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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ( S.M.A.B.T.P. ) es qualité d'assureur de la société ESCABELLE et de la société SBGE, S.A.S. FREEHEAT, S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur de la société ASMT, AXA FRANCE IARD S.A. es qualité d'assureur de la S.A.S NRJ et de la S.A.R.L CCB CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56157 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXHF
FMN° :8
Assignation du :
11 et 22 Septembre 2025
N° Init : 24/53410
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
RG : 25/56157
DEMANDERESSES
S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS – #A0208
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD S.A. es qualité d’assureur de la S.A.S NRJ et de la S.A.R.L CCB CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS – #R0126
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ( S.M. A.B.T.P.) es qualité d’assureur de la société ESCABELLE et de la société SBGE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne FLEURY, avocat au barreau de PARIS – #P0558
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ASMT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
RG : 25/561284
DEMANDERESSES
S.C.I. FELIZ PROPRIÉTÉS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS – #A0208
DEFENDERESSES
S.A.S. FREEHEAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 11 et 22 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu la demande de jonction des instances N° RG 25/56157 et 25/56284;
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Madame [J] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/56157 et 25/56284 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. FREEHEAT
— La AXA FRANCE IARD S.A. es qualité d’assureur de la S.A.S NRJ et de la S.A.R.L CCB CONSTRUCTION CARLOS BEATRIZ
— La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ( S.M. A.B.T.P.) es qualité d’assureur de la société ESCABELLE et de la société SBGE,
— La S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ASMT
notre ordonnance de référé du 13 Septembre 2024 ayant commis Madame [J] [R] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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