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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55239 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIPH
N° : 8
Assignation du :
23 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS – #C1980
DEFENDERESSE
La société SOGESSUR
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [K] est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 1], pour lequel elle est assurée par contrat [Adresse 6] auprès de la société SOGESSUR.
En raison d’une explosion dans un immeuble voisin le 21 juin 2023, l’appartement de Mme [B] [K] a été gravement endommagé.
À la suite d’opérations d’expertise amiable, la société SOGESSUR a proposé à Mme [B] [K] une indemnité au titre de la privation de jouissance que Mme [B] [K] a contestée.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 23 juillet 2025, Mme [B] [K] a assigné la société SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme provisionnelle de 71.820 euros au titre de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance, avec intérêts à taux légal à compter de 13 mars 2025,condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [B] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société SOGESSUR a sollicité le rejet des demandes, aux motifs de contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est assurée auprès de la société SOGESSUR, notamment au titre de la privation de jouissance pour le sinistre survenu le 21 juin 2023. La valeur locative du bien, fixée par l’expertise amiable à 3.990 euros par mois, est également admise par les deux parties.
Par ailleurs il ressort des pièces produites que les travaux de remise en état de l’appartement ont été réceptionnés le 15 janvier 2025.
Mme [B] [K] considère qu’elle doit être indemnisée par son assureur au titre de la privation de jouissance à hauteur de 71.820 euros, correspondant à 18 mois (de juin 2023 à janvier 2025) sur la base de la valeur locative, alors que la société SOGESSUR considère que cette demande se heurte à une contestation sérieuse car la police ne prévoit l’indemnisation que pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux, soit en l’espèce selon la défenderesse 6 mois, selon un rapport d’expertise du 23 novembre 2024.
Sur le chef d’indemnisation de la privation de jouissance, la police applicable au litige stipule qu « il s’agit du préjudice subi par le propriétaire, qui ne peut plus occuper temporairement son habitation. L’indemnité est calculée d’après la valeur locative des locaux sinistrés, pendant le temps nécessaire pour la remise en état des locaux, à dire d’expert. Cette garantie [vous] est acquise dans la limite de 2 ans à compter du sinistre » (page 19 des conditions générales).
Il est également précisé (en page 20) dans un tableau que le montant d’indemnisation maximum, pour la privation de jouissance, est une « indemnisation en valeur à dire d’expert dans la limite de 24 mois, pendant le temps nécessaire pour la remise en état des locaux sur la base de la valeur locative ».
Contrairement à ce qu’affirme la société SOGESSUR, la garantie est donc acquise pour « le temps nécessaire pour la remise en état des locaux », expression qui ne peut être synonyme du temps des travaux de remise en état. Par principe les travaux ne peuvent jamais démarrer immédiatement après la réalisation du sinistre, et a fortiori suite à un sinistre de cette ampleur. Les travaux à proprement parler ne peuvent commencer qu’après les autorisations administratives, les passages des différents experts, l’établissement et la validation des devis … « Le temps nécessaire à la remise en état implique » inclut ces phases obligatoires préalables à la mise en œuvre des travaux réparatoires.
Or la demanderesse démontre qu’elle a réceptionné les travaux de remise en état de son logement en janvier 2025, soit 18 mois après le sinistre, après avoir participé à l’entier processus administratif et assurantiel. La défenderesse ne soutient aucunement que Mme [B] [K] serait responsable de l’allongement inutile de ce délai. D’ailleurs le procès-verbal de constatations dressé par un collège d’experts dès le 8 février 2024 envisageait déjà que la perte d’usage du logement durerait 18 mois.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’interpréter la clause claire du contrat applicable, l’obligation de la société SOGESSUR n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18 mois de valeur locative fixée à 3.990 euros, soit la somme totale de 71.820 euros. De sorte que le juge des référés peut condamner la société SOGESSUR à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
La mise en demeure du 13 mars 2025 étant produite sans la preuve de son envoi, les intérêts courront à partir de la date de l’assignation.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOGESSUR qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SOGESSUR ne permet d’écarter la demande de Mme [B] [K] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SOGESSUR à verser à Mme [B] [K] une provision de71.820 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
Condamnons la société SOGESSUR à payer à Mme [B] [K] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOGESSUR aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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