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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 19 déc. 2024, n° 23/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 24/156
DOSSIER N° : N° RG 23/00155 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIFC
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 19 Septembre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
ayant pour société de gestion la société EQUIDIS GESTION, S.A.S., immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 16], et représenté par son recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date du 29 Novembre 2019
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. BLANDY, représenté(e) par sa gérante Mme [P] [V]
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 444 587 661,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUIDIS GESTION, S.A.S., et représenté par son recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, S.A.S. venant aux droits de la SOCIETE GENERALE contre la S.C.I. BLANDY ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 17], le 09 Juin 2023, publié le 17 Juillet 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 15] numéro 23 volume 2023 S et un état hypothécaire en date du 18 Juillet 2023 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 14], sis Lieudit “[Localité 12]”, consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 224,10 m² avec ATELIER attenant et diverses PARCELLES DE TERRES cadastrés SECTION E n°[Cadastre 9] (08a 82ca), n°[Cadastre 8] (24a 66ca), n°[Cadastre 1] (41a 01ca), n°[Cadastre 2] (20ca), n°[Cadastre 3] (83ca), n°[Cadastre 4] (05a), n°[Cadastre 5] (25a 18ca), n°[Cadastre 6] (22a 20ca) & n°[Cadastre 7] (07a 98ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 11 Septembre 2023 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 Septembre 2023 fixant l’audience d’orientation à la date du 09 Novembre 2023 sur une mise à prix de
150 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 16 Mai 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 12 Septembre 2024 ;
Vu le jugement du 19 Septembre 2024 octroyant un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel à l’audience du 12 Décembre 2024 ;
Vu les conclusions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS du 10 Décembre 2024 aux fins de :
Constater que la vente amiable autorisée n’a pas été réalisée ;Ordonner la vente forcée des biens saisis en un seul lot sur la mise à prix de 150.000 €, fixée dans le cahier des conditions de vente ; Fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision qui sera rendue, conformément aux dispositions de l’article R.322-26 du CPCE ; Voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
Vu les conclusions n°2 de la S.C.I. BLANDY du 11 Décembre 2024 aux fins de :
Vu l’article R322-21 du Code des procédures civile d’exécution,
ACCORDER à la SCI BLANDY représentée par sa gérante Madame [P] [V] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la décision à intervenir pour vendre à l’amiable le bien lui appartenant faisant l’objet de la saisie immobilière pour un prix minimum de 400.000 euros ; Statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE, le juge de l’exécution
L’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 10 Avril 2025 à 14 h, salle n°7 du Tribunal Judiciaire – [Adresse 10] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 150 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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