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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/09359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09359 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2F6R
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BARBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0440
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [L],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Par acte du 23 juin 2023, Madame [M] [T] veuve [P] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que Madame [T] dénonce notamment une succession d’insuffisances dans le travail d’enquête à l’origine, selon elle, d’une incertitude totale au sujet des décès de Messieurs [D] et [O] [P], caractérisant une faute lourde en sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il indique qu’à l’issue d’un classement sans suite, la demanderesse a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de [Localité 6], et qu’une information judiciaire ouverte contre X est toujours en cours.
Il demande, afin de se défendre utilement, à pouvoir accéder au dossier de l’instruction, à en examiner le contenu et en répertorier les différents actes établis. Il explique que dès lors que cette instruction est toujours en cours, elle demeure protégée par le secret de l’instruction de sorte qu’il apparaît nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ladite procédure.
Par message du 29 avril 2025, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a réitéré sa demande d’injonction de communication de pièces, exposant ne pas avoir été destinataire des pièces de la demanderesse.
Madame [M] [T] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce la demanderesse estime, aux termes de son assignation, qu’une succession d’insuffisances dans la communication entre les différents magistrats, dans l’appréciation de la situation, dans les prises de décisions judiciaires puis, après le décès de son fils, dans le travail d’enquête, constitue une faute lourde en sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Besançon et qu’une information judiciaire ouverte contre X est toujours en cours.
Il est acquis que l’appréciation d’éventuels dysfonctionnements du service public de la justice s’effectue de manière concrète, en tenant compte de l’ensemble des diligences et des investigations réalisées. Or, compte tenu du secret de l’instruction, édicté par l’article 11 du code de procédure pénale, l’agent judiciaire de l’Etat, contrairement à la demanderesse partie civile, ne peut disposer des pièces de l’information à ce stade.
Dans la mesure où cet accès est indispensable à la garantie du respect de l’égalité des armes entre les parties, et que la transmission des pièces est nécessaire pour que le tribunal statue en pleine connaissance de cause sur cette partie du litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à la clôture définitive de l’information judiciaire ouverte contre X relative au décès de Messieurs [D] et [O] [P], menée par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Besançon ;
RÉSERVONS les dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 5 janvier 2026, pour justification de l’avancement des procédures à l’origine du sursis à statuer et de la pleine communication au ministère public de l’ensemble des pièces visées par la demanderesse dans son bordereau.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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