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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/06090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/06090 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H4F
Minute :
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
Monsieur [L] [K]
C/
Société PORTZAMPARC,SA
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société PORTZAMPARC,SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Mehdi BENTOUNES, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas EXPERTON
Expédition délivrée à :
Par jugement du 24-02-21 le Tribunal de Commerce de Paris a condamné M. [K] [L] au paiement à la société PORTZAMPARC de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles .
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 27-06-22 et une somme de 3500 euros a été fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Se prévalant de ce titre exécutoire , le 04-03-24 la société PORTZAMPARC a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Proximité de Pantin d’une requête afin de voir autoriser la saisie des rémunérations de M. [K] [L] pour recouvrer sa créance à hauteur de 8500 euros .
Les parties ont été convoquées en vue d’une tentative de conciliation , à laquelle M. [K] [L] n’a pas comparu , et un acte de saisie a été délivré par la société PORTZAMPARC à hauteur de 9906.48 euros le 13-06-24 .
Le 17-06-24 par requête devant le Tribunal de Proximité de Pantin M. [K] [L] a soulevé une contestation , rendant nécessaire une audience publique sur le fondement de l’article R 3252-8 du Code du Travail .
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 01-07-25 .
A l’audience, M. [K] [L] , représentée par son avocat développe oralement ses écritures et forme les prétentions suivantes :
— l’annulation du montant de la saisie du 13-06-24 de 9906.48 euros ,
— l’annulation des frais et intérêts échus pour un montant de 1326 euros
— à titre subsidiaire l’établissement d’un échéancier de paiement à hauteur de 250 euros par mois .
M. [K] [L] fonde ses demandes sur :
— le fait que le principal de la créance est constitué de deux condamnations au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que cet article doit s’apprécier en équité et en fonction de la situation de la partie condamnée ;
— sa situation actuelle est très précaire ayant une faible retraite et subissant un handicap reconnu à hauteur de 80% .
C’est pourquoi il demande cette annulation et subsidiairement des délais de paiement .
A l’audience le conseil de la société PORTZAMPARC répond que :
— le jugement du 24-02-21 a été signifié et confirmé en appel ;
— le juge ne peut modifier le dispositif d’une décision ;
— les frais d’exécution étaient nécessaires du fait de la résistance de M. [K] [L] à payer spontanément les sommes dues ;
— les intérêts échus ont été calculés en application des règles légales.
En conséquence le conseil de la société PORTZAMPARC sollicite le débouté des demandes , outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation au paiement des dépens de la présente instance .
Les parties ayant débattu , l’affaire est mise en délibéré au 22-09-25 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Il ressort de l’article 480 Code de Procédure Civile et l’article 1355 du Code Civil sur l’autorité de la chose jugée , ainsi que l’article R 121-1 al2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le juge ne peut ni retrancher , ni ajouter à un jugement ou un arrêt .
Dès l’arrêt du 27-06-22 de la Cour d’Appel de [Localité 9] régulièrement signifié est devenu définitif et il ne peut être annulé ou modifié . Le principal de la créance est donc bien de 8500 euros .
Sur les frais
Selon l’article 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.”.
En l’espèce , le procès verbal de non-conciliation , repris par l’acte de saisie, fixe des frais à hauteur de 961.67 euros .
M. [K] [L] ne démontre pas que ces frais n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés , à l’inverse il se déduit des diverses tentatives de saisie que le débiteur a résisté à son obligation de paiement .
Dès lors il y a lieu de confirmer la somme de 961.67 euros .
Sur les intérêts
Selon l’article 313-3 du Code Monétaire et Financier “ En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”.
En l’espèce , le procès verbal de non-conciliation , repris par l’acte de saisie, fixe les intérêts à hauteur de 444.81 euros au 23-05-24 .
M. [K] [L] sollicite l’annulation de ces intérêts qui peut être interprétée comme leur réduction .
Dès lors il y a lieu de confirmer la somme de 444.81 euros et de faire application de l’ intérêt au taux légal non majoré à compter du 23-05-24 .
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
M. [K] [L] n’a pas fourni les justificatifs de ses ressources et de ses charges fixes ni à l’audience de conciliation où il n’était pas présent , ni dans les débats .
Dès lors il n’est pas fait droit à sa demande de délais de paiement .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [L] les frais exposés par la société PORTZAMPARC dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations , après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en premier ressort :
Confirme la créance de la société PORTZAMPARC à la somme de 9906.48 euros au 13-06-24 selon acte de saisine du 13-06-24 ,
Dit que la créance principale portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 23-05-24 ,
Condamne M. [K] [L] à payer à la société PORTZAMPARC la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette les autres demandes ,
Condamne M. [K] [L] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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