Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 24/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02487 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYZG
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[O] [N]
[R] [M] épouse [N]
C/
S.A.R.L. [L] MICKAEL
Le :
Expédition délivrée à :
Me MOINECOURT (T.638)
Me ROMULUS (Vienne)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
demeurant 67 rue du Port Rave – 69390 VERNAISON
Madame [R] [M] épouse [N]
demeurant 67 rue du Port Rave – 69390 VERNAISON
représentés par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substituée par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 191
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [L] MICKAEL, dont le siège social est sis 107 route de la Côte Saint André – 38122 COUR ET BUIS
représentée par Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE,
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 21/05/2024, les époux [O] et [R] [N] ont assigné la SARLU [L] MICKAEL en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles. Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir qu’ils ont conclu avec la SARLU [L] MICKAEL un contrat de reprise de murs et que des malfaçons ont été déplorées.
Dans ses dernières écritures, la SARLU [L] MICKAEL a conclu au rejet des demandes et subidiairement à la réduction des demandes à la somme de 261.65 euros, outre la condamnation reconvenventionnelle des requérants au paiement d’un reliquat de facture pour un montant de 1034.79 euros avec intérêts légaux depuis le 4 janvier 20255 avec compensation judiciaire ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, les requérants ont sollicité le paiement d’une somme de 3226.42 euros à titre principal, outre une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 19 mai 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
La présente décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 24/11/2021, la SARLU [L] MICKAEL a souscrit un contrat portant sur des reprises de murs. Ce contrat formalisé par un devis accepté par les requérants correspond à une option présentée initialement à la suite d’un premier devis accepté par les époux [N].
Aucun élément probant ne permet de considérer que le défendeur aurait contraint les requérants à choisir une telle option.
Or, il est constant que ce second devis était moins onéreux que le premier et consistait en une reprise de murs après rebouchage des trous et fissures contrairement à la première option prévoyant le ponçage et le lissage desdits murs.
Il est aussi constant que des réserves ont été émises par les époux [N] et que des saignées avaient été réalisées par une autres entreptrise (FAURE) dans le cadre de travaux dans le logement.
L’expertise extrajudiciaire a amené l’entreprise [L] à abandonner ses demandes relatives au reliquat de la facture sans reconnaissance de responsabilité et à titre commercial.
Un devis annexé à ladite expertise faisait état de travaux de reprise pour un montant de 2191.63 euros, qui constitue le différentiel entre les frais de reprise et le solde de la facture initiale.
Il est aussi constant que l’expertise extrajudiciaire a été menée par l’assureur des requérants et ne constitue pas une preuve suffisante pour établir la faute de la défenderesse.
Le défaut de conseil de celle-ci ne peut pas plus prospérer dès lors que le chantier a été mené par une société tierce pour l’ensemble des travaux et pour un montant avoisinant les 50000 euros. Il en résulte que l’entreprise [L] avait un rôle moindre et a exécuté un devis consistant en une reprise minimale de murs après que ceux-ci aient subi des tranchées.
A ce titre, le tatissage complet prévu initialement ne peut être comparé à l’option plus économique de rebouchage des trous et fissures qui aboutit nécessairement à un rendu de qualité moindre.
Il en résulte que les requérants devront voir rejetées leurs demandes.
Il conviendra aussi de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse en considérant comme prescrite la créance sollicitée par la société [L] MICKAEL.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens et ce, d’autant plus que chacune des parties succombe dans ses demandes.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [R] [M] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SARLU [L] MICKAEL de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Fonte ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage
- Participation ·
- Franchise ·
- Assurance maladie ·
- Caisse d'assurances ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Précaire ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- République ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Vente ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Testament ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
- Astreinte ·
- Loisir ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande ·
- Organisation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Taux légal
- Serbie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Avocat ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.