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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01851 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGC
NAC: 50A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Elise DEMOURANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H], domicilié à [Localité 6], a conclu à distance via une annonce publiée sur le site leboncoin.fr, l’achat d’un véhicule d’occasion Lancia Voyager immatriculée [Immatriculation 4] auprès de [B] [J] (EI), situé au [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [K] [H] a assigné l’entreprise individuelle [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 05 novembre 2024.
Monsieur [K] [H] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L. 111-1, L. 121-1, L. 221-18, L. 221-24, L. 242-4 du code de la consommation, et 1604, 1217, 1231-6, 1231-7 et 1641 du code civil, de :
A titre principal :
— ordonner à [B] [J] (EI) de rembourser à Monsieur [K] [H] la somme de 9.990 euros, majorée des intérêts légaux et des majorations prévues par l’article L. 242-4 du code de la consommation ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution de la vente et ordonner le remboursement du prix avec intérêts au
taux légal à compter de la mise en demeure conformément aux articles 1231-6, 1231-7 du code civil ;
En tout état de cause :
— condamner [B] [J] (EI) à rembourser à Monsieur [H] les frais engagés, soit
349,20 euros, au titre du préjudice matériel subi (transport & hébergement) ;
— condamner [B] [J] (EI) à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral pour résistance abusive ;
— assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— condamner [B] [J] (EI) à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner [B] [J] (EI) aux entiers dépens.
De son côté, l’entreprise individuelle [B] [J], bien que régulièrement assignée à domicile par remise à un tiers, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remboursement de la somme de 9.900 euros
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Selon l’article L. 221-24 du code de la consommation : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
Selon l’article L 221-4 du code de la consommation : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal ».
Monsieur [K] [H]verse aux débats :
— des justificatifs d’un virement de 5.000 euros en date du 03 mai 2024 et d’un virement de 4.990 euros en date du 06 mai 2024,
— une facture EI [J] [B] F-2024-001 émise le 03 mai 2024 pour un montant de 9.990 euros,
— un certificat de cession de véhicule en date du 16 mai 2024,
— un courriel de Monsieur [J] aux termes duquel ce dernier confirme avoir réceptionné le véhicule LANCIA VOYAGER pour un problème de boite de vitesse et s’engage à prendre en charge les réparations du véhicule si elles ne dépassent pas un certain montant et, en cas contraire, à trouver une solution, soit de remboursement, soit d’échange de véhicule,
— un courrier de mise en demeure d’avoir à rembourser la somme de 9.990 euros au titre de l’exercice de son droit de rétractation émanant de son conseil, en date du 17 mai 2024
— un SMS de Monsieur [J] aux termes duquel ce dernier propose un remboursement à hauteur de 500 euros par mois, puis un réglement du solde en fin d’année.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation du défendeur de rembourser le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner [B] [J] (EI) à verser à Monsieur [K] [H] la somme provisionnelle de 9.990 euros, majorée des intérêts légaux et des majorations prévues par l’article L. 242-4 du code de la consommation.
* Sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de préjudice matériel
Le requérant verse aux débats :
— une facture EASY JET pour un billet [Localité 5]-[Localité 6] en date du 16 mai 2024 pour un montant de 144,37 euros,
— un justificatif de paiement en date du 16 mai 2024 à l’établissement [3] pour un montant de 84,83 euros,
Soit un total de : 229,20 euros
Dès lors, il convient de constater que l’obligation de la défenderesse à l’égard du requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de 229,20 euros.
Il convient, en revanche, de le débouter du surplus de ses demandes.
Il convient donc de condamner [B] [J] (EI) à rembourser à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 229,20 euros au titre du préjudice matériel subi (transport & hébergement).
* Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le requérant verse aux débats un SMS émanant de la partie défenderesse, aux termes duquel Monsieur [J] indique ne pas pouvoir régler l’intégralité de la somme et propose un échéancier, indiquant également : « De toute manière, si vous souhaitez aller au tribunal, ça va prendre des années si vous pensez que c’est mieux pour vous, ça ne me dérange pas ».
Il en résulte que la mauvaise fois de la partie défenseresse apparait caractérisée et dès lors le droit à indemnisation du requérant au titre de la résistance abusive ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros à ce titre.
* Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte dans la mesure où, d’une part il n’est pas précisé sur quelle demande de condamnation elle porte, et d’autre part où l’exécution des condamnations est désormais aux mains de la partie requérante.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, [B] [J] (EI) sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner [B] [J] (EI) à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [K] [H].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [L] [I], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [B] [J] (EI) à verser à Monsieur [K] [H] la somme provisionnelle de 9.990 euros, majorée des intérêts légaux et des majorations prévues par l’article L. 242-4 du code de la consommation à compter du 03 décembre 2024 ;
CONDAMNONS [B] [J] (EI) à rembourser à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 229,20 euros au titre du préjudice matériel subi (transport & hébergement) ;
CONDAMNONS [B] [J] (EI) à verser à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral pour résistance abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
CONDAMNONS [B] [J] (EI) à verser à Monsieur [K] [H] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS [B] [J] (EI) aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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