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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 06 Février 2026
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34MK
N° Minute : 26/83
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. LOISIRS 2000 pris en la personne de son représentant légal exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
non comparant et ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience publique du 06 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 28 juillet 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LOISIRS 2000), en date du 19 décembre 2025, de Monsieur [C] [T] tendant à voir liquider l’astreinte prononcée à son encontre à la somme de 9.300,00 € et le condamner à son paiement, outre à voir fixer une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision, enfin, à le voir condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [C] [T], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 6 janvier 2026 lors de laquelle la SARL LOISIRS 2000 a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, signifiée le 28 juillet 2025, Monsieur [C] [T] a été condamné à communiquer à la SARL LOISIRS 2000 le certificat d’immatriculation du véhicule de marque GOUPIL modèle G3 immatriculé [Immatriculation 4] conforme aux dispositions de l’article R.322-4 du Code de la route, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
La SARL LOISIRS 2000 expose que Monsieur [C] [T] n’a pas exécuté l’ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 9.300,00 €.
Il résulte des éléments transmis aux débats qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, la communication d’une carte grise conforme, ordonnée par décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 11 juillet 2025, n’a pas été effectuée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le véhicule litigieux était acquis par la SARL LOISIRS 2000 le 25 juin 2024 moyennant la somme de 6.700,00 €.
Monsieur [C] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à s’opposer à cette demande.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 à la somme de 9.300,00 € (93 jours x 100,00 €).
Enfin, au regard du prix d’achat du véhicule, pour la somme de 6.700,00 €, et du montant de l’astreinte liquidée, pour la somme de 9.300,00 €, il convient de dire que le préjudice a été réparé, de sorte que l’équité commande de ne fixer aucune astreinte définitive. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En l’espèce, la SARL LOISIRS 2000 expose que Monsieur [C] [T] s’obstine à ne pas communiquer la carte grise réclamée depuis plus de quatre mois malgré la condamnation intervenue en ce sens, de sorte qu’il s’agit d’une résistance manifestement abusive.
Il résulte des éléments versés aux débats que malgré deux mises en demeure en date des 20 février 2025 et 25 mars 2025 et l’ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, Monsieur [C] [T] n’a pas procédé à la communication du document demandé. En revanche, la demanderesse ne démontre pas que le retard dans l’exécution de l’obligation lui porte un préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par la liquidation de l’astreinte fixée à la somme de 9.300,00 €.
Dès lors, il existe un doute sur l’étendue de l’obligation.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [C] [T] ne permet d’écarter la demande de la SARL LOISIRS 2000 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique du 06 janvier 2026 à 9h00, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 11 juillet 2025 à la somme de 9.300,00 € (neuf-mille-trois-cents euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [C] [T] à payer à la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 9.300,00 € (neuf-mille-trois-cents euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir fixer une astreinte définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] à payer à la société à responsabilité limitée LOISIRS 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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