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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 16 avr. 2026, n° 17/09692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 17/09692 – N° Portalis DB3S-W-B7B-RDLP
N° de MINUTE : 26/00315
Madame [G] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GABET, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139, Me Caroline DUFFIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J010
DEMANDEUR
C/
Madame [A] [P] [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
Madame [L] [Q] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [O], [U], [Z] [F] en son nom personnel et pris es qualité de représentant de son fils [N], [X], [H] [F]-[I] né le [Date naissance 1]/2005 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S], [P], [T] [I], prise es qualité de représentante de son fils [N], [X], [H] [F]-[I] né le [Date naissance 1]/2005 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
[1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [F] et Madame [L] [Q] épouse [F] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1956, après avoir établi un contrat de mariage de séparation de biens le 6 décembre 1956.
De leur union sont issus deux enfants :
— Madame [G] [F] épouse [E] ;
— Monsieur [O] [F].
Les époux étant séparés de fait en 1975, [J] [F] a vécu en concubinage avec Madame [A] [B], avec qui il était domicilié dans sa propriété située à [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1], acquise moyennant le prix de 490.000 francs, suivant acte authentique du 30 septembre 1976.
Entre 1983 et 2010, en quatre ventes des 30 janvier 1983, à raison de la moitié indivise du bien immobilier, moyennant le prix de 350.000 francs, 8 février 1997, à raison d'1/5è indivis, moyennant le prix de 280.000 francs, 8 juillet 2002, à raison de 2/10è indivis et moyennant le prix de 53.350 euros et 21 avril 2010, à raison du dernier 10è indivis, dont il restait propriétaire, moyennant le prix de 38.000 euros, celui-ci lui a cédé son bien immobilier à Madame [A] [B].
Par acte du 12 avril 1991, [J] [F] a effectué une donation en avancement d’hoirie à Madame [G] [F] épouse [E].
Par acte du 20 février 2004, il a effectué une donation-partage à ses deux enfants.
Par testament du 28 févier 2014, il a institué son fils Monsieur [O] [F] légataire de la moitié de son patrimoine, sauf l’effet du legs consenti à son épouse et son petit-fils, Monsieur [N] [F]-[I], légataire du solde de la quotité disponible après imputation du legs consenti à son fils, le tout sous l’effet éventuel des droits légaux en usufruit de son épouse, et légué la somme de 40.000 euros aux [1].
Le [Date décès 1] 2015, [J] [F] est décédé, laissant pour lui succéder :
— Madame [L] [Q] épouse [F], sa conjointe survivante ;
— Madame [G] [F] épouse [E], sa fille ;
— Monsieur [O] [F], son fils (héritier réservataire et légataire) ;
— Monsieur [N] [F]-[I], son petit-fils (légataire) ;
— [1] (légataire).
Par acte authentique du 14 juin 2018, Mme [A] [B] a loti une partie du terrain du bien immobilier qu’elle a acquis et l’a vendu à des tiers en tant que terrain à bâtir, moyennant le prix de 160.000 euros.
Par assignations des 28 juillet et 4 août 2017, Madame [G] [E] a assigné Madame [A] [B], ainsi que Madame [L] [Q] épouse [F], Monsieur [O] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Monsieur [N] [F]-[I], mineur, Madame [S] [I], en qualité de représentante légale de ce dernier [N] [F]-[I] et [1] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de constater le caractère fictif du prix de vente, de requalifier en donations déguisées des contrats de vente conclus entre [J] [F] et Madame [A] [B], d’expertise judiciaire et de sursis à statuer sur la réduction éventuelle des libéralités et legs consentis.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré sans objet la demande réinscrire l’incident au rôle formé par Madame [A] [B] ;
— débouté Madame [A] [B] de sa demande d’injonction de communiquer l’ensemble des éléments comptables et relevés de comptes bancaires personnels et/ou professionnels de [J] [F], dont il est fait état dans les conclusions, et notamment les relevés bancaires du [2], [3] de [J] [F] sur la période de janvier 1982 à décembre 2015 formée à l’encontre de M. [O] [F] et Madame [S] [I], pris en leurs noms personnels et en qualité de représentants de leur fils, Monsieur [N] [F]- [I].
— enjoint à Madame [G] [F] épouse [E] de produire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision :
* l’ensemble des éléments comptables et relevés de comptes bancaires professionnels de [J] [F], dont il est fait état dans les conclusions pour la période du 1er novembre 1983 et jusqu’en 2007
* les relevés des comptes personnels de [J] [F], dont il est fait état dans les conclusions, et notamment les relevés bancaires du [2], [3] de [J] [F] sur les périodes de janvier 2010 au 30 juin 2015 inclus et du 4 août au 31 décembre 2015.
— débouté Madame [A] [B] de ses demandes :
* d’injonction de communiquer les relevés de compte personnels du défunt pour la période de janvier 1982 à décembre 2009 inclus
* d’astreinte
* de dire qu’à défaut de produire spontanément ces éléments, le Tribunal en tirera toutes les conséquences de droit au regard de leur recevabilité, en écartant ces éléments des débats comme étant tardivement communiqués en violation du principe de loyauté, des droits de la défense et des garanties d’un procès équitable.
— débouté Madame [A] [B] de sa demande que les relevés bancaires du [2] de [J] [F] sur les années 2010 à 2014 soient communiqués identifiés mois par mois par un numéro de pièce séparé ;
— débouté Madame [A] [B] de sa demande de production, par Mme [G] [F] épouse [E], de la pièce dite « n°17 », qui consiste en la déclaration de succession de [J] [F].
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande de nullité des ventes des :
* 30 janvier 1983 de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 350.000 francs
* 8 février 1997 d'1/5è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 280.000 francs
* 8 juillet 2002 de 2/10è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 53.350 euros
* 21 avril 2010, du dernier 10è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 38.000 euros formée par MONSIEUR [O] [F], à titre personnel et en qualité de représentant légal de MONSIEUR [N] [F]-[I] et Madame [S] [I], en qualité de représentante légale de MONSIEUR [N] [F]-[I]
— débouté Madame [G] [F] épouse [E] de sa demande de requalification en donation déguisée de la vente du 8 juillet 2002 de 2/10è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 53.350 euros ;
— requalifié en donations déguisées les ventes des :
* 30 janvier 1983 de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 350.000 francs
* 8 février 1997 d'1/5è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 280.000 francs
* 21 avril 2010, du dernier 10è indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 2] de [J] [F] à Madame [A] [B], moyennant le prix de 38.000 euros
— dit n’y avoir lieu de condamner Madame [A] [B] à payer à l’indivision successorale d'[J] [F] la somme de 19.778,14 euros au titre des fonds qu’elle aurait détournés
— fixé la créance de la succession du défunt à l’encontre de Madame [A] [B] à la somme de 19.780,14 euros au titre des fonds prélevés indûment par cette dernière sur les comptes du défunt ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [R] [W] née [K] [Adresse 6] [Localité 7], tel : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], [Courriel 1], mailto:[Courriel 2],
avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 2] pour la partie dont Madame [A] [B] demeure propriétaire c’est-à-dire à l’exclusion du lot vendu à un tiers par acte authentique de vente du 14 juin 2018
* se procurer tous éléments utiles permettant de répondre à la mission ci-après décrite
* fournir tous éléments permettant de fixer la valeur vénale de ce bien immobilier au [Date décès 1] 2015, date de décès du défunt, dans son entier, d’une part, et quote-part vendue par quote-part vendue (soit 1/2, 1/5è et 1/10è pour les ventes respectivement des 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010), d’autre part, dans son état au jour des ventes des 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010
— désigné le président de la 1ère chambre section 2 ou son délégué pour surveiller les opérations d’expertise
Dans l’attente du rapport d’expertise :
— sursoit à statuer sur :
* la réduction éventuelle des libéralités consenties par [J] [F] à Madame [A] [B] et des legs consentis par testament au profit de Madame [L] [F], MONSIEUR [O] [F], MONSIEUR [N] [F]-[I] et des [1]
* la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [J] [F] formée par Madame [G] [F] épouse [E] et MONSIEUR [O] [F], à titre personnel et en qualité de représentant légal de MONSIEUR [N] [F]-[I] et Madame [S] [I], en qualité de représentante légale de MONSIEUR [N] [F]-[I].
Madame [A] [B] a interjeté appel du jugement du 17 février 2022.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a notamment prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Madame [A] [B] à l’égard de tous les intimés.
Suivant rapport d’expertise reçu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 mai 2024, l’expert désigné a notamment :
— retenu une valeur vénale du bien sis à [Localité 2], [Adresse 2], à la fin de l’année 2023, à la somme de 580.000 euros ;
— retenu une valeur vénale du bien sis à [Localité 2], [Adresse 2], en 2015, à la somme de 490.000 euros ;
— retenu une valeur vénale du bien sis à [Localité 2], [Adresse 2], en 1983 à la somme de 563.500 euros.
Madame [G] [F] épouse [E] et Madame [A] [B] ont formulé des dires.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, Madame [G] [F] épouse [E] a notamment demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 893 et suivants, 816, 913, 921 et suivants du code civil, des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— constater que les conclusions de Madame [W] [K] contiennent des erreurs flagrantes et sont dès lors dépourvues de toute valeur probante ;
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert foncier qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur vénale de la propriété sis [Adresse 7] – [Localité 2], cadastrée en 2015 Section CH n°[Cadastre 1] (désormais Sections CH[Cadastre 2] et CH[Cadastre 3]) :
* au jour du décès de Monsieur [F] survenu le [Date décès 1] 2015, dans son entier,
* au 22 juillet 2015, quote-part vendue par quote-part vendue (soit 1/2, 1/5è et 1/10è pour les donations respectivement des 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010) et dans son état au jour des donations consenties les 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010 ;
* au jour du dépôt du rapport d’expertise dans son entier ;
* au jour du dépôt du rapport d’expertise quote-part vendue par quote-part vendue dans son état au jour des donations consenties les 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010.
à titre subsidiaire, sur la base des valorisations retenues par le Cabinet [4]
— ordonner la réduction de :
* la donation faite par Monsieur [J] [F] au profit de Madame [A] [B] le 21 avril 2010 à hauteur de la somme de 70.661,20 €, et en réduire le montant à 0 € ;
* la donation faite par Monsieur [J] [F] au profit de Madame [A] [B] le 8 février 1997 à hauteur de la somme de 156 652,40 €, et en réduire le montant à 136 051,40
€ ;
— condamner Madame [A] [B] à payer à l’indivision successorale d'[J] [F], à titre d’indemnités de réduction, la somme de 91 262,20 € d’après la valeur des biens donnés au jour du décès, ou subsidiairement 86 105,66 € d’après la valeur actuelle des biens donnés ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la base des valorisations corrigées de l’expert judiciaire,
— ordonner la réduction de la donation faite par Monsieur [J] [F] au profit de Madame [A] [B] le 21 avril 2010 à hauteur de la somme de 69 232,80 € et en réduire le montant à la somme maximale de 25 067,33 € ;
— condamner Madame [A] [B] à payer à l’indivision successorale d'[J] [F], à titre d’indemnités de réduction, la somme minimale de 44 165,47 € d’après la valeur des biens donnés au jour du décès, ou subsidiairement 41 668,80 € d’après la valeur actuelle des biens donnés ;
en tout état de cause,
— ordonner la réduction à 0 € des libéralités consenties par Monsieur [J] [F] aux termes de son testament en date du 28 février 2014, au profit de Madame [L] [Q] épouse [F], Monsieur [O] [F], Monsieur [N] [F]-[I] et les [1] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [F] ;
— désigner pour y procéder tel Notaire qu’il lui plaira ;
— condamner Madame [A] [B] à payer à l’indivision successorale d'[J] [F] la somme de 19 780,14 € au titre des fonds qu’elle a prélevés indûment sur les comptes du défunt ;
— condamner Madame [A] [B] à payer à Madame [G] [F] épouse [E] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Madame [A] [B] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [F] épouse [E] fait notamment valoir qu’il est nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, en ce que l’expert a commis des erreurs flagrantes dans la description du bien au jour du décès d'[J] [F], qu’il n’a pas répondu aux observations faites par la demanderesse. La demanderesse soutient que postérieurement au décès du défunt, Madame [B] a procédé à une division de la parcelle, et vendu l’une des parcelles, cadastrée Section CH N°[Cadastre 2], que la vente de cette parcelle a eu des conséquences importantes sur la configuration des lieux et a entrainé une dépréciation de la propriété, ce que n’a pas relevé l’expert dans son rapport. Elle ajoute que l’expert a retenu une valeur au m2 plus basse que celle qui devrait être retenue pour le quartier dans lequel se situe le bien immobilier, que les prix des maisons similaires à celle de Madame [B] n’était pas stable et variait de 3.268 € à 5.560 € par m2, contrairement à ce qu’affirme l’expert. Elle dit que l’état du bien s’est dégradé en 8 ans, que cette vétusté doit être prise en compte, que l’expert est parti du postulat erroné que l’état du bien était relativement proche en 2023 de l’état du bien en 2015, et que l’état du bien était également le même entre 1997 et 2015.
Elle indique que l’évolution du prix de l’immobilier n’est pas de 15% comme affirmé par l’expert mais de 10,50%, qu’il s’est basé uniquement sur des sites immobiliers sans donner davantage de précisions, que l’expert avait d’ailleurs retenu dans son premier pré-rapport une évolution du prix de l’immobilier sur les mêmes références. Madame [G] [F] épouse [E] déclare que la valeur vénale retenue au 22 juillet 2015 est également erronée en raison d’une erreur dans les modalités de calcul. Également, la demanderesse indique que l’expert a évalué le bien en excluant le lot vendu à un tiers en 2018, alors même que l’expert avait pour mission d’évaluer la valeur vénale du bien au 22 juillet 2015 et dans son état à la date des différentes donations, ce qui impliquait nécessairement de tenir compte de la parcelle cadastré Section CH N°[Cadastre 2] pour procéder à l’évaluation du bien. A titre subsidiaire, Madame [F] épouse [E] soutient que le rapport qu’elle produit, du cabinet [4], a toute valeur probante, contrairement aux allégations de la défenderesse, celui-ci ayant été produit sous la direction d’un expert en évaluations foncières près la cour d’appel de Paris. En outre subsidiairement la demanderesse indique qu’il convient de rapporter fictivement à la masse successorale de Monsieur [F] la valeur des donations déguisées consenties à Madame [B] de son vivant, que la valeur des donations à la date du décès doit être retenue selon le rapport du cabinet [4] et non du rapport de Madame [W]
[K]. Elle ajoute que les donations consenties par le défunt à Madame [B] dépassent le montant de la quotité disponible, portent atteinte à la réserve héréditaire de Madame [E] et son frère, de sorte qu’elles sont réductibles, qu’il convient de retenir les valorisations du cabinet [4], soit sur la base de la valeur du bien au jour du décès du défunt, soit sur la base de la valeur du bien au jour du jugement à intervenir. La demanderesse soutient par ailleurs qu’il y a lieu donc lieu à réduction de l’ensemble des legs consentis par Monsieur [F] aux termes de son testament, les donations consenties à Madame [B] s’étant imputées sur la quotité disponible.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, Madame [A] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 245 et 276 du code de procédure civile, des articles 913 et suivants du code civil, du rapport d’expertise de Madame [W]-[K] du 26 avril 2024, de la jurisprudence, de :
— débouter Madame [E] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
A titre principal,
— confirmer les conclusions du rapport rendu par Madame [R] [W] le 26 avril 2024 et par conséquent :
* fixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au [Date décès 1] 2015, date de décès du défunt, dans son entier, à 490.000 €
* fixer la valeur vénale d'1/10e du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 21 avril 2010 à 49.000 €
* fixer la valeur vénale d'1/5e du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 8 février 1997 à 98.000 €
* fixer la valeur vénale d'1/2 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 30 janvier 1983 à 281.750 €
* dire n’y avoir lieu à réduire les donations suivantes en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire :
* donation du 30 janvier 1983 de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B],
* donation du 8 février 1997 d'1/5ème indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B],
* donation du 21 avril 2010, du dernier 10ème indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B].
En conséquence,
— débouter Madame [E] de ses demandes de réduction et d’indemnité de réduction,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel le Tribunal estimait la réintégration de la parcelle CH[Cadastre 2] nécessaire à l’évaluation du bien :
— fixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au [Date décès 1] 2015, date de décès du défunt, dans son entier, à 538.050 €
— fixer la valeur vénale d'1/10e du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 21 avril 2010 à 53.805 €
— fixer la valeur vénale d'1/5e du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 8 février 1997 à 107.610 €
— fixer la valeur vénale d'1/2 du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] au 22 juillet 2015, dans son état au 30 janvier 1983 à 309.378 €
— dire n’y avoir lieu à réduire les donations suivantes en ce qu’elles ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire :
*donation du 30 janvier 1983 de la moitié indivise du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B],
*donation du 8 février 1997 d'1/5ème indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B],
*donation du 21 avril 2010, du dernier 10ème indivis du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], de Monsieur [J] [F] à Mme [A] [B].
En conséquence,
— débouter Madame [E] de sa demande de réduction et d’indemnité de réduction,
En tout état de cause,
— débouter Madame [E] de toute demande plus amples ou contraires,
— condamner Madame [E], Monsieur [O] [F] et Monsieur [N] [F] à régler à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E], Monsieur [O] [F] et Monsieur [N] [F] aux entiers dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire confiée à Madame [R] [W] qui devront être mis à la charge exclusive de Madame [E].
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [B] fait notamment valoir qu’une nouvelle expertise ne doit pas être motivée par une partie qui souhaiterait obtenir de nouvelles conclusions lorsque celles précédemment rendues ne lui sont pas favorables mais doit permettre de compléter, préciser ou expliquer les constations de l’expert. Elle soutient que les principales critiques formulées par Madame [E] ne justifient pas une nouvelle expertise en ce qu’elles ne sont pas justifiées, et qu’elles n’ont pas pour objectif de dénoncer l’absence de clarté ou de précision du rapport. La défenderesse soutient que l’expert a pris en compte l’intégralité des dires des parties et a corrigé les erreurs soulevées, que contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’expert a bien pris en compte les éléments relatifs à la description du bien faite par la demanderesse. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte aucun élément pour justifier de ce que le bien se serait dégradé entre 1997 et 2023, qu’il s’agit pour cette dernière d’obtenir la revalorisation de chaque quote-part du bien, alors que seules les modifications structurelles apportant une plus-value ou moins-value au bien doivent être prises en compte dans le cadre de la valorisation de l’article 922 du code civil. Elle soutient qu’aucun élément n’est apporté pour justifier des changements prétendument intervenus suite à la vente de la parcelle en date du 14 juin 2018, que les photographies versées ne démontrent pas que les modifications aient déprécié la valeur du bien immobilier. Si la demanderesse prétend que les méthodes de calcul pour fixer la valeur du bien sont erronées, Madame [A] [B] indique que la moyenne du prix du m² pour les ventes de 2015 s’élève à 3.046,50 € et que la moyenne du prix au m² des ventes de 2023 s’élève à 3.533 €, soit une augmentation de 15,96%, conformément aux indications de l’expert, qui n’a dès lors commis aucune erreur. Au soutien de sa demande de rejet de l’expertise privée produit par Madame [E], la défenderesse indique que l’expertise a été réalisée à la demande et sur les seules pièces transmises par Madame [E], sans que l’expert ne se transporte sur les lieux, que cette expertise n’a aucune valeur, même si elle est réalisée par un expert inscrit sur les listes de la cour d’appel. Sur la valorisation des donations, la défenderesse indique que les valeurs des donations doivent être fixées à la date du décès, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire rendu par l’expert. En outre, sur la masse de calcul, la défenderesse indique que la demanderesse n’avait pas intégré les donations que les enfants avaient reçues de leur défunt père pour réduire la quotité disponible, de sorte que la masse de calcul était fausse et par conséquent le montant de la quotité disponible erroné. S’agissant de l’imputation des libéralités, elle indique que toutes les libéralités sont concernées par l’imputation, que l’imputation des donations est prioritaire sur l’imputation des legs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer les legs consentis par le défunt aux termes du testament établi le 28 février 2014 pour vérifier la réductibilité des donations reçues par Madame [B]. Elle indique que les donations reçues par elle viendront s’imputer sur la quotité disponible, que les donations, en l’espèce, n’excèdent pas la quotité disponible.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [L] [Q] épouse [F], [1], Monsieur [N] [F]-[I], Monsieur [O] [F] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’expertise judiciaire
Aux termes du rapport d’expertise du 26 avril 2024 relatif au bien immobilier sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1], Maître [W]-[K] a :
— Fixé la valeur vénale du bien dans son entièreté, à la date du décès du défunt, à hauteur de 490.000 euros ;
— Fixé la valeur vénale pour 1/10ème du bien dans son état en 2010 à hauteur de 49.000 euros ;
— Fixé la valeur vénale pour 1/5ème du bien dans son état en 1997 à hauteur de 98.000 euros.
— Fixé la valeur vénale pour 1/2 du bien dans son état en 1983 à hauteur 281.750 euros.
Madame [G] [F] épouse [E] sollicite qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée car Maître [W]-[K] n’aurait, notamment, pas répondu à son dire n°2 du 14 avril 2024, qu’elle n’aurait pas pris en compte la vente de la parcelle cadastrée CH[Cadastre 2] postérieure au décès de [J] [F] pour fixer la valeur vénale du bien et que les valeurs vénales retenues seraient erronées.
Il apparaît à la lecture du rapport que l’expert a bien pris en compte les dires produits par les parties après le second pré-rapport, les 14 et 24 avril 2024.
Les données prises en compte par Maître [W]-[K], notamment pour l’analyse sectorielle, celle du marché de la vente et l’état du bien, sont le résultat d’une appréciation fondée sur les éléments disponibles à la date de l’expertise.
La méthodologie retenue pour déterminer la valeur vénale du bien, à savoir déterminer la valeur du bien au jour de l’expertise, tenir compte de l’évolution des prix depuis 2015 pour déterminer la valeur en 2015 et tenir compte de l’incidence de l’état du bien en 1983, 1997 et 2010, est conforme à la pratique en la matière.
Les griefs formulés par Madame [G] [F] épouse [E] traduisent en réalité son désaccord avec les appréciations de l’expert et la méthodologie retenue pour évaluer la valeur du bien, ainsi qu’il l’est indiqué dans le rapport, ce qui ne justifie pas qu’il soit ordonné une nouvelle expertise.
En conséquence, Madame [G] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire
Toutefois, l’évaluation porte sur la partie dont Madame [A] [B] demeure propriétaire et ne prend pas en compte la parcelle cadastrée CH[Cadastre 2] vendue par acte authentique du 14 juin 2018, postérieurement au décès du défunt.
Or, il ressort du jugement du 17 février 2022 qu’il est donné mission à Maître [W]-[K] d’évaluer le bien à la date de décès du défunt et quote-part vendue par quote-part vendue, dans son état au jour des ventes des 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010.
Il est donc nécessaire de procéder à une revalorisation du bien dans son entièreté au 22 juillet 2015 et des quotes-parts vendues à Madame [A] [B] au 30 janvier 1983, 8 février 1997 et 21 avril 2010.
Maître [W]-[K] indique dans son rapport qu’en actualisant la valeur d’acquisition permettant de déterminer la valeur au jour de l’expertise, la valeur vénale du bien est de 684.000 euros. En revanche, en évaluant la valeur du bien en partant des points de comparaison et en tenant compte de l’état du bien au jour de l’expertise, la valeur vénale est de 569.400 euros.
Le prix au mètre carré a été évalué à hauteur de 550 euros. La surface du bien avant la vente de la parcelle était de 1351 mètre carré suivant acte authentique du 30 septembre 1976. Sa valeur totale était donc de 743.050 euros (550 x 1351), valeur à laquelle il doit être déduit le coût de destruction du bâti existant à hauteur de 90.000 euros, soit une valeur de 653.050 euros.
La moyenne de toutes les valeurs est de 635.483 euros.
Il convient donc de retenir 635.483 euros comme valeur du bien à la date de l’expertise.
Pour calculer la valeur vénale du bien au 22 juillet 2015, soit la date de décès de [J] [F], l’expert applique une réduction de 15% correspondant à l’évolution des prix du mètre carré sur le marché immobilier entre 2015 et 2023. La valeur est de 540.160,55 euros (635.483 – (635.483 x 15%) = 540.160,55).
Pour calculer la valeur vénale pour 1/10ème du bien dans son état en 2010, l’expert estime qu’il était dans le même état en 2015 car les travaux effectués en 1983 nécessitaient une réfection.
La valeur vénale pour 1/10ème du bien dans son état en 2010 est de 54.016,06 euros (540.160,55 / 10 = 54.016,06).
Pour calculer la valeur vénale pour 1/5ème du bien dans son état en 1997, l’expert estime qu’il était dans le même état en 2015 car les travaux effectués en 1983 nécessitaient une réfection.
La valeur vénale pour 1/5ème du bien dans son état en 1997 est de 108.032,11 euros (540.160,55 / 5 = 108.032,11).
Pour calculer la valeur vénale pour ½ du bien dans son état en 1983, l’expert applique une augmentation de 15%.
La valeur pour ½ du bien dans son état en 1983 est de 310.592,32 euros (540.160,55 + (540.160,55 x 15%) = 621.184,64 / 2 = 310.592,32).
En conséquence, il conviendra de retenir :
— La valeur vénale du bien dans son entièreté, à la date du décès du défunt, à hauteur de 540.160,55 euros ;
— La valeur vénale pour 1/10ème du bien dans son état en 2010 à hauteur de 54.016,6 euros ;
— La valeur vénale pour 1/5ème du bien dans son état en 1997 à hauteur de 108.032,11 euros ;
— La valeur vénale pour 1/2 du bien dans son état en 1983 à hauteur de 310.592,32 euros.
Sur la réduction des libéralités consenties par le défunt
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Selon l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
L’article 918 du code civil expose que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.
Selon l’article 919 du code civil, la quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.
La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 du code civil indique que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Selon l’article 923 du code civil, il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
L’article 924 du code civil indique que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
En l’espèce, suivant la déclaration de succession de [J] [F], l’actif net à partager s’élevait au jour du décès à 896.015,60 euros.
[J] [F] a consenti aux donations suivantes :
— Une donation du 30 janvier 1983 au profit de Madame [A] [B] portant sur 1/2 du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] ;
— Une donation du 8 février 1997 au profit de Madame [A] [B] portant sur 1/5ème du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] ;
— Une donation-partage du 20 février 2004 au profit de Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [O] [F] de biens d’une valeur totale de 183.062 euros, soit 91.531 euros chacun, qui incorpore une donation consentie le 18 mars 1991 au profit de Madame [G] [F] épouse [E] portant sur 2000 parts de la SCI [5], évalué à 36.600 euros ;
— Une donation du 21 avril 2010 au profit de Madame [A] [B] portant sur 1/10ème du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1].
La masse de calcul est donc la suivante :
— L’actif au jour du décès : 896.015,60 euros ;
— La donation du 30 janvier 1983 : 310.592,32 euros ;
— La donation du 8 février 1997 : 108.032,11 euros ;
— La donation-partage du 20 février 2004 : 183.062 euros ;
— La donation du 21 avril 2010 : 54.016,6 euros.
Le total est de 1.551.718,63 euros.
Le défunt laisse pour lui succéder deux enfants. La quotité disponible est donc de 517.239,54 euros (1.551.718,63 / 3 = 517.239,54). La réserve héréditaire de chacun des deux enfants est de 517.239,5 euros.
Sur les libéralités consenties à Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [O] [F]
La donation-partage consentie le 20 février 2004 par [J] [F] à Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [O] [F] s’impute sur leurs parts réservataires.
Après imputation, la réserve résiduelle de chaque enfant est de 425.708,50 euros (517.239,50 – 91.531 = 425,708,50 euros).
Aux termes du testament du 28 février 2014, [J] [F] lègue à son fils, Monsieur [O] [F], 50% de l’actif net successoral sous déduction de l’usufruit au profit de Madame [L] [Q], soit la somme de 446.842,16 euros. Le montant excédentaire, soit la somme de 21.133,50 euros (446.842,16 – 425.708,50 = 21.133,50), s’impute sur la quotité disponible.
Il lègue à sa fille, Madame [G] [F] épouse [E], 33,33% de l’actif net successoral, soit la somme de 298.671,87 euros, qui s’impute intégralement sur sa part de réserve résiduelle.
Le montant des libéralités consenties au profit de Madame [G] [F] épouse [E], soit 390.202,87 euros (91.531 + 298.671,87 = 390.202,87), étant inférieur à sa part de la réserve héréditaire, elle dispose d’une créance à hauteur de 127.036,63 euros (517.239,50 – 390.202,87 = 127.036,63).
Sur les libéralités consenties à Madame [A] [B]
Madame [G] [F] épouse [E] sollicite la réduction des libéralités dont a bénéficié Madame [A] [B] et qu’elle soit condamnée au versement d’une indemnité de réduction.
Madame [A] [B] a bénéficié de trois donations entre vifs de la part du défunt dont la valeur totale est de 472.641,03 euros (310.592,32 + 108.032,11 + 54.016,6 = 472.641,03). Elles s’imputent en priorité sur la quotité disponible.
La quotité disponible résiduelle est de 44.598,51 euros, ce qui ne porte pas atteinte à la quotité disponible (517.239,54 – 472.641,03 = 44.598,51)
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction des libéralités dont a bénéficié Madame [A] [B].
En conséquence, Madame [G] [F] épouse [E] sera déboutée de sa demande aux fins d’ordonner la réduction des donations dont a bénéficié Madame [A] [B] et de la voir condamner au paiement d’une indemnité de réduction.
Sur les libéralités consenties à Madame [L] [Q], Monsieur [N] [F]-[I] et la Congrégation religieuse des petites sœurs de pauvres
Aux termes du testament du 28 février 2014, [J] [F] a légué :
— L’usufruit des 3275 parts N°1 à 3001 et N°7226 à 7499 de la SCI [6] dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 8], enregistré au registre des commerces sous le numéro 394 214 175, soit 1.165,64 euros à son épouse, Madame [L] [Q] épouse [F] ;
— La somme de 40.000 euros au profit la Congrégation religieuse des petites sœurs de pauvres « Ma Maison », sis [Adresse 5] à [Localité 6], organisme reconnu d’utilité publique ;
— La quotité disponible soit 109.335,93 euros à son petit-fils, Monsieur [N] [F]-[I].
Le montant excédentaire à la réserve héréditaire dont a bénéficié Monsieur [O] [F], soit la somme de 21.133,50 euros, doit s’imputer sur la quotité disponible.
Le montant total des legs qui doivent s’imputer sur la quotité disponible est de 171.635,07 euros. La quotité disponible résiduelle est de 44.598,51 euros. L’excédent à réduire est donc de 127.036,56 euros (171.635,07 – 44.598,51 = 127.036,56).
La réduction s’opère proportionnellement entre tous les legs, en l’absence de volonté contraire du défunt.
Le coefficient de réduction est de 0,74013 (127.036,56 / 171.635,07 = 0,74013).
En conséquence, les libéralités sont réduites comme suit :
— Le legs consenti à Madame [L] [Q] épouse [F] est réduit à hauteur de 862,75 euros (1.165,54 x 0,74013 = 862,75) ;
— Le legs consenti à la Congrégation religieuse des petites sœurs de pauvres est réduit de 29.605.20 euros (40.000 x 0,74013 = 29.605,20) ;
— Le legs consenti à Monsieur [N] [F] est réduit de 80.934,81 euros (109.335,93 x 0,74013 = 80.934,8) ;
— L’excédent du legs consenti à Monsieur [O] [F] est réduit de 15.633,80 (21.133,50 x 0,74013 = 15.633,80).
Sur la demande de condamnation de Madame [A] [B] à payer à l’indivision successorale d'[J] [F] la somme de 19.778,14 euros au titre des fonds qu’elle aurait détournés
Le jugement du 17 février 2022 a fixé la créance de la succession du défunt à l’encontre de Madame [A] [B] à la somme de 19.780,14 euros.
Cette créance n’a pas été remise en cause.
En conséquence, Madame [A] [B] sera condamnée à régler à l’indivision successorale la somme de 19.780,14 euros.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et de liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, cette demande ne vise que les seuls héritiers de [J] [F], à savoir :
— Madame [L] [Q] épouse [F], sa conjointe survivante ;
— Madame [G] [F] épouse [E], sa fille ;
— Monsieur [O] [F], son fils (héritier réservataire et légataire) ;
— Monsieur [N] [F]-[I], son petit-fils (légataire) ;
— [1] (légataire).
Madame [A] [B] ne prend pas part à la succession.
Or, il n’est fait état d’aucun conflit entre les héritiers dans l’assignation et donc d’aucune tentative de règlement amiable pour le partage. L’assignation ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de compte, de partage et de liquidation formulée par Madame [G] [F] épouse [E] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déboute Madame [G] [F] épouse [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Fixe la valeur vénale du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] au 22 juillet 2015 à 540.160,55 euros (cinq cent quarante mille cent soixante euros et cinquante-cinq centimes) ;
Fixe la valeur vénale pour 1/10ème du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] dans son état au 21 avril 2010 à 54.016,6 euros (cinquante-quatre mille seize euros et six centimes) ;
Fixe la valeur vénale pour 1/5ème du bien sis [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] dans son état au 8 février 1997 à 108.032,11 euros (cent huit mille trente-deux euros et onze centimes) ;
Fixe la valeur vénale pour 1/2 du bien [Localité 2], [Adresse 2], cadastré Section CH N°[Cadastre 1] dans son état au 30 janvier 1983 à 310.592,32 euros (trois cent dix mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et trente-deux centimes) ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à réduction des donations de [J] [F] envers Madame [A] [B] ;
Déboute Madame [G] [F] épouse [E] de sa demande de réduction des donations consenties par [J] [F] envers Madame [A] [B] ;
Déboute Madame [G] [F] épouse [E] de sa demande aux fins de voir condamnée Madame [A] [B] au paiement d’une indemnité de réduction ;
Ordonne la réduction de la fraction excédant la réserve héréditaire de Monsieur [O] [F] à hauteur de 15.633,80 euros ;
Ordonne la réduction des legs testamentaires consenties par [J] [F] au profit de Madame [L] [Q] épouse [F], Monsieur [N] [F]-[I] et Congrégation religieuse des petites sœurs de pauvres ;
Dit que le legs au profit de Madame [L] [Q] épouse [F] est réduit de 862,75 euros (huit cent soixante-deux euros et soixante-quinze centimes) ;
Dit que le legs au profit de la Congrégation religieuse des petites sœurs de pauvres est réduit de 29.605,20 euros (vingt-neuf mille six cent cinq euros et vingt centimes) ;
Dit que le legs au profit de Monsieur [N] [F]-[I] est réduit de 80.934,81 euros ;
Dit que Madame [G] [F] épouse [E] dispose d’une créance de réduction de réserve à hauteur de 127.036,63 euros sur l’actif successoral ;
Condamne Madame [A] [B] à régler à l’indivision successorale d'[J] [F] la somme de 19.780,14 euros ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [G] [F] épouse [E] en vue de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [F];
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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