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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/53460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic le Cabinet CSLI SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ La société civile immobilière HERVE PAUL, La S.A.S THE NEW ME, AGPM ASSURANCES - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53460 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJI
N° :16-CH
Assignation du :
16 Mai 2025
19 Mai 2025
N° Init : 24/56798
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet CSLI SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER, société par actions simplifiée
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSES
La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS – #P0124
AGPM ASSURANCES – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
La société civile immobilière HERVE PAUL
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
La S.A.S THE NEW ME
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Madame [J] [L] [C] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 16 et 19 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [E] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées par les parties représentées ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— AGPM ASSURANCES – Société d’assurance mutuelle à cotisations variables ;
— La société civile immobilière HERVE PAUL ;
— La S.A.S THE NEW ME ;
— Madame [J] [L] [C] [T] épouse [Y]
notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [E] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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