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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/00128
AFFAIRE : N° RG 25/00716 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRKH
JUGEMENT DE CADUCITE
Rendu le 09 Décembre 2025
AFFAIRE :
Société PLANITIS ENERGIE
C/
[Y] [W] [X]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Société PLANITIS ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Y] [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La Juridiction a été saisie le 12 Mai 2025 suite à l’opposition formée par Madame [W] [X]
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2025
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 09 Décembre 2025 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
La décision a été rendue sur le siège ainsi qu’il suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 février 2025 , la SAS PLANITIS ENERGIE a saisi le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à Madame [Y] [W] [X] de payer les sommes suivantes :
— 3000 euros en principal,
— 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance du 10 avril 2025 , le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan donnait injonction à Madame [W] [X] de payer à la SAS PLANITIS ENERGIE la somme de 3000 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024 et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance était signifiée à personne le 25 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2025 parvenu au service des injonctions de payer, Mme [Y] [W] [X] formait opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de cette audience, la SAS PLANITIS ENERGIE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [W] [X] n’a pas comparu également.
La décision a été rendue à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est toutefois recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Madame [W] [X] le 25 avril 2025 et elle a formé opposition le 12 mai 2025.
Partant, Madame [W] [X] est recevable en son opposition.
— Sur la caducité de la citation
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la SAS PLANITIS ENERGIE et Madame [W] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées de sorte qu’il convient de déclarer la requête initiale en injonction de payer caduque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [W] [X] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2025 ;
CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE la requête en injonction de payer de la SAS PLANITIS ENERGIE caduque ;
DIT que cette caducité entraîne une fois passé le délai de 15 jours à compter de la notification de
la présente décision, l’extinction de la présente l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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