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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 avr. 2026, n° 26/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 19 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZC
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, représentant de M. [C] [Z] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [J] [R]
de nationalité Congolaise
né le 05 Avril 2001 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 février 2025 par M. [U] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 18h20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 19 mars 2026 par M. [U] , qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h00.
Par requête du 18 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 10h37 M. [C] DU [X] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voudrais une remise en liberté, je n’ai pas de passeport. Vous savez que le principe de maintien en rétention repose sur la capacité pour l’administration d’organiser mon départ, est ce qu’à ce jour c’est le cas ? Et pourquoi et comment on me demande ma nationalité dans la procédure ? La préfecture a connaissance de ma nationalité congolaise lorsqu’elle me retire mon titre de séjour. A ce jour l’administration n’a pas la capacité de m’éloigner. En France j’ai une situation stable et sérieuse, j’ai des frères et soeurs;
En quoi ma rétention devrait-elle être prolongée ? Je voudrais quitter la France par mes propres moyens et régulariser ma situation par la suite sachant que toute ma famille est en France (ma mère, mes frères et soeurs).
Sommes nous dans un maintien dans le but de m’éloigner ou est ce qu’on me garde simplement ? Je ne peux pas faire les démarches auprès de la préfecture ni faire valoir mes droits.
Je vous demande ma remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
On est en seconde prolongation et l’administration a l’obligation de justifier de diligences utiles. Des relances ont été faites le 02 avril, le 09 avril et une réponse a été apportée le 13 avril et le dossier est toujours en cours d’identification
Me Arnaud-philippe LEROY entendu en ses observations ; j’ai expliqué à Monsieur que nous sommes en seconde prolongation et que les conditions sont restrictives pour une remise en liberté.
Monsieur [R] : vous avez évoqué une perspective mais est-elle sérieuse et active ? La relation entre la France et le Congo est-elle aussi délétère qu’entre la France et l’Algérie ?
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La procédure est régulière et l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h57
Ordonnance transmise ce jour à M. [U]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01530 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RZC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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