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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 18 juil. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00298 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSA2 / JAF
AFFAIRE : [Z] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée
DEMANDEUR :
Madame [B], [M], [F] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74010-2024-173 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
— Me Josette MILLET – 3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 06 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s’appliquer au principe du divorce, ainsi qu’aux questions de responsabilité parentale, d’obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (GEORGIE)
et
Madame [B] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (SAVOIE)
mariés le [Date mariage 2] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] en Géorgie ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 06 février 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [Z] épouse [P] tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, RAPPELLE qu’elle perd l’usage du nom de Monsieur [T] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [Z] épouse [P] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [Z] épouse [P] relative à son assignation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
REJETTE la demande formée par Madame [B] [Z] épouse [P] tendant à ce que l’exercice de l’autorité parentale lui soit confiée exclusivement ;
DIT que Madame [B] [Z] épouse [P] et Monsieur [T] [P] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [Z] épouse [P] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [P] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
Pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [T] [P] aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame [B] [Z] épouse [P], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que Monsieur [T] [P] devra prévenir Madame [B] [Z] épouse [P] a minima un mois avant le jour du début de son droit de visite et d’hébergement, de son souhait effectif de l’exercer et des modalités envisagées pour le trajet des enfants et qu’à défaut, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [T] [P] à la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la revalorisation / dernier indice publié au jour de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [T] [P] à payer à Madame [B] [Z] épouse [P] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [7] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] épouse [P] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du conseil de Madame [B] [Z] épouse [P] ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que Madame [B] [Z] épouse [P] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [T] [P] par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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