novembre 2021.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable de l’accident que les deux conductrices ne s’accordent pas sur les circonstances de l’accident.
Madame [L] [C] indique en effet que son véhicule et la moto de Madame [V] [B] étaient arrêtés au feu rouge et que, au passage au feu vert, la moto l’a dépassée avant de venir percuter l’aile avant droite de son véhicule, puis de perdre l’équilibre et de chuter contre la voiture.
Il est toutefois constant que Madame [V] [B] conteste cette version des faits et n’a pas signé le constat amiable, de sorte que les circonstances précises de l’accident demeurent discutées.
Dans ces conditions, l’appréciation des responsabilités respectives des conductrices, susceptible d’avoir une incidence sur le droit à indemnisation au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, relève de l’examen du fond du litige.
Dès lors, l’existence de l’obligation d’indemnisation invoquée par Madame [V] [B] se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il convient de débouter cette dernière de sa demande provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [V] [B], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction in futurum ne peut être condamnée ni aux dépens ni, en conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.763).
Madame [V] [B] sera déboutée de sa demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne pas commande pas également de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL H2R ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention de la SA ALLIANZ IARD ;
DECLARONS irrecevable l’action de Madame [V] [B] à l’encontre de la SARL H2R ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [B], demeurant au [Adresse 6] à [Localité 2], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [T] [I], [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX01], [Localité 3] : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [V] [B] en relation de causalité avec les faits du 30 novembre 2021, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DO
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [V] [B], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS que, dans l’hypothèse où Madame [V] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Madame [V] [B] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS Madame [V] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL H2R ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [B] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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