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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 23/02421 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUF5
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-4227 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [M] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5491 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparante et concluante par Me Carole SERRA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Marie MEDOT, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 7 janvier 2025 ;
Rappelle que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] ;
et
Madame [M] [R], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 14] (TUNISIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Déboute Monsieur [Y] [G] de ses demandes relatives à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des véhicules, au partage des meubles meublants et à la remise des effets personnels ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’époux de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [M] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [M] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [F], [D] et [O] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sous réserve de l’absence de décision contraire rendue par le juge des enfants :
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [R] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [G] à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle que la situation est révisable et qu’il appartiendrait, le cas échéant, à Monsieur [Y] [G] de justifier de sa présence et de l’intérêt qu’il porte durablement aux enfants pour solliciter la reprise d’un lien en saisissant le juge aux affaires familiales munis de nouveaux éléments ;
Déboute Madame [M] [R] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [G] étant constaté ;
Dispense Monsieur [Y] [G] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [Y] [G] devra avertir Madame [M] [R] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la Maître SERRA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens saisi en assistance éducative ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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