Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 3 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESOR PUBLIC SIP, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
ordonnant la vente forcée
03 AVRIL 2026
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBWM-W-B7K-CS6Q
N.A.C :78A
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON,
d’une part,
ET :
Monsieur [Q] [X], [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS, DÉBITEURS SAISIS,
Comparant en personne
ET ENCORE:
TRESOR PUBLIC SIP
[Adresse 3]
[Localité 5]
CREANCIER INSCRIT
non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 13 mars 2026 tenue par […], Juge de l’exécution, assisté de […], Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [K] [T], notaire à [Localité 5] (Allier) le 29 juillet 2022, la société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) a consenti à Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] un prêt d’un montant de 377.000,00 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,40 % l’an.
Ce prêt a fait l’objet d’une prise de garantie suivant inscription d’hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers et d’inscription d’hypothèque conventionnelle publiées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], le 16 août 2022, sous les références 0304P01 2022 V n°2516.
Par courrier en date du 25 mars 2025, signifié par acte de commissaire de justice le 03 avril 2025, la société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) a mis Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] en demeure de s’acquitter de leur arriéré préalablement à la déchéance du terme avant le 30 mai 2025.
La déchéance du terme de ce prêt constatée le 03 juin 2025, a été signifiée par acte de commissaire de justice le 25 juin 2025 et par remise à étude pour Monsieur et Madame [B].
En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) a, suivant acte de Me [E] [F], commissaire de justice à [Localité 5] (Allier), en date du 05 novembre 2025, fait délivrer à Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] un commandement de payer valant saisie immobilière des droits et biens immobiliers leur appartenant sur un immeuble situé à [Localité 7] (Allier), lieudit [Localité 8] et cadastré sur ladite commune Section BC n°[Cadastre 1] et Section BC n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 2ha 11a et 33ca, et ce, pour obtenir paiement de la somme totale de 392.932,72 euros, selon décompte arrêté au 06 juin 2025.
Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de l’Allier le 26 novembre 2025 sous la référence 0304 P01 S00059.
Le 24 novembre 2025, La société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Maître [E] [F], commissaire de justice à [Localité 5] (Allier).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, délivré par acte remis à personnes, la société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) a fait assigner Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 13 mars 2026, aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles L – 311-2, L 311-6 et R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du Code Civil.
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article « 2193 du code civil » ;
— dire et juger valable la saisie initiale,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer en vertu des dispositions de l’article R 322 -18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, étant ici rappelé que le montant de la créance de Société CIC – LYONNAISE DE BANQUE, s’élève à la date du « 3 NOVEMBRE 2023 » à la somme de 392.932,72 euros sous réserve de tous autres intérêts frais et accessoires et dépens.
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience d’adjudication,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble qui devra avoir lieu au moins dix jours avant la vente en autorisant l’intervention de la SAS ACTALLIER, Commissaire de justice à [Localité 5], qui pourra se faire assister si besoin est, de deux témoins, un serrurier et la force publique.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 janvier 2026, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Cette assignation a été dénoncée au Trésor Public, créancier inscrit par acte en date du 19 janvier 2026.
Le Trésor Public n’a pas déclaré de créance.
À l’audience d’orientation du 13 mars 2026, La société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque), représentée par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et réclamé que la vente forcée de l’immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 250.000 euros.
Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [B], ont comparu en personne indiquant préférer que la vente du bien immobilier se fasse aux enchères publiques.
Le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Le présent jugement sera qualifié de contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
1- sur la réunion des conditions de la saisie immobilière :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, cette condition est remplie dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) à Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, et ce, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [K] [T], notaire à [Localité 5] (Allier), le 29 juillet 2022;
La déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque le 3 juin 2025 après mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025.
En l’espèce, la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce code sont sans application en l’espèce.
En conséquence, les dispositions de ces deux textes ont donc été respectées.
2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En conséquence la créance de La société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque), non contestée par les débiteurs saisis dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 392.932,72 euros, selon décompte arrêté au 06 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière.
3- sur l’orientation en vente forcée et le montant de la mise à prix :
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B]. Il conviendra donc de retenir le montant de 250.000 euros fixé par le créancier poursuivant.
4- sur la publicité préalable :
Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-37 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
5- sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement délivré suivant acte du 05 novembre 2025, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 26 novembre 2025, sous la référence 0304 P01 S00059 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 13 mars 2026 délivrée à Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B] par acte du 19 janvier 2026 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 janvier 2026 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [X] [B] et Madame [A] [M] épouse [B], sur un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Allier), lieudit [Localité 8] et cadastré sur cette Commune Section BC n°[Cadastre 1] et Section BC n°[Cadastre 2] ;
Mentionne la créance de La société Lyonnaise de Banque (Cic Lyonnaise de Banque) à la somme de 392.932,72 euros, selon décompte arrêté au 06 juin 2025, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon du VENDREDI 12 JUIN 2026 à 09h00 ;
Dit que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
Rappelle que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 250.000 euros ;
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
Dit que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
Rappelle que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000,00 euros,
Rappelle que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L.322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
[…]
Le Juge de l’Exécution,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Handicap ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Logement ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Désistement ·
- Auditeur de justice ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Historique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Élève
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Opposabilité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Construction ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Radiation
- Cinéma ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause d 'exclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Géorgie ·
- Autorité parentale ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Responsabilité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Ministère ·
- Décès ·
- Juge d'instruction ·
- Faute lourde ·
- Secret ·
- Partie civile
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Intérêt légal ·
- Entreprise individuelle ·
- Biens ·
- Livraison ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.