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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 24 mars 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARREFOUR BANQUE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVSX
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à : ,
[B], [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE SA CARREFOUR BANQUE
(RCS PARIS n°488 825 217)
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [B], [X]
demeurant 10 rue de Rouet – Résidence du Val – Bâtiment B – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Janvier 2026 et mise en délibéré au 24 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 20 juillet 2023, la société, [Z] BANQUE a consenti à Monsieur, [X] un crédit renouvelable de 3 000 euros au taux annuel effectif global de 11,48 %.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur, [X] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société CARREFOUR BANQUE , après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 3 717,17 € en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;.
A l’audience du 20 janvier 2026 , la société demanderesse, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Régulièrement cité à sa personne, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
le créancier n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé est du 16 août 2023 .
L’assignation du 4 août 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure de payer datée du 2 décembre 2023 émanant de la société, [Z] BANQUE mais qui n’a pas été réceptionnée par le défendeur;
Elle produit une mise en demeure de payer datée du 8 août 2024 émanant d’une société EOS France venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE;
Cette lettre est suivie d’un courrier du 8 novembre 2024 émanant de cette même société EOS informant le défendeur de la cession de la créance de, [Z] BANQUE à son profit;
Manifestement, la notification de la cession de créance est intervenue postérieurement à la lettre de mise en demeure du 8 août 2024, ce qui rend cette dernière irrégulière;
En l’absence de mise en demeure préalable par le dernier créancier et énonçant clairement le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci n’est pas acquise;
En conséquence, le tribunal déboute la société EOS France de sa demande de constater l’acquisition de la clause de déchéance du terme;
sur la résiliation judiciaire
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de rembourser les échéances du crédit renouvelable à compter du 16 août 2023;
Le remboursement du crédit étant une obligation de l’emprunteur, les manquements sont graves au point de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la FIPEN, de la notice d’assurance, de la vérification de la solvabilité mais non de la consultation du FICP;
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Au vu des causes de déchéance relevées, il convient de déchoir totalement la société EOS France de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt soit le 20 juillet 2023.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, aucune somme n’a été payée par l’emprunteur;
la société EOS France est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur, [X] la somme de 3.000 euros correspondant au capital versé ;
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société EOS France conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur, [X] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la société EOS France de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt du 20 juillet 2023,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 20 juillet 2023 ,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts dudit prêt,
CONDAMNE Monsieur, [B], [X] à payer à la société EOS France la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sans intérêts;
CONDAMNE Monsieur, [B], [X] à payer à la société EOS France la somme de 500 € (cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société EOS France du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur, [B], [X] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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