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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/52814 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQS
N° :5-CH
Assignation du :
10 Avril 2025
14 Avril 2025
16 Avril 2025
17 Avril 2025
N° Init : 24/54025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société VERNEUIL [Localité 17], société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [G] [K] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
Madame [E] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
La société anonyme ALLIANZ
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Monsieur [R] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [F] [O]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représenté
Madame [P] [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 10,14,16 et 17 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [M] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [I] [H] pour le remplacer ;
Vu l’avis favorable de l’expert 14 avril 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses et défenderesses.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge des parties demanderesses dans les termes du dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société ALLIANZ de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— Madame [E] [O] ;
— La société anonyme ALLIANZ ;
— Monsieur [R] [O] ;
— Monsieur [F] [O] ;
— Madame [P] [S] [O] ;
— Monsieur [T] [D] ;
— Madame [G] [K] épouse [D] notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2024 ainsi que notre ordonnance du 15 octobre 2024 ayant commis Monsieur [I] [H] en qualité d’expert ;
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [H] à l’examen des désordres dans le local du rez-de-chaussée de Madame et Monsieur [D], sur le plancher haut du local et :
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la suppression des causes des désordres et à la remise en état du plancher haut, des lieux et installations, les évaluer à l’aide de devis ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 02 septembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 18], le 02 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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