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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/04242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMY
N° MINUTE :
Requête du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Adeline MANGOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Juliette POUZET avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mâitre Laurent ASTRUC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Mme [O] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMY
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur MEUNIER, Assesseur,
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur,
assistés de Madame STAVRIANAKOS faisant fonction de greffière aux débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier à la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 présidée par Mme PERRIN Colette
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire afin de faire juger que l’accident de travail dont elle a été victime le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [6] et demande au tribunal de fixer la majoration au maximum du capital qui lui a été attribué, avant dire droit d’ordonner une expertise, de lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice et une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association [6] demande au tribunal de débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) s’en remet à la sagesse du tribunal, demandant, si le tribunal retient la faute inexcusable, de ramener la provision à de plus justes proportions le montant de la provision et de condamner l’association à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l‘avance.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions.
SUR CE :
Le 14 octobre 2020 madame [B], éducatrice spécialisée, salariée de l’association « [6] », a été victime d’un accident, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et il lui a été reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Madame [B] demande au tribunal de dire que son employeur, l’association « [6] » a commis une faute inexcusable et d’ordonner une expertise médicale.
L’association « [6] » est une association à but non lucratif, qui a pour objet « la réinsertion sociale et professionnelle des personnes que la maladie, l’isolement, les détresses morales ou matérielles, un séjour en prison ou à l’hôpital, ont conduites à une situation d’exclusion et/ou de précarité ».
Parmi les différentes structures de l’association se trouve le [7] ([7]) situé dans le [Localité 4], qui accueille de jour et de nuit des consommateurs de drogues.
Madame [B] travaillait en qualité d’éducatrice spécialisée au sein de cet établissement.
Le 14 octobre 2020 vers 11 heures un incident est survenu dans le local associatif, une usagère dénommée [J], présente au centre a eu un comportement violent et agressif envers d’autres personnes accueillies et envers deux membres du personnel, madame [B] et une de ses collègues intervenues pour tenter de la calmer.
Madame [B] a été bousculée puis attrapée à la gorge et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2020.
A son retour d’arrêt de travail madame [B] a été affectée auprès de l’Association [8], affectation dont elle avait fait la demande avant son accident.
A compter du 23 février 2021 elle a été placée en arrêt de travail et ce jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 avril 2022 pour inaptitude.
Par jugement du 13 mars 2023 le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté madame [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une faute inexcusable de son employeur.
Madame [B] a interjeté appel de cette décision.
Elle demande au tribunal de céans de constater que son employeur n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de protection afin de limiter au maximum son exposition aux risques et qu’il a commis une faute inexcusable à l’origine de l’agression dont elle a été victime.
L’article L4121-1 du Code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Madame [B] fait état de scènes de violences quotidiennes et indique avoir alerté son employeur lors de son entretien individuel du 20 août 2020, soit deux mois avant les faits.
Elle produit l’attestation de deux collègues, l’une qui relate des scènes de violences entre les personnes accueillies, l’autre qui fait état de violences envers les professionnels, ne faisant toutefois état que de faits survenus à l’occasion de sa première maraude ce qui ne saurait dès lors concerner le centre de l’association où travaillait madame [B].
Or à l’occasion de la réunion d’équipe organisée dès le lendemain de l’agression, il a été mentionné que les actes de violence envers les professionnels du centre étaient extrêmement rares et exceptionnels et qu’il s’agissait du deuxième depuis l’ouverture du centre.
L’association justifie également des mesures prises pour pallier les risques propres à ce type d’établissement, notamment des séances d’analyse des pratiques avec un intervenant extérieur.
Madame [B], qui disposait d’une formation d’éducatrice spécialisée et avait déjà une expérience professionnelle, notamment dans la prise en charge d’enfants en zone sensible et qui avait travaillé dans un centre accueillant des usagers de drogues, connaissait les précautions à prendre pour aborder les résidents du centre et avait conscience des réactions spécifiques des personnes accueillies.
Elle affirme que le jour des faits l’équipe était en sous-effectif soit trois personnes au lieu de 5.
L’association le conteste, faisant état de la présence de quatre autres personnes sur le site et produit le planning de cette journée.
Madame [B] fait valoir que madame [D], coordinatrice n’était pas présente au moment même de l’agression, étant en réunion à l’extérieur, mais reconnait que celle-ci était revenue, avait appelé les services de police ce qui avait amené la dénommée [J] à quitter les lieux sans délais.
Enfin elle ne saurait contester la présence de monsieur [Y] quand bien même celui-ci ne faisait que des permanences au sein de l’association en qualité de juriste et d’une stagiaire.
Dès lors il n’est pas démontré que le personnel présent était insuffisant pour gérer les personnes accueillies le jour des faits.
Madame [B] prétendait avoir déjà subi des violences à quatre reprises sans que l’association réagisse mais ne produit aucun élément pour justifier de ses allégations.
Lors de son entretien individuel le 20 août 2020 madame [B] s’est déclarée satisfaite du travail en équipe, des rencontres avec les usagers et, si elle mentionnait les conflits existants parfois lors de l’accueil des consommateurs, elle ne relatait aucun fait de violence envers le personnel.
Elle fait état d’une agression dont elle aurait été victime après sa reprise de travail sans apporter davantage d’éléments justifiant cette allégation.
Il convient de relever que la personne en cause, dénommée [J], est arrivée au centre et s’est assise à une table sans avoir alors manifesté une quelconque agressivité, madame [B] indiquant d’ailleurs que cette femme venait régulièrement et que, si elle proférait alors des insultes, il n’y avait jamais eu d’altercation physique ni avec les autres usagers, ni avec le personnel.
Un autre usager dénommé [U], présent au centre ce matin-là, s’était alors installé à la table de celle-ci et le ton était monté entre eux, madame [J] proférant des insultes et le dénommé [U] lui jetant en retour son gobelet, la dénommée [J] retournait alors les tables et jetait son café sur les murs.
La violence de la part de la dénommée [J], résulte donc d’une altercation à la suite d’injures proférées à l’encontre d’un autre usager, qui a réagi ce qui a entraîné une réplique de celle-ci, qui s’en est pris aux meubles.
Madame [B] a réagi immédiatement en binôme avec une autre salariée, madame [G], se plaçant à droite et sa collègue à gauche de la dénommée [J], sans que ni l’une, ni l’autre ne jugent utile de faire appel aux services de police, ce qui démontre au plus fort que la réaction de la dénommée [J], habituée du centre et qui ne s’était jamais montrée violente envers le personne était imprévisible..
La réaction de la dénommée [J] envers madame [B] a été immédiate, brutale et rapide, celle-ci bousculant madame [B] et la saisissant dans le même temps à la gorge.
En raison tant du caractère brutal et imprévisible, ce passage à l’acte n’aurait pas pu être empêchée par une tierce personne.
L’association justifie de mesures prises avant et après les faits pour pallier les risques inhérents aux personnes accueillis dans son établissement.
Le tribunal retient que madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur, qui aurait été à l’origine de l’agression dont elle a été victime.
Madame [B] fait valoir qu’elle a subi une rechute après la reprise de son travail de sorte qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’à la date de son licenciement pour inaptitude, faisant grief à son employeur de l’avoir affectée au service [8], ce qui l’avait amenée à effectuer des maraudes au cours desquelles elle s’était retrouvée en présence de la dénommée [J].
Elle ne conteste pas avoir elle-même demandé cette affectation et si cette demande est intervenue avant son agression, elle ne justifie d’aucune démarche afin d’y renoncer.
Elle ne justifie pas davantage d’une surcharge de travail dans ce nouveau poste, quand bien même elle travaillait auprès de trois services du centre, accueil de jour, maraude et hôtel.
En conséquence madame [B] échoue à démontrer une faute inexcusable de son employeur tant à l’occasion de son accident du 14 octobre 2021 que de sa rechute et il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son employeur.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradcioire premier en ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
REÇOIT madame [B].
DEBOUTE madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE madame [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [B]
Défendeurs : Association [6]
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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