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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/00078
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXAN
AFFAIRE : [E] [Z] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Monsieur [R] [Z], son père
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
— [E] [Z]
— CPAM de la [Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Par courrier du 21 janvier 2025 réceptionné le 27 janvier suivant, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [Z] que l’indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l’a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d’entraîner une pénalité financière.
Par courrier du 11 avril 2025 réceptionné le 24 avril suivant, la CPAM de la [Localité 1] a informé Monsieur [Z] qu’il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 7 300 €, après avis favorable du Directeur général de l'[1].
Par requête en date du 2 juin 2025, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la CPAM de la Vienne.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [Z], comparant en personne et assisté de son père, a indiqué au tribunal contester la pénalité financière notifiée par la CPAM au motif qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité. Il a expliqué qu’il avait reçu un message concernant le renouvellement de sa carte vitale, puis qu’il avait été invité à rejoindre un groupe " [2] " où il avait fourni ses identifiants [3] afin de bénéficier d’une aide financière de la part de l’Etat. Il a reconnu avoir fait preuve de naïveté et ne pas s’être posé de questions, tout en indiquant qu’il avait été sensible au discours de son interlocuteur dès lors que son propre frère est en situation de handicap. Il a par ailleurs ajouté ne disposer d’aucune source de revenu hormis une bourse.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu’il condamne Monsieur [Z] à lui payer la somme de 7 300 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ".
L’article R. 147-11 du même code précise que : " Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; […] ".
L’article R. 147-5 II ajoute que : « Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. »
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
A l’inverse, conformément à l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [Z] une pénalité d’un montant de 7 300 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d’indemnités journalières.
Elle justifie ainsi, en l’absence de bonne foi de l’intéressé, sa condamnation à une pénalité financière.
Monsieur [Z] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, et qu’il n’a en aucun cas eu la volonté de frauder la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour autant, Monsieur [Z] reconnaît qu’il n’a pas porté plainte.
Par ailleurs, et alors même qu’il indique ne pas avoir supprimé le SMS reçu, ni changé de téléphone, Monsieur [Z] reconnaît être dans l’incapacité de le montrer à la juridiction.
Au demeurant, il ressort des éléments versés aux débats que le 23 octobre 2024, soit quelques jours avant l’envoi des documents falsifiés, Monsieur [Z] s’est connecté à deux reprises sur son compte [3] afin d’obtenir des informations sur le paiement des indemnités journalières.
De surcroît, il s’est de nouveau connecté sur son espace personnel le 24 octobre 2024 afin de modifier le compte bancaire dépositaire des indemnités journalières pour y mettre son propre relevé d’identité bancaire, alors que jusqu’à présent et quand bien même Monsieur [Z] était majeur depuis plusieurs années, c’était celui de Monsieur [R] [Z], son père, qui était renseigné.
A cet égard, si l’auteur du SMS frauduleux était véritablement l’expéditeur des documents falsifiés à la CPAM de la [Localité 1], les indemnités journalières générées auraient été versées sur le compte bancaire de Monsieur [Z], ce qui met à mal la thèse développée par ce dernier.
Ainsi, les affirmations de Monsieur [Z] ne peuvent être considérées comme crédibles ; et en tant que seule personne censée bénéficier de la tentative de fraude au versement d’indemnités journalières, sa bonne foi ne pourra être retenue.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la CPAM de la [Localité 1], la pénalité prononcée de 7 300 € est justifiée dans son montant et ne présente pas de caractère excessif, tandis que, s’agissant d’une fausse déclaration, la situation de précarité du débiteur ne peut être prise en compte pour réduire le montant de la pénalité.
Ainsi, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes, et condamné à payer la pénalité financière de 7 300 € à la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 7 300 euros au titre de la pénalité financière du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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