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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W74B
88H
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W74B
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[O] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [O] [I]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [W] [Q] et Madame [D] [J], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 01 Septembre 1958
50 Avenue Hubert Dubedout
33150 CENON
non comparant, ni représenté par Me Romain FOURCARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [Z], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [O] [I] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 13 350,03 euros pour la période du 18 janvier 2019 au 2 mai 2021 et du 15 janvier au 1er février 2022 au motif que les indemnités journalières ont été versées à tort deux fois en raison d’un dysfonctionnement informatique pour la première période et du dépassement de la durée maximale de trois ans pour la même affection de longue durée concernant la seconde période.
Par courrier du 23 mars 2022, Monsieur [O] [I] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise de dette.
Le 5 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM, en l’absence de réponse au questionnaire de solvabilité du 13 avril 2022.
Dès lors, Monsieur [O] [I] a, par requête de son conseil du 2 septembre 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée successivement aux audiences des 17 novembre et 15 décembre 2025, à la demande du conseil du requérant.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [O] [I] n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 15 décembre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence du requérant et a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— débouter Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 13 350,03 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Monsieur [O] [I] au paiement des entiers dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le requérant n’est plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu, n’ayant fait qu’une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable. Sur la demande de remise de dette, invoquant l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur [O] [I] ne rapporte pas la preuve de la précarité de sa situation, en précisant qu’il n’a retourné la déclaration de ressources et de charges complétée seulement le 12 juillet 2022.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
N° RG 22/01176 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W74B
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I], absent lors de l’audience, ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité, les éléments au dossier de la CPAM remontant à trois années.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette présentée par Monsieur [O] [I] et de le condamner au paiement de la somme de 13 350,03 euros pour les indus d’indemnités journalières pour la période du 18 janvier 2019 au 2 mai 2021 et du 15 janvier au 1er février 2022.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [I] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de remise de dette formulée par Monsieur [O] [I],
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 13 350,03 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 18 janvier 2019 au 2 mai 2021 et du 15 janvier au 1er février 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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