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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 nov. 2025, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me VIDAL en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01162 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWI
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 9] [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Madame [B] [E], (Agent) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 06 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01162 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWI
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2023 monsieur [S] [Z] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] Paris (ci-après la [7]) portant sur des notifications d’indus.
La Caisse demande au tribunal de débouter monsieur [Z], de le condamner à lui payer la somme de 29 580Beuros en deniers ou quittances et 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
La [7] expose que, dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement des professions de santé mis en place lors de l’épidémie de [6], monsieur [Z], médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique a formulé des demandes d’aide pour trois périodes successives et a bénéficié des aides suivantes :
Pour la période du16 mars au 30 juin 2020 de la somme de 45 725 euros
Pour la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2020 de la somme de 24 906 euros
Pour la période du 1er mars 2021au 30 juin 2021 de la somme de 27 918 euros.
Au titre de ces trois versements la [7] lui a notifié les indus suivants, le 14 septembre 2021 un indu de 1 026 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, le 28 septembre 2022 un indu de 28 554 euros pour les périodes du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et le 15 novembre 2022 un indu de 29 580 euros annulant et remplaçant la notification du 28 septembre 2022.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester les deux notifications d’indu du 28 septembre et du 15 novembre 20221 et après le rejet de sa contestation, il a saisi le tribunal.
Il soutient que la [7] n’a pas qualité pour réclamer la répétition d’un indu au lieu et place de la [3] (ci-après la [5]).
L’article 11 de l’ordonnance du 2 mai 2020 dispose que le fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés est géré par la [5] tandis que l’article 3 prévoit que la récupération du trop-perçu éventuel se ferait selon la procédure prévue à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociales.
L’article L133-4 du Code de la sécurité sociale énonce que « l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ».
Dès lors la [7] ayant procédé au règlement de l’aide, est compétente pour en recouvrer le trop-perçu.
Monsieur [Z] prétend que la [7] aurait dû calculer le montant définitif de l’aide au plus tard le 15 novembre 2022.
La [7] expose que l’ordonnance du 2 mai 2020 a été modifiée par la loi du 23 décembre 2021, qui a prévu que le calcul devrait intervenir au plus tard le 1ER décembre 2022.
En l’espèce l’indu litigieux de 29 580 euros a été notifié le 15 novembre 2022.
En conséquence ce moyen sera écarté.
Monsieur [K] prétend que les notifications d’indu ne sont pas régulièrement motivées.
La [7] affirme que la notification du 15 novembre 2022 est parfaitement motivée.
Le tribunal constate que :
la notification d’indu du 15 novembre 2022 précise le fondement de l’action en récupération en mentionnant l’ordonnance du 2 mai 2020,
elle indique les périodes concernées, le montant de l’indu pour chaque période, le total de l’indu, précisant les modalités de consultation sur le téléservice des calculs définitifs effectués,
elle comporte mention des délais et voies de recours applicables.
Ces informations sont conformes aux obligations pesant sur la [7] sans qu’il y ait lieu de lui faire grief de ne pas avoir indiqué dans la notification du 15 septembre 2022 les dates de chacun des versements
En conséquence monsieur [Z] ne démontre aucune irrégularité de forme.
Monsieur [Z] soutient la nullité de la procédure, au motif qu‘ayant saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu, la [7] avait dans le même temps procédé à tort à une retenue sur flux.
Il a assigné la [7] en référé et le 2 juin 2023 la [7] a procédé au remboursement des sommes retenues.
Cette procédure de référé, qui a abouti à la restitution des sommes retenues ,ne saurait priver la [7] de son droit à récupérer des indus.
Monsieur [Z] fait valoir que le calcul du montant de l’aide est erroné.
La [7] expose que monsieur [Z] a perçu les sommes suivantes :
45 725 euros pour la période du 16 m rs 2020 au 20 juin 2020
24 906 euros pour la période du 16 octobre 2020 au 31 décembre 2020
27 918 euros pour la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021,
Soit un montant total de 98 549 euros
La [7] justifie au titre de chacune des trois périodes du calcul montant respectif du trop-perçu et en explicite le calcul, relatant pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 un trop perçu de 1026 euros, pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2020 un trop perçu de 10 771 euros et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 un trop perçu de 17 783 euros.
Le e docteur [Z] ne conteste pas le détail des calculs de la [7] mais expose que le montant des honoraires sans dépassement pris en compte au titre des années 2019 et 2020 exclut les rémunérations forfaitaires versées par l’assurance maladie.
La [7] ne conteste pas cet élément mais elle précise que l’aide étant strictement liée à la perte d’activité, elle s’est réfèrée à l’activité mesurable sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des rémunérations forfaitaires d’autant que celles-ci portent sur une activité antérieure.
C’est donc à juste titre que la [7] n’a pas pris en compte les rémunérations forfaitaires.
Il résulte de ces éléments que monsieur [Z] n’apporte aucun élément pour remettre en cause le montant de la somme indue qui lui edt réclamée par la [7] et en conséquence il sera débouté de son recours.
Le tribunal fera droit à la demande reconventionnelle de la [7] tendant au paiement de l’indu.
Monsieur [Z] allègue d’un préjudice résultant de fautes commises par la [7], à savoir des informations erronées, le versement d’acomptes excessifs, une information tardive sur le montant définitif de l’aide.
Le tribunal relève que la [7] a procédé au versement de l’aide conformément aux textes successivement édictés et sur la base des sommes correspondant aux déclarations de l’assuré, puis a régulièrement opéré le calcul de l’aide effectivement due.
Monsieur [Z] ne justifie pas d’un préjudice, qui serait résulté de l’application des dispositions prises en la matière.
Il demande au tribunal de mui allouer une indemnité financière de 10% soit 2 958 euros en raison du retard dans le règlement des factures émises, sans pour autant produire d’ élément de nature à établir les dates auxquelles les caisses auraient réceptionné les factures en cause et n sans justifier dès lors du non-respect du délai de 10 jours.
Monsieur [Z] demande au tribunal de condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros du fait des retenues irrégulières.
Il convient de relever que le juge des référés a condamné la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros et qu’il ne saurait bénéficier d’une double indemnisation.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de faire application de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [Z] en son recours ;
DEBOUTE monsieur [Z] de son recours ;
CONDAMNE monsieur [Z] à payer à la [7] la somme de 29 580 euros ;
CONDAMNE monsieur [Z] à payer la somme de 1 500 euros à la [7] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE monsieur [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 06 Novembre 2025
La Greffière Lea Présidente
N° RG 23/01162 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVWI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [K]
Défendeur : [2] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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