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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00100
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00644 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 29 novembre 2010, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à Mme [M] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (en réalité [Adresse 4]) à [Localité 1], ainsi qu’un garage référencé 9600.6072 suivant acte sous seing privé à compter du 19 février 2024, situé au [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a délivré à Mme [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 2 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation des engagements de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 septembre 2025 ;
— constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.711,92 €, à titre provisionnel, pour les loyers et provisions sur charges non réglés au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 421,34 €
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la condamner à son paiement à titre provisionnel ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2 732,45 € au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. Le requérant souligne une reprise du paiement des loyers et propose un plan d’apurement consistant dans le versement d’échéances mensuelles de 110 euros, en sus du loyer. Il demande que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 784,88 €.
En défense, bien que régulièrement citée en étude, Mme [M] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que les contrats de location conclus les 29 novembre 2010 et 19 février 2024 contiennent une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 421,34 €.
Il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur et de l’historique des paiements, que seuls deux paiements ont été effectués entre le 18 juillet et le 18 septembre, que malgré ces règlements, la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois du commandement et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans ce délai.
Il convient dès lors de constater que les effets de la clause résolutoire insérée aux contrats sont acquis, que le contrat de bail et le contrat afférent au garage se trouvent donc résiliés de plein droit à compter du 18 septembre 2025 et que Mme [M] [B] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2025.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE produit un décompte actualisé, aux termes duquel Mme [M] [B] est redevable de la somme de 2 732,45 €, déduction faite des frais de procédure.
N’ayant pas comparu, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Mme [M] [B] sera condamnée à titre provisionnel, à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 732,45 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il soit en capacité de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur la demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus, à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte produit aux débats démontre que Mme [B] a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois et confirme sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative. Il apparaît en outre qu’elle est en mesure de régler sa dette locative, au vu de ses paiements réguliers.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [M] [B] et de lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 110,00 euros, ainsi que d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [M] [B] des délais de paiement selon les modalités prévues ci-après au dispositif, lesquels auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il convient de prévoir qu’en cas d’irrespect des délais de paiement accordés par la présente décision, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu’il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [B] selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Dans cette hypothèse, le solde de l’arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
En revanche, en cas de respect par Mme [M] [B] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [M] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a dû accomplir, Mme [M] [B] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux contrats de location conclus les 29 novembre 2010 et 19 février 2024, entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Mme [M] [B], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (en réalité [Adresse 4]) à [Localité 1] et un garage référencé 9600.6072 situé au [Adresse 5] à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation et le bail afférent au garage se trouvent ainsi résiliés depuis cette date ;
CONSTATONS que Mme [M] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [M] [B] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 2 732,45 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISONS Mme [M] [B] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 24 échéances de 110 euros chacune, et d’une dernière représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [M] [B] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l’intégralité de la somme restante due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due ;
AUTORISONS, dans une telle hypothèse, l’expulsion de Mme [M] [B], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNONS dans cette hypothèse, Mme [M] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXONS par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 784,88 € provision sur charges comprise, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail.
CONDAMNONS Mme [M] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Mme [M] [B] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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