Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 20/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ 3 ) La SAS STOC ASSAINISSEMENT, 2 ) La SA SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 20/00541 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G5BB
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
[G] [X]
S.A.S. STOC ASSAINISSEMENT
ENTRE :
Madame [Z] [E]
née le 03 Juillet 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
Exploitant Agricole, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [G] [X], artisan exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [X]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en son agence sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SAS STOC ASSAINISSEMENT, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 341 938 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 29 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
* * *
Exposé du litige :
Mme [E] s’est installée courant 2015 sur la commune de [Localité 7] (21) afin de débuter une activité d’élevage de chèvres laitières, fabrication de fromages à la ferme et vente directe sur les marchés.
Elle a pu doubler son cheptel pour atteindre une quarantaine de chèvres à l’été 2016.
Elle a transformé un bâtiment situé à proximité de son habitation en laboratoire de fabrication et d’affinage.
Afin d’assurer notamment le traitement des eaux usées en provenance de la salle de traite et de la fromagerie, elle a sollicité un devis pour faire installer un assainissement par micro-station auprès de l’entreprise [X].
M. [X] a établi un devis en date du 2 février 2015 pour un montant HT de 13 548,05 euros.
Ce devis a été accepté et les travaux ont réalisés en juillet 2015, donnant lieu à une facture (montant rectifié) de 13 598,05 euros datée du 22 juillet 2015, accompagnée d’un procès-verbal de réception sans réserve.
Pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise [X] était assurée auprès de la SMA.
Pour l’entretien de l’installation, Mme [E] a souscrit une assurance auprès de la compagnie AMI.
Au printemps 2016, Mme [E] a constaté que la micro-station dégageait beaucoup d’odeurs, celles-ci remontant par les toilettes de la maison d’habitation.
Sous les fenêtres de la cuisine remontait également de l’eau sale.
La compagnie AMI a dépêché un technicien qui selon rapport du 9 juin 2016 a estimé que la station était prévue pour un usage uniquement domestique.
Mme [E] a fait connaître à l’entreprise [X] les désordres affectant l’ouvrage et a fait établir un constat d’huissier daté du 19 juillet 2016, lequel mentionnait par ailleurs la persistance d’une odeur désagréable dans la cour.
Un autre expert amiable a été missionné par l’assureur protection juridique de Mme [E] qui selon rapport du 10 octobre 2016 a conclu que la micro-station n’était pas adaptée au traitement des effluents liquides d’élevage, eaux blanches de la fromagerie et salle de traite.
Ensuite de ce rapport, à défaut d’avoir trouvé une solution amiable, Mme [E] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire sur les désordres affectant l’installation.
La société STOC Environnement, fournisseur de la micro-station, a été attraite en la cause par M. [X].
L’expert désigné par ordonnance du 9 août 2017 a déposé son rapport le 25 avril 2019.
Il a conclu que la micro-station installée (mise hors-service depuis fin 2017) n’était pas adaptée à l’épuration des eaux blanches de laiterie et de fromagerie, et des eaux vannes de la maison, de sorte que la responsabilité des entreprises Stoc Assainissement et [X] était engagée.
Par acte des 18 et 19 février 2020, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne Entreprise [X], son assureur responsabilité civile et décennale la SA SMA et la SAS Stoc Assainissement
devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir réparer son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser les sommes suivantes :
* 43 368,20 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 valeur mars 2019 ;
* 17 682,26 euros au titre des pertes financières ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
avec intérêts à compter du 19 février 2020, et capitalisation des intérêts ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter la SA SMA de sa demande de garantie formée à l’encontre de Mme [E] ainsi que du surplus des demandes formées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 19 juillet 2016 et seront recouvrés par Me Creusvaux conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne Entreprise [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 anciens, 1240 (1382 ancien) 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [E] de ses demandes dirigées contre lui ;
— dire que Stoc Assainissement est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [E] et condamner le cas échéant la société à le garantir et relever de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause dire que la garantie de la SMA est mobilisable et qu’il sera intégralement garanti par celle-ci ;
— condamner in solidum Stoc Assainissement et la SMA à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande contraire ;
— débouter la SMA de toute demande à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la SMA à l’indemniser du montant de l’éventuelle condamnation pour manquement à son devoir de conseil ;
— débouter la SMA de toute demande à son encontre ;
— condamner la SMA à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande contraire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA SMA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— à titre principal, débouter Mme [E] de ses demandes à son encontre, en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
— débouter M. [X] de ses demandes à son encontre ;
— à défaut de résiliation du contrat « Atout TP Global », condamner M. [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui fournir les chiffres d’affaires des années 2016 à 2019 ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Stoc Assainissement à la garantir en qualité d’assureur de l’entreprise [X] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [E] de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs ;
— la condamner à supporter 20 % de responsabilité dans le présent litige ;
— la débouter de sa demande de préjudice moral ;
— la débouter de sa demande de préjudice immatériel ;
— en tout état de cause, opposer les franchises de la SA SMA s’élevant tant en responsabilité décennale que civile à 930 euros ;
— condamner Mme [E] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS Stoc Assainissement, régulièrement assignée par remise de l’acte à la personne de Mme [Y], assistante commerciale qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de M. [X] contenant appel en garantie lui ont été signifiées le 22 décembre 2020 dans les mêmes conditions.
Celles de la SA SMA contenant la même demande lui ont été signifiées le 24 décembre 2020 en l’étude de l’huissier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 mars 2024 pour être mise en délibéré au 25 juin 2024 successivement prorogé jusqu’au 11 février 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Mme [E] a fait procéder à des travaux d’installation d’une micro-station d’épuration. Il est constant que de tels travaux doivent être considérés comme la construction d’un ouvrage neuf.
L’expert rappelle que la micro-station était déjà mise hors-service lors de la première réunion d’expertise du 1er décembre 2017, et renvoie au rapport de l’expert amiable ainsi qu’au procès-verbal de constat d’huissier pour la description du dommage (odeurs, rejets, colmatage).
Il estime que « la micro-station installée n’est pas adaptée à l’épuration des eaux blanches de laiterie et de fromagerie et des eaux vannes de la maison pour les raisons suivantes :
— appareil conçu uniquement pour des eaux usées domestiques selon agrément ministériel et notice d’installation ;
— pas de retour expérimental de Stoc Assainissement sur le traitement d’eaux blanches de cet appareil ;
— appareil sous-dimensionné au regard des charges hydrauliques et polluantes à traiter ;
— appareil pour lequel l’emploi de désinfectants est interdit selon sa notice d’entretien, alors que Stoc Assainissement savait que Mme [E] allait en utiliser. »
Il ajoute que « l’évacuation des eaux traitées par la micro-station se faisait dans le réseau d’eaux pluviales de la commune, ce qui n’aurait pas dû être puisque contrevenant aux dispositions de l’arrêté du 7 mars 2012 relatif à l’assainissement non collectif. »
Il conclut de la manière suivante :
« La présente expertise met en évidence :
— l’inadéquation de l’appareil installé, micro-station Top Oxy 8, au traitement des eaux blanches (appareil non conçu pour cela et quand’bien même le serait-il, ses performances épuratoires sont en-deçà de ce qui serait nécessaire) ;
— une conception hasardeuse de la filière d’assainissement avec l’installation de la micro-station dans la cour de Mme [E] (sur les conseils de M. [X] et Stoc Environnement) l’adduction à la micro-station des eaux vannes des toilettes de la maison et des eaux usées de la fromagerie ; les eaux blanches de la laiterie étant amenées par tonne à eau, tâche pénible que Mme [E] assurait hebdomadairement alors qu’il aurait été simple de réaliser une conduite d’adduction ;
— le rejet dans le réseau pluvial communal des eaux « traitées » par la micro-station, question qu’aucun des prestataires professionnels n’a abordée comme si cela allait de soi, ce qui n’est pas le cas puisque Mme [E] possède une vaste parcelle sur laquelle la dispersion des eaux traitées aurait pu être réalisée, mais nécessitant un système de relevage depuis la cour de sa maison ;
— le manque d’étude préalable qui aurait pu éviter les désordres. Cette étude aurait pu être réalisée par un bureau d’études ou par Stoc Environnement (…). Au lieu de cela la micro-station a été proposée et installée sans que soient prises en compte les données réglementaires et de milieu propres à l’environnement de Mme [E] (disposition de ses parcelles, géologie, morphologie, hydrologie) l’aptitude et les capacités épuratoires de l’appareil à traiter les eaux blanches et la question de l’évacuation des eaux traitées. »
Il n’est pas contesté que ce dommage est apparu après la réception qui a eu lieu le 22 juillet 2015 et qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date.
Il résulte également des constats de l’expert que le dommage ci-dessus décrit soit l’inadéquation totale de l’installation (micro-station elle-même et système d’évacuation des eaux traitées) rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale s’agissant de l’installateur, mais également de la responsabilité de droit commun s’agissant du fournisseur d’équipement.
Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :
Sur la responsabilité du constructeur :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître (…) de l’ouvrage des dommages (…) qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs (…) le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, Mme [E] a confié à M. [X] exerçant sous l’enseigne Entreprise [X] la réalisation des travaux d’installation de la micro-station d’épuration de sa fromagerie de sorte qu’il a la qualité de constructeur.
Les désordres sus-décrits étant directement en lien avec ces travaux, sa responsabilité est engagée de plein droit.
Le fait que les travaux d’installation à proprement parler, à savoir les travaux de terrassement et de raccordement hydrauliques, ne soient pas en cause, comme l’estime M. [X], est donc indifférent.
Au surplus, comme le souligne Mme [E], l’expert a relevé (p 35 de son rapport) qu’il avait excédé ses compétences professionnelles pour le choix et le dimensionnement de la filière de traitement, et qu’il ne pouvait pas ignorer
que la micro-station proposée était conçue et commercialisée pour le seul traitement d’eaux usées domestiques puisqu’il a envoyé à Mme [E] l’avis d’agrément de l’appareil en ce sens.
Sur la garantie de son assureur :
La SA SMA, assureur de M. [X] exerçant sous l’enseigne Entreprise [X], dénie sa garantie au motif que celui-ci aurait installé un système d’assainissement des eaux blanches d’une activité professionnelle de fromagerie, activité distincte de celle déclarée lors de la souscription du contrat, soit l’assainissement des eaux usées domestiques, telle que prévue aux conditions particulières du contrat « Atout TP » ayant pris effet au 1er janvier 2012.
Mais il faut relever tant avec M. [X] qu’avec Mme [E] que les travaux effectués par le premier ont eu pour effet -quels que soient les intitulés des devis- de traiter tant les effluents issus de l’activité professionnelle que de l’activité domestique de la seconde, puisque l’expert judiciaire a constaté (page 42 du rapport) « l’adduction à la micro-station des eaux vannes des toilettes de la maison et des eaux usées de la fromagerie, les eaux blanches de la laiterie étant amenées par tonne à eau ».
De plus, si l’article 5-1 des conditions générales du contrat prévoit que ne sont jamais garantis les dommages en relation avec une activité non expressément mentionnée aux conditions particulières, le paragraphe précédant (sous l’intitulé de l’article 5 « exclusions générales ») précise que ces exclusions ne s’appliquent pas à la garantie d’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Il en résulte que la SMA doit sa garantie à son assuré en exécution de la police souscrite, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de celui-ci tendant à se voir garantir sur le fondement d’une responsabilité pré-contractuelle.
S’agissant des garanties facultatives, la SMA prétend qu’elles ne seraient plus mobilisables depuis le 29 mars 2016, date à laquelle le contrat aurait été résilié pour défaut de paiement de cotisations.
Elle produit en ce sens un courrier adressé à l’entreprise [X] intitulé « résiliation ».
Mais celui-ci n’est pas daté, ne fait pas référence au contrat concerné et n’est accompagné d’aucun avis de réception signé. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune mise en demeure préalable.
Si elle produit encore un autre courrier daté du 14 décembre 2016 avec pour objet « demande de remise en vigueur », incluant une réponse négative, il n’a aucun effet sur le fait que le contrat litigieux n’ait pas été valablement résilié soit dans les formes prévues par l’article L. 113-3 alinéa 2 et 3 du code des assurances.
A titre subsidiaire, la SMA sollicite la condamnation sous astreinte de M. [X] à lui communiquer diverses pièces (justificatifs de chiffre d’affaire) pour « tarifer » les cotisations dues postérieurement au 29 mars 2016 jusqu’à cessation d’activité.
Mais, outre le fait qu’elle n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette demande, elle ne conteste pas l’avoir présentée pour la première fois dans des conclusions n° 3 signifiées le 3 septembre 2021, soit après l’expiration du délai biennal de prescription prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande qui se trouve dépourvue d’objet.
Il en résulte que Mme [E] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMA sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Celle-ci demande à voir tenir compte de la propre faute de Mme [E] dans la survenance du dommage, en retenant sa responsabilité « a minima pour 20 % du litige », au motif que l’expert aurait souligné son manque de vigilance quant à la filière qui lui a été proposée compte-tenu de sa formation, et estimé qu’elle aurait pu se douter que ce matériel spécifique à un traitement d’eaux usées domestiques ne conviendrait pas.
Mais il faut rappeler avec la demanderesse que sa formation en fromagerie ne lui conférait aucune compétence notoire et précise de la technique d’assainissement.
En outre, aucune acceptation délibérée d’un risque n’est ici caractérisée, dès lors que ni l’installateur ni le fournisseur d’équipement ne l’ont informée du risque de sous-dimensionnement et de ses conséquences sur son exploitation, puisqu’au contraire ils lui ont tous deux proposé d’emblée une installation inadaptée à ses besoins (alors qu’ils en possédaient tous deux le détail).
L’expert l’a d’ailleurs supposé en écrivant également que « l’habilité du commercial de Stoc Assainissement et de M. [X], auxquels elle accordait sa confiance, a peut-être emporté sa décision. »
Si l’assureur se prévaut enfin des limites contractuelles de sa garantie, en demandant à voir « opposer (sans préciser à qui) les franchises s’élevant tant en responsabilité civile que décennale à 930 euros », il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SMA pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Il sera cependant constaté qu’elle ne sollicite pas la condamnation de celui-ci à la lui rembourser.
Sur la responsabilité du vendeur d’équipement :
La société Stoc Assinissement a fourni à l’entreprise [X] la micro-station d’épuration installée chez Mme [E].
Si le vendeur d’élément d’équipement est soumis au droit commun de la vente et aux articles du code de la consommation (L. 211-4, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-9 et L. 211-11), et tenu de délivrer un bien conforme au contrat en répondant des défauts de conformité existants lors de la délivrance de sa fourniture, la responsabilité de la société Stoc Assainissement est ici recherchée : par Mme [E] sur un fondement délictuel (bien que le manquement à son obligation de conseil soit visé) et par M. [X], pour responsabilité entière, au seul visa d’un défaut de conseil, étant observé que ces deux parties visent tous les fondements juridiques possibles dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, l’expert retient que la société Stoc Assainisement est « la plus impliquée : cette entreprise, disposant de cadres et techniciens compétents, d’un bureau d’études et au fait de la réglementation, n’a pas su, d’une part, proposer un dispositif de traitement adapté et efficient et a, d’autre part, ignoré la question de l’évacuation des effluents traités ».
Il fait ensuite référence au rapport de l’expert amiable lequel avait conclu que « le choix de la station ayant été préconisé par le commercial de la société Stoc Environnement qui intervenait en connaissance de cause (Mme [E] lui ayant directement fourni -ce qu’a confirmé M. [X]- tous les éléments d’information relatifs au fonctionnement de ses installations, y compris le mode et les produits de lavage -bactéricides ; fiches remises- utilisés dans la salle de traite et la fromagerie ; cf p 4 du rapport), le défaut de conseil peut être invoqué et recherché envers cette entreprise. »
Est annexé à ce même rapport copie d’un mèl daté du 22 janvier 2015, remis par le représentant de la direction de la société Stoc Assainissement qui assistait à la réunion d’expertise amiable. Il a été adressé par le commercial à l’ingénieur pour obtenir une estimation du dimensionnement de la machine à prévoir, en décrivant les besoins de l’installation, mais ceux-ci sont « fortement minimisés » selon l’expert, et en tout état de cause, ce message a conduit au choix d’une station pour 8 équivalent habitants qui était totalement inadapté.
Ce constat était partagé par toutes les personnes présentes y compris donc le représentant de la société Stoc Assainissement.
Il faut déduire de l’ensemble de ces éléments que la société Stoc Assainissement en sa qualité de vendeur d’équipement a directement concouru au dommage de Mme [E]. En l’absence de lien contractuel entre cette dernière et la société fautive, et compte-tenu de la nature de la faute (pas de défaut de conformité) sa responsabilité sera retenue sur un fondement quasi-délictuel et elle sera tenue à réparation in solidum avec l’entreprise [X] à l’égard de Mme [E].
En effet, il est constant en application de l’article 1241 du code civil que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel les juges du fond [peuvent] procéder entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
De plus, l’obligation in solidum des coresponsables s’applique sur un fondement contractuel ou non.
Ainsi, M. [X], son assureur la SA SMA et la société Stoc Assainissement doivent être condamnés à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [E] du fait des désordres affectant l’entière installation de la micro-station d’épuration.
Ils y seront tenus in solidum ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant du sous-dimensionnement de cette installation.
Sur les préjudices, le coût des réparations :
Sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise qui les analyse, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 36 140,17 euros HT selon second devis établi (à la demande de l’expert) par la société V2G Paysages, contactée par Mme [E].
En effet, le rapport du sapiteur tel que repris par l’expert indique que la filière d’assainissement devra être entièrement réhabilitée « par un traitement complet des EU, adapté à l’ensemble du contexte, ainsi qu’à la réglementation en vigueur. Cette réhabilitation permettra de faire cesser tout risque de pollution sanitaire et environnementale. L’ancien système, sous-dimensionné, sera vidangé, neutralisé et évacué. »
Concernant la filière d’assainissement qui comporte trois volets, les actions seront les suivantes :
— la collecte et le relevage des eaux usées de la laiterie, de la fromagerie et de la maison jusqu’à l’implantation du filtre planté sur la parcelle n° [Cadastre 1] ;
— le traitement par un filtre planté de marque Aquatiris ou équivalent selon le rapport de CB Conseil (bureau d’études sapiteur) ;
— l’évacuation des eaux traitées par irrigation souterraine sur la parcelle n° [Cadastre 1].
Selon les recommandations de l’expert, la SPANC sera sollicitée à deux reprises : pour l’examen préalable du projet d’implantation et pour un contrôle sur site pendant les travaux.
M. [X], son assureur la SA SMA et la société Stoc Assainissement seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [E] la somme de 36 140,17 euros HT, à laquelle s’ajoutera la TVA, au titre de la réparation des désordres.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 avril 2019 date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur le préjudice immatériel :
Sur les pertes financières :
Mme [E] fait valoir qu’en raison des dysfonctionnements constatés sur la micro-station, elle a d’abord perdu sa production fromagère par contamination par coliformes fécaux de sorte que les pertes de production représentent la somme de 10 624 euros (3 200 fromages au prix moyen de 3,32 euros) entre 2015 et 2017.
Elle produit des photos des caillés contaminés à cette époque, une analyse micro-biologique datée du 28 juin 2017 confirmant la nature de la contamination (pièce 18) sa fiche tarifaire (pièce 19) ainsi qu’un récapitulatif précis de ses pertes financières (pièce 15).
L’expert a expliqué cette contamination à compter de l’été 2015 comme « provenant très sûrement d’émanations gazeuses au niveau de la micro-station et remontant le long de canalisations non ou mal ventilées jusqu’à la fromagerie ; plus aucune contamination n’est constatée depuis que la conduite d’adduction des eaux blanches de la fromagerie à la micro-station est déconnectée » ; « au printemps et début d’été 2016, avec un cheptel caprin de près de 40 têtes, la micro-station dysfonctionne et ne traite plus rien : odeurs nauséabondes, matières fécales dans la canalisation d’évacuation des eaux « traitées » par la micro-station vers le réseau pluvial communal, canalisations et bulleurs de la micro-station colmatés par des graisses etc. »
Mme [E] a par ailleurs constaté qu’à l’été 2019, les eaux usées de son élevage (y compris les eaux de lavage contenant du chlore, inhibiteur), se sont retrouvées sur la pâture broutée par les chèvres, que la qualité du lait s’en est trouvée dégradée, et par conséquent celle du fromage fabriqué, qui n’a pu être commercialisé (pièce 20), entraînant la perte de 815 fromages d’une valeur de 2 705,80 euros.
Les chèvres sont par ailleurs tombées malades, 16 sont décédées (d’une valeur unitaire de 150 euros soit 2 400 euros), et elle a eu d’importants frais vétérinaires (factures produites pièces 24 et 25, pour 1 952,46 euros entre 2016 et 2019).
Elle produit en ce sens 16 bordereaux d’enlèvement de cadavres de caprins sur le lieu de son exploitation entre août 2016 et juillet 2019 (pièce 21), une facture de vente d’une chevrette de race alpine au prix de 130 euros (pièce 22), permettant d’estimer le prix d’une chèvre adulte de même race à 150 euros.
Elle justifie ainsi d’un préjudice certain.
Si M. [X] évoque une pollution « récurrente » aux nitrates et aux bactéries (sans précision) sur la commune de [Localité 7], l’article de presse produit est daté de 2014 et il n’est pas démontré que ce type de pollution puisse entraîner le décès d’animaux de pâture.
Il faut cependant observer avec les défendeurs que Mme [E] ne justifie pas du pourcentage de vente de sa production fromagère à compter de 2020 soit postérieurement aux conséquences majeures du dysfonctionnement de sa micro-station.
Un pourcentage de perte de chance de 80 % sera donc appliqué aux pertes financières liées à l’absence de commercialisation des fromages, représentant donc 10 663,84 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 15 016,30 euros (10 624 + 2 705,80 = 13 329,80 x 80 % = 10 663,84 euros + 2 400 + 1 952,46) au titre de la perte d’exploitation.
Sur le préjudice moral :
Mme [E] justifie par ailleurs par la production d’un article du Bien Public (pièce 33) peu de temps après son installation que malgré une excellente publicité et un très bon démarrage de son activité, les difficultés rencontrées à cause des désordres sus-décrits ont terni son image de productrice artisanale (retraits de fromages de la vente pour « défaut de goût et de conservation », remboursement de clients -pièce 26-), alors qu’elle avait pour objectif d’obtenir une labellisation « bio » (option incluse dans son diplôme, pièce 34), ainsi qu’un autre label (pièce 28 : demande ajournée en janvier 2021 pour non-conformité avec la réglementation en vigueur sur le traitement des effluents).
Elle justifie également que ces difficultés l’ont empêchée de se rémunérer décemment au point de risquer une déchéance partielle des aides publiques à l’installation dans la mesure où son revenu global moyen sur cinq ans était inférieur au SMIC, selon courrier de la DDT daté du 25 janvier 2021 (pièce 29).
Outre ce préjudice d’image, les difficultés décrites attestent d’un indéniable préjudice psychologique au regard de tous les efforts accomplis au démarrage d’une activité d’exploitante agricole par nature exigeante, qui plus est en reconversion professionnelle.
Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 12 000 euros au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur les recours et les appels en garantie :
Il convient de rappeler que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective telles qu’elles résultent de l’analyse des responsabilités ci-dessus développée, le partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante :
— 30 % pour M. [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], assurée auprès de la SA SMA ;
— 70 % pour la société Stoc Assainissement ;
sans qu’une quelconque part de responsabilité puisse être retenue à l’encontre de Mme [E].
M. [X] et son assureur, qui justifient de la signification de leurs demandes respectives en ce sens, forment un appel en garantie à l’encontre de Stoc Assainissement.
Il convient par conséquent de la condamner à les garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant l’installation de micro-station d’épuration.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déclare responsables in solidum M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X] sur le fondement de la garantie décennale et la SAS Stoc Assainissement sur le fondement de la responsabilité délictuelle des désordres relatifs à l’installation de la micro-station d’épuration chez Mme [Z] [E], maître de l’ouvrage ;
Dit n’y avoir lieu de fixer une part de responsabilité à l’encontre du maître de l’ouvrage ;
Condamne la SA SMA assureur de M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X] à garantir son assuré, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Constate que la demande de communication de pièces formée par la SA SMA est devenue sans objet ;
Condamne in solidum M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], son assureur la SA SMA et la SAS Stoc Assainissement à payer à Mme [Z] [E] au titre de la réparation desdits désordres la somme de 36 140,17 euros (trente six mille cent quarante euros et dix-sept centimes) HT au titre des travaux de reprise ;
Dit qu’à cette somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 avril 2019 jusqu’à la date du jugement ;
Condamne in solidum M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], son assureur la SA SMA et la SAS Stoc Assainissement à payer à Mme [Z] [E] la somme de 15 016,30 euros (quinze mille seize euros et trente centimes) au titre des pertes financières et celle de 12 000 euros( douze mille euros) au titre du préjudice moral ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— 30 % pour M. [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], assurée auprès de la SA SMA ;
— 70 % pour la société Stoc Assainissement ;
Condamne la SAS Stoc Assainissement à garantir M. [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X] et son assureur la SA SMA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre desdits désordres ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], son assureur la SA SMA et la SAS Stoc Assainissement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Autorise Me Creusvaux à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X], son assureur la SA SMA et la SAS Stoc Assainissement à payer à Mme [Z] [E] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), en ce compris le coût du constat d’huissier du 19 juillet 2016, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées du même chef par M. [G] [X] exerçant sous l’enseigne entreprise [X] et son assureur la SA SMA ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Juge ·
- Commandement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Valeur vénale ·
- Quotité disponible ·
- Cadastre ·
- Libéralité ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Legs
- Signature électronique ·
- Financement ·
- Données ·
- Crédit ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Création ·
- Fiabilité ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Chirurgien ·
- Privé ·
- Adresses ·
- État antérieur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Fleur ·
- Pierre ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Débats ·
- Cause ·
- Commerce
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Saint-marcellin ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Usurpation d’identité ·
- Transmission de document ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Sms ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Défaillance ·
- Vices ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Pollution ·
- Vente
- Contestation sérieuse ·
- Remise en état ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Obligation ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Profession ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.