Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 16 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Sous Prefecture d'[Localité 3]
Aux parties
Grosse à :
— Me Karelle DANIGO
—
Délivrées le : 16/01/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRQG
AFFAIRE : [B] / Société GRAND DELTA HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [K] [S] [D] [B]
né le 13 Juin 1995 à [Localité 4], domicilié : chez Chez M. [I] [B], [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DUPIC subsituant Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d’Avignon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Décembre 2025.
A l’issue, le demandeur et le conseil du défendeur ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a :
constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2024,ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [K] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est, Autorisons GRAND DELTA HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,condamné Monsieur [B] [K], à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 5.168,51 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 3 février 2025,condamné Monsieur [B] [K], à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamné Monsieur [B] [K], au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [B] [K], aux dépens,rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 03 avril 2025.
La Société GRAND DELTA HABITAT a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [B] le 16 octobre 2025.
Par requête enregistrée le 21 octobre 2025, Monsieur [B] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer la Société GRAND DELTA HABITAT et se voir accorder un délai de sept mois pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [S] [D] [B], comparant en personne, maintien sa demande de délai et dommages et intérêts en raison d’un préjudice morale, financier et familial.
Au soutien de sa demande, il fait état d’une situation financière difficile ne lui ayant pas permis d’honorer un engagement amiable d’apurement de sa dette. Expliquant que l’expulsion est d’ores et déjà intervenue, il signale que celle-ci a eu plusieurs répercussions : difficulté de sommeil et logement dans des hôtels ou dans sa voiture alors que sa compagne est enceinte. Il indique ensuite qu’il a fait intervenir des techniciens à ses frais.
La Société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger irrecevables les demandes de Monsieur [K] [B] en octroi de délais, suspension de la mesure d’expulsion et réintégration.En toute hypothèse
juger les demandes de Monsieur [K] [B] infondées.Le débouter de l’ensemble de ses prétentions.condamner Monsieur [K] [S] [D] [B] au paiement de la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [K] [S] [D] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait tout d’abord valoir que le demandeur ne peut solliciter l’octroi de délais dès lors que la mesure d’expulsion est d’ores et déjà effective, tout comme il ne peut solliciter une réintégration dans le logement, dès lors que la procédure d’expulsion est parfaitement régulière.
En tout état de cause, elle pointe le fait que Monsieur [B] ne respecte pas les conditions d’obtention d’un délai eu égard l’important de la dette locative, l’absence de tout paiement et l’absence de recherche de logement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, force est de constater que la demande de délai de relogement soutenue par Monsieur [B] est sans objet puisque son expulsion est déjà intervenue ainsi que cela résulte du procès-verbal d’expulsion produit aux débats.
Par ailleurs, il sera objecté à Monsieur [B] que la trêve hivernale n’a débuté que le 1er novembre, de sorte que la Société défenderesse n’a pas agi hors délais puisque son expulsion est intervenue le 14 octobre 2025.
Enfin, il lui sera objecté qu’il n’entre pas dans les pouvoir du juge de l’exécution d’ordonner une réintégration dans le logement.
A titre superfétatoire, il convient de relever que Monsieur [B] ne justifie pas de ses démarches de relogement, ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, Monsieur [B] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande formée à ce titre n’est pas étayée et aucun montant n’a été formulé dans les demandes, ni dans la requête ni au cours de l’audience. Si une demande de vérification de l’installation électrique est communiquée par le demandeur, il est constaté que cette demande était programmée pour une intervention le 7 octobre sans que soit précisé l’année. Il n’est pas communiqué le résultat de cette intervention si celle-ci a eu lieu.
Les documents médicaux de l’hospitalisation en urgence de madame [M] [Z] [P] [F] date du 18 novembre 2025, toutefois aucun élément ne permet de déterminer que cette situation est en lien avec la mesure d’exécution contestée.
En l’état, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société GRAND DELTA HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de délai de relogement.
DEBOUTE Monsieur [K] [S] [D] [B] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la Société GRAND DELTA HABITAT de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 3].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Marque ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Intermédiaire ·
- Réception
- Poterie ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Procédure civile
- Peinture ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Protection ·
- Constat
- Véhicule ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur professionnel ·
- Demande ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Fleur ·
- Pierre ·
- Créanciers ·
- Société par actions ·
- Débats ·
- Cause ·
- Commerce
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Saint-marcellin ·
- Code civil ·
- Règlement ·
- Avantage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pédiatrie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expert ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Valeur vénale ·
- Quotité disponible ·
- Cadastre ·
- Libéralité ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Legs
- Signature électronique ·
- Financement ·
- Données ·
- Crédit ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Création ·
- Fiabilité ·
- Prestataire
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Intervention volontaire ·
- Chirurgien ·
- Privé ·
- Adresses ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.