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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7F2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7F2
AFFAIRE :
[B] [A]
C/
[X] [K], S.A.R.L. ETS CONTROLE TECHNIQUE GRAVELINES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CBS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 12 Mai 2000 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
34 Les Gabarreys
33250 PAUILLAC
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [K]
de nationalité Belge
25 Westrozerekestraat – 8840 STADEN
BELGIQUE
défaillant
N° RG 24/06787 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7F2
S.A.R.L. ETS CONTROLE TECHNIQUE GRAVELINES
11 rue du Pont de Pierre
59820 GRAVELINES
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Monsieur [B] [A] a acquis un véhicule Jaguar auprès de Monsieur [K] au prix de 3.790,00 €.
Ce véhicule avait fait l’objet préalablement d’un contrôle technique auprès de la société Contrôle technique Gravelines, le 08 juillet 2020, qui avait retenu l’existence d’une défaillance majeure, tenant à l’opacité, et de dix défaillances mineures. Cependant, un procès verbal de contrôle technique, de contre visite, effectué également par la société Contrôle Technique Gravelines, en date du 10 juillet 2020, ne retenait finalement qu’une défaillance mineure, “opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti pollution, sans dysfonctionnement important”.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été délivré, WW-693-TR, pour la période du 24 juillet 2020 au 23 novembre 2020, attribué à Monsieur [A].
Suivant facture en date du 10 septembre 2020, Monsieur [A] a procédé au changement des pneumatiques du véhicule, auprès de la société Carter-Cash, pour un prix de 137,60 € ; il a alors été alerté par le garagiste de l’existence d’une corrosion importante sur le bas de caisse.
Monsieur [A] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, par la société Autosur TUV-DCTA SAS, le 20 septembre 2020 ; huit défaillances majeures ont alors été relevées, en particulier : “tube de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : élément endommagé ou présentant une corrosion excessive ARG” “état général du chassis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage DG” ; ainsi que cinq défaillances mineures, en particulier une corrosion concernant l’état général du chassis et une corrosion du berceau.
Monsieur [A] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, par la société Securitest, en date du 15 janvier 2021, qui a notamment retenu 11 défaillances majeures, en particulier : “tube de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : élément endommagé ou présentant une corrosion excessive ARD, ARG” “état général du chassis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage ARD ARG” , et huit défaillances mineures, en particulier une corrosion concernant l’état général du chassis et une corrosion du berceau.
Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiaire de la Protection juridique de Monsieur [A]. Dans ce cadre, la société Ets Controle Technique Gravelines a missionnée son propre expert. Monsieur [K], bien que convoqué, était absent. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 05 mars 2021.
Par acte en date du 05 janvier 2022, Monsieur [A] a fait citer en référé Monsieur [K], la SASU Carplus 59 (par l’intermédiaire de laquelle la vente avait été effectuée) et la SARL Contrôle Technique Gravelines devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d’expertise du véhicule.
Par ordonnance de référé du 03 février 2023, une expertise du véhicule a été ordonnée, confiée à Monsieur [F] [L], les dépens de la procédure ayant été laissés provisioirement à la charge de Monsieur [A].
L’expert a déposé son rapport le 09 juin 2023.
Par actes en date des 19 avril et 13 août 2024, Monsieur [A] a assigné la SARL Ets Contrôle Technique Gravelines et Monsieur [X] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— à titre principal, constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de Monsieur [A]; condamner Monsieur [K] en qualité de vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés,
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [K] en qualité de vendeur au titre de la garantie légale de délivrance conforme,
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente du véhicule ; condamner Monsieur [X] [K] à récupérer au domicile de Monsieur [A] le véhicule et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [X] [K] à restituer à Monsieur [A] le prix de vente, soit la somme de 3.790,00 € assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2020, date de la vente,
— en outre, condamner la société Contrôle Technique Gravelines en qualité de contrôleur technique sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— en conséquence, condamner Monsieur [X] [K] solidairement avec la société Contrôle Technique Gravelines à verser à Monsieur [A] :
o Remboursement du contrôle de pollution moteur lors de la réunion technique judiciaire du 13/04/2023 : 30 € TTC,
o Remboursement de la facture de présence d’un technicien lors de la réunion technique judiciaire du 13/04/2023 : 73,44 €,
o Remboursement du PV de contrôle technique effectué le 23 septembre 2020 : 70 €,
o Remboursement du PV de contrôle technique effectué le 15 janvier 2020 : 79 €,
o Remboursement de l’achat d’une housse afin de protéger le véhicule immobilisé : 59,90 €,
o Une indemnité de 9.000€ en réparation du préjudice de jouissance occasionné, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir et qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
o Une indemnité de 2.000€ en réparation du préjudice moral occasionné, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir et qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— en toutes hypothèses :
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
* condamner Monsieur [X] [K] solidairement avec la société Contrôle Technique Gravelines à payer à Monsieur [A] une indemnité de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner Monsieur [X] [K] solidairement avec la société Controle Technique Gravelines aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.200€.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 05 mars 2025, Monsieur [A] a maintenu ses demandes, sauf à solliciter que la somme allouée au titre du préjudice de jouissance soit fixée à hauteur de 14.000€, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir et qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir
Monsieur [K] et la SARL Ets Contrôle Tehnique Gravelines n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 12 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 27 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 5 Juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert judiciaire a mis en exergue une importante présence de corrosion perforante sur le soubassement du véhicule, qui ne provient pas d’une usure habituellement constatée sur ce type de véhicule, mais qui relève d’un défaut d’entretien (véhicule probablement non lavé après roulage réguliers sur routes salées).
Il a précisé que ce défaut d’entretien est manifestement antérieur à la transaction du 24 juillet 2020, et qu’il aurait débuté plusieurs années avant ladite transaction. Ce constat effectué par l’expert, de l’existence du vice antérieurement à la vente, est corroboré par l’enchainement des événements, la vente ayant été effectuée le 24 juillet 2020 alors que le procès verbal de contrôle technique confirmant l’existence de cette corrosion est en date du 20 septembre 2020, soit moins de deux mois après l’acquisition du véhicule par Monsieur [A].
Il faut également constater que ce vice était caché, étant rappelé que Monsieur [A] était profane. L’expert judiciaire a en effet relevé que l’importante présence de corrosion perforante sur le soubassement du véhicule nécessitait un pont élévateur pour être décelée. Par ailleurs, il faut rappeler que le contrôle technique du 10 juillet 2020 ne faisait pas état de ce défaut, Monsieur [A] ne pouvant par suite pas en avoir connaissance.
Il faut également noter que le véhicule est économiquement non réparable, compte tenu de son prix d’achat, alors que le coût des réparations est estimé à environ 7.000,00 €. Le véhicule est impropre à son usage, puisque économiquement non réparable et dans l’impossiblité administrative de rouler actuellement sur le territoire national.
Par suite, compte tenu de l’existence de vices cachés de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, la résolution de la vente du véhicule Jaguar intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [B] [A] et Monsieur [K] sera prononcée.
Monsieur [K] sera condamné à rembourser à Monsieur [A] la somme de 3.790,00 € correspondant au prix de vente du véhicule assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la demande en justice.
Monsieur [X] [K] sera en outre condamné à récupérer au domicile de Monsieur [A] le véhicule. Monsieur [A] sera débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, demande insuffisamment justifiée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [K]
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon les dispositions de l’article 1646 du Code civile, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire a noté que le vendeur avait connaissance de l’existence de la corrosion perforante sur le soubassement, celle-ci ayant débuté plusieurs années avant la transaction du 24 juillet 2020, étant relevé par ailleurs que le véhicule avait été vendu 150 € en date du 11 mai 2020. Il faut également noter qu’il ressort de l’historique technique du véhicule établi au sein du rapport d’expertise que le véhicule a été mis en circulation le 11 févier 2004, au nom de Monsieur [K], de sorte que ce dernier est l’auteur du défaut d’entretien. Cela vient corroborer la connaisance du vendeur quant à ces vices.
Par suite, Monsieur [K] est tenu de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [A].
Sur les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL Ets Contrôle Technique Gravelines
Suivant les dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que plusieurs défauts complémentaires auraient dû être notés sur le PV de contrôle technique du 08 juillet 2020 effectué par Contrôle technique Gravelines. Ces défauts relèvent notamment de la présence d’une corrosion excessive affectant la rigidité du chassis (défaillance majeure), d’une corrosion importante sur bras de suspension arrière droit et sur bras de suspension arrière gauche (défaillances mineures), d’une corrosion sur longeron arrière droit (défaillance mineure), et d’une corrosion importante sur berceau arrière (défaillance mineure). Ils consistent également en trois autres défaillances majeures non relevées, à savoir le réglage incorrect du levier de frein à main, ainsi que le craquellement des flexibles de frein arrière droit et arrière gauche.
Au regard de ces éléments, il est établi que la SAS Contrôle Technique Gravelines a commis une faute lors de la rédaction du procès verbal de contrôle technique, ne retranscrivant pas le mauvais état du véhicule alors qu’il est acquis que le véhicule présentait déjà une corrosion importante.
Cette faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles est en lien direct avec les préjudices subis par Monsiuer [A], tiers au contrat, lui laissant penser à tort que le véhicule dont il envisageait l’acquisition était dans un état correct ou en tout état de cause bien moins dégradé qu’il ne l’était en réalité.
Dès lors, l’existence de manquements contractuels de la SARL Contrôle Technique Graveline, constituant à l’egard de Monsieur [A], tiers au contrat, une faute engageant sa responsabilité délictuelle pour les dommages en résultant, est établie.
Sur le montant des dommages et intérêts
Le rapport d’expertise retient les préjudices suivants :
— 30,00 € au titre du remboursement du contrôle de pollution moteur lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 73,44 € au titre du remboursement de la facture pour la présence d’un technicien lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 70,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 23 septembre 2020,
— 79,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 15 janvier 2021,
— 59,90 € au titre du remboursement de l’achat d’une housse afin de protéger le véhicule immobilisé,
— 250,00 € par mois au titre du préjudice de jouissance du véhicule depuis la réunion technique contradictoire amiable du 15 janvier 2021.
Dès lors, Monsieur [K] et la SARL Ets Controle Technique Gravelines seront condamnés à payer solidairement :
— 30,00 € au titre du remboursement du contrôle de pollution moteur lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 73,44 € au titre du remboursement de la facture pour la présence d’un technicien lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 70,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 23 septembre 2020,
— 79,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 15 janvier 2021,
— 59,90 € au titre du remboursement de l’achat d’une housse afin de protéger le véhicule immobilisé.
Le préjudice de jouissance sera fixé sur la période du 20 septembre 2020 au 20 juin 2023, date à laquelle l’expertise judiciaire avait été réalisée et à compter de laquelle Monsieur [A] aurait dû prendre toute disposition pour limiter son préjudice. Compte tenu de la valeur du véhicule et de l’analyse de l’expert, il sera fixé à hauteur de 250 € par mois. Monsieur [K] et la SARL Ets Controle Technique Gravelines seront en conséquence condamnés à payer solidairement à Monsieur [A] la somme de 8.250 € au total au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En l’absence d’élément suffisants de nature à établir l’existence d’un préjudice moral, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [X] [K] et la SARL Ets Contrôle Technique Gravelines perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [K] et la SARL Ets Contrôle Technique Gravelines, parties perdantes, seront condamnés solidairement à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [B] [A].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Jaguar intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [B] [A] et Monsieur [X] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à rembourser à Monsieur [B] [A] la somme de 3.790,00 € correspondant au prix de vente du véhicule, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date de la demande en justice,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à récupérer le véhicule au domicile de Monsieur [B] [A],
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte,
CONSTATE l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Ets Contrôle Technique Gravelines pour les préjudices subis par Monsieur [B] [A],
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et la société Ets Contrôle Technique Gravelines à payer à Monsieur [B] [A], à titre de dommages et intérêts :
— 30,00 € au titre du remboursement du contrôle de pollution moteur lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 73,44 € au titre du remboursement de la facture pour la présence d’un technicien lors de la réunion technique judiciaire du 13 avril 2023,
— 70,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 23 septembre 2020,
— 79,00 € en remboursement des frais de contrôle technique effectué le 15 janvier 2021,
— 59,90 € au titre du remboursement de l’achat d’une housse afin de protéger le véhicule immobilisé.
— 8.250,00 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [B] [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et la société Ets Contrôle Technique Gravelines aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et la société Ets Contrôle Technique Gravelines à payer une somme de 2.000 euros à Monsieur [B] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Monsieur Lionel GARNIER,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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