Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 5 sept. 2025, n° 25/06895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06895 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZER Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/06895 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [G] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 07 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 14 H 21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [D] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y]
né le 28 Août 2000 à BANKA (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [G] [Y] a été entendu en ses explications ;
M. [D] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [G] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [Y] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [G] [Y], se disant de nationalité camerounaise, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025.
Libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 7 juillet 2025 à la suite d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour vols aggravés, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le jour-même.
Par ordonnance en date du 11/07/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16/07/2025.
Par ordonnance en date du 05/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 07/08/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 04/09/2025 à 14h21, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 05/09/2025 à 10h45.
À l’audience, M. [G] [Y] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir partir en Espagne.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [G] [Y] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité.
L’administration a engagé des démarches auprès des autorités consulaires camerounaises dès le 20 juin 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Malgré des relances effectuées les 4 juillet 2025, 4 août 2025 et 21 août 2025, la délivrance du laissez passer consulaire sollicité n’est toujours pas intervenue, L’identification de M. [G] [Y] est donc toujours en cours.
Toutefois, le comportement de M. [G] [Y] constitue une menace pour l’ordre public eu égard notamment à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive. Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 15 jours.
L’avocat de M. [G] [Y] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé. Par ailleurs, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car elle n’est pas actuelle ni établie lors des 15 derniers jours comme l’exige l’article L.742-5 du CESEDA.
L’avocat de M. [G] [Y] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par
l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences utiles auprès des autorités consulaires camerounaises dès le 20 juin 2025, soit préalablement à sa sortie de détention. Malgré des relances effectuées les 4 juillet 2025, 4 août 2025 et 21 août 2025, la délivrance du laissez passer consulaire sollicité n’est toujours pas intervenue, L’identification de M. [G] [Y] est donc toujours en cours.
Toutefois, le comportement de M. [G] [Y] constitue une menace pour l’ordre public eu égard notamment à sa récente condamnation à une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 janvier 2025 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive. Au vu des faits et de la menace présentée, le tribunal l’a condamné en outre à une interdiction du territoire d’une durée de 3 ans.
Il se déduit de l’article L. 742-5 précité que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (C.cass. 1ère civ. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En conséquence, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel et sur ce fondement, une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [G] [Y] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 05 Septembre 2025 à 13 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [Y] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 05 Septembre 2025.
Le greffier,
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