Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02117 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6Z5
AFFAIRE : [B] [S], [R] [S] C/ S.A.S. VDA CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [S]
née le 06 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VDA CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS – 1506,
Expédition et grosse
Maître Séverine BATTIER – 1069, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] et son épouse, Madame [R] [S] (les époux [S]), ont confié à la SAS VDA CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 6], selon « contrat de maîtrise d’œuvre » en date du 1er mars 2021, d’un montant de 714 195,00 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 août 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 26 juillet 2023, les maîtres d’ouvrage ont mis l’entreprise en demeure de procéder aux travaux de reprise des réserves non levées, et de leur remettre différents documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, les époux [S] ont fait assigner en référé
la SAS VDA CONSTRUCTION ;
aux fins d’obtenir la communication de documents.
A l’audience du 11 février 2025, les époux [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
enjoindre à la SAS VDA CONSTRUCTION de leur remettre dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard :
◦le test d’étanchéité à l’air réalisé le 23 janvier 2024 ;
◦l’attestation RT2012 ;
◦le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;
◦les marchés des sous-traitants avec lesquels elle a contracté ;
◦les attestations d’assurance obligatoire des sous-traitants qu’elle n’a pas encore communiquées ;
◦son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale la couvrant pour son activité de constructeur ;
◦les décompte final des travaux ;
débouter la SAS VDA CONSTRUCTION de ses prétentions ;
condamner la SAS VDA CONSTRUCTION à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS VDA CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les époux [S] de leurs prétentions ;
condamner les époux [S] à lui payer la somme provisionnelle de 11 419,94 euros, outre intérêts de droit, à réception de laquelle elle devra communiquer le test d’étanchéité à l’air réalisé le 23 janvier 2024, l’attestation RT2012 et le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de vos travaux ;
condamner les époux [S] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1194 du code civil ajoute : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, les époux [S] sollicitent la communication sous astreinte des documents suivants :
◦le test d’étanchéité à l’air réalisé le 23 janvier 2024 – l’attestation RT2012 – le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux : la SAS VDA CONSTRUCTION ne conteste ni son obligation de remettre ces pièces aux maîtres d’ouvrage, ni l’existence du test du 23 janvier 2024, mais se refuse de leur communiquer en arguant d’un solde impayé.
S’agissant de ce solde, le contrat conclu entre les parties l’a été pour un prix forfaitaire de 714 195,00 euros TTC et il stipule, en son article 9, que « les travaux supplémentaires ou en modification du contrat initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties […] ».
Or, la SAS VDA CONSTRUCTION reconnaît dans ses conclusions que le montant des factures réglées par les époux [S] s’élève à 749 063,45 euros TTC, mais ne verse aux débats aucun avenant conforme aux énonciations de l’article précité.
La contestation tirée de l’exception d’inexécution avancée s’avère donc dépourvue de tout sérieux, de sorte que sa condamnation à exécuter cette obligation est inéluctable.
◦les marchés des sous-traitants avec lesquels elle a contracté : pour contester cette demande, la SAS VDA CONSTRUCTION prétend que les entreprises ne seraient pas intervenues comme sous-traitants, mais comme locateurs d’ouvrage disposant de contrats directement conclus avec les maîtres d’ouvrage.
Cette affirmation se heurte aux stipulations du contrat :
▪article 6, § « Phase travaux » : « Le Maître d’œuvre s’engage à confier les travaux à des entreprises et artisans authentifiés et présentant les garanties d’assurances obligatoires. […] En ce qui concerne les sous-traitants, les marchés de sous-traitance seront signés directement entre les artisans et le maître d’ouvrage […] » ;
▪
▪article 8 : « Tous les paiements (facture des sous-traitants, honoraires du maître d’œuvre et factures d’achats du maître d’œuvre) seront exigés le jour de la réception du projet […] »
de même qu’aux mentions du procès-verbal de réception, qui n’a pas été établi entre les maîtres d’ouvrage et de prétendus locateurs d’ouvrage, mais entre les époux [S] et la SAS VDA CONSTRUCTION, les noms des entreprises étant renseignés dans une colonne intitulée « sous-traitant / fournisseur ».
De plus, si des factures ont effectivement été établies au nom et réglées par les maîtres d’ouvrage, les entreprises ont été choisies par la SAS VDA CONSTRUCTION seule, sans qu’aucun marché de travaux ne soit établi, ni même qu’un devis accepté par les maîtres d’ouvrage ne soit produit par la Défenderesse, étant rappelé que le paiement directe ou par délégation des sous-traitants par le maître d’ouvrage ne leur enlève pas cette qualité.
En outre, il est constant que seule la SAS VDA CONSTRUCTION avait été destinataire des attestations d’assurance de ses sous-traitants, alors que si des marchés de travaux avaient été conclus avec les maîtres d’ouvrage, ils auraient été en leur possession, par application des articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances.
Ce nonobstant, au regard des irrégularités patentes des relations contractuelles structurant l’opération, il est à peu près certain que la SAS VDA CONSTRUCTION, en dépit de l’obligation de communication dont elle serait débitrice en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, n’a établi aucun contrat de sous-traitance avec les entreprises auxquelles elle a confié l’exécution des travaux, pour mieux dissimuler son contournement des règles régissant la construction de maison individuelle.
Or, une condamnation sous astreinte à produire des pièces ne peut être prononcée sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2, 17 novembre 1993, 92-12.922).
La demande ne saurait donc prospérer sur ce point.
◦les attestations d’assurance obligatoire des sous-traitants qu’elle n’a pas encore communiquées : en l’absence de précision suffisante de l’objet de la demande, qui ne permet pas de de connaître l’identité des sous-traitants dont les attestations d’assurance sont demandées, il ne saurait être imposé à la SAS VDA CONSTRUCTION de produire une document qu’elle ne pourrait identifier.
La demande ne saurait donc prospérer sur ce point.
◦son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale la couvrant pour son activité de constructeur : la SAS VDA CONSTRUCTION a communiqué son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour les activités de maîtrise d’œuvre générale, d’économiste de la construction et d’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Si cette police ne couvre pas l’activité de constructeur de maison individuelle, ce qui est pourrait constituer une faute personnelle de son dirigeant, séparable de ses fonctions sociales (Civ. 3, 10 mars 2016, 14-15.326 ; Civ. 3, 14 décembre 2017, 16-24.492 ; Civ. 3, 7 juin 2018, 16-27.680), la Défenderesse ne saurait être condamnée à produire l’attestation d’une garantie d’assurance inexistante.
La demande ne saurait donc prospérer sur ce point.
◦le décompte final des travaux : le décompte des travaux ressort du courriel du 26 octobre 2023, produit en pièce n° 31 par la SAS VDA CONSTRUCTION et le montant réglé rejoint celui calculé par les époux [S]. La « mission comptable » que les Demandeurs invoquent ne ressort pas du contrat produit.
En l’état, il n’est pas démontré que la pièce n° 31 s’avérerait insuffisante pour satisfaire à l’obligation générale de la Défenderesse d’exposer les sommes dont le paiement a été appelé dans le cadre du chantier.
Le positionnement de la SAS VDA CONSTRUCTION, qui a, selon toute vraisemblance, proposé un contrat faussement intitulé « maîtrise d’œuvre », alors qu’il recouvre en réalité une opération de construction de maison individuelle, afin d’échapper aux contraintes des règles d’ordre public régissant cette activité, ainsi que sa résistance assumée aux demandes de communication, sous prétexte d’un solde de travaux non justifié, commande d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SAS VDA CONSTRUCTION sera condamnée à communiquer aux époux [S]
◦le test d’étanchéité à l’air réalisé le 23 janvier 2024 ;
◦l’attestation RT2012 ;
◦le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;
ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION demande la condamnation des époux [S] à payer une somme provisionnelle de 11 419,94 euros TTC, en vertu d’une facture n° 2022-560 du 08 décembre 2022.
D’une part, il appert que l’action en paiement de cette somme est susceptible d’être prescrite, par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
D’autre part, il a été vu que le contrat conclu entre les parties l’a été pour un prix forfaitaire de 714 195,00 euros TTC et qu’il stipule, en son article 9, que « les travaux supplémentaires ou en modification du contrat initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties […] ».
Or, la SAS VDA CONSTRUCTION reconnaît dans ses conclusions que le montant des factures réglées par les époux [S] s’élève à 749 063,45 euros TTC, mais ne verse aux débats aucun avenant conforme aux énonciations de l’article précité.
Ces éléments rendent sérieusement contestable l’obligation de payer excipée par la SAS VDA CONSTRUCTION à l’égard des époux [S].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS VDA CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS VDA CONSTRUCTION à communiquer aux époux [S] :
le test d’étanchéité à l’air réalisé le 23 janvier 2024 ;
l’attestation RT2012 ;
le dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;
ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par document et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces des époux [S] ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS VDA CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS la SAS VDA CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SAS VDA CONSTRUCTION à payer aux époux [S] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS VDA CONSTRUCTION fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Exploit ·
- Date ·
- Allocation de chômage
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Chauffeur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Expertise
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Crèche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Protocole d'accord ·
- Plateforme ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Homologation ·
- Vente entre particuliers ·
- Moteur ·
- Référé
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Congo ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Littoral ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Participation ·
- Société par actions ·
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Discours ·
- Idée ·
- Établissement
- Construction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Assistant ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Océan indien ·
- Avis
- Chaudière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Entretien ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.