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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 22 oct. 2025, n° 25/80878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C737S
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me PRADES LS
ccc Me ALIX LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO
RCS DE PARIS : 504 454 406
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0146
DÉFENDERESSE
Société SCCV LGP RE RSS [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P136
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 24 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 24 octobre 2018, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a acheté auprès de la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement dont la livraison était prévue pour le 1er mars 2021 et le prix de 59 041 200 € payé par fractions, en 11 échéances.
Cette construction a subi d’importants retards et l’achèvement des travaux a eu lieu, selon le vendeur, le 10 octobre 2024, qui a alors sollicité le paiement de l’échéance numéro 8 du prix étant précisé que l’acquéreur a répliqué en invoquant une créance liée au retard de livraison, soit des pénalités de retard d’un montant de 9 159 623 € hors-taxes.
La livraison n’ayant pas été faite au 15 décembre 2024, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO par assignation du 26 décembre 2024 a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de livraison des biens sous astreinte, outre l’autorisation de consigner les échéances numéros 8 et 9 du paiement du prix.
Les 9 janvier 2025, 16 janvier 2025 et 24 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] a pratiqué, sur le fondement de l’acte notarié précité et au titre du paiement de l’échéance numéro 8, au préjudice de la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO des saisies attributions sur les comptes bancaires de cette dernière, pour un montant de 4 819 395,93 €.
La débitrice a contesté le 17 février 2025 ces saisies attributions devant le juge de l’exécution de céans.
Le 31 janvier 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] a assigné la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO devant le tribunal judiciaire de Créteil pour demander la requalification de la clause relative aux pénalités de retard stipulées au contrat VEFA signé le 24 octobre 2018 en clause pénale et sa réduction à zéro euro. Cette procédure est toujours pendante.
Suivant un jugement rendu le 28 avril 2025, le juge de l’exécution, statuant sur les saisies effectuées les 9 janvier 2025, 16 janvier 2025 et 24 janvier 2025, a débouté la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO de ses contestations et demandes.
Les 10 avril, 30 avril et 5 mai 2025, la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] a diligenté, toujours au titre de l’échéance numéro 8 susmentionnée, de nouvelles saisies attributions sur les comptes bancaires ouverts par la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE , et ce pour un montant total de 541 867,48 €.
Suivant une ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a fait injonction à la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] de livrer l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO , dans le délai de 15 jours à compter de la consignation des échéances numéros 8 et 9 du prix de vente auprès de la caisse des dépôts et consignations, désignée en qualité de séquestre, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter de cette date, pendant une période de 3 mois.
Par acte du 12 mai 2025, la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO a assigné devant le juge de l’exécution la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 24 septembre 2025, d’obtenir :
— à titre liminaire : un sursis à statuer jusqu’à décision définitive à intervenir à la suite de la saisine du tribunal judiciaire de Créteil le 31 janvier 2025 par la SCCV LGP RE RSS [Localité 5]
— la mainlevée des saisies attributions effectuées les 10 avril, 30 avril et 5 mai 2025, la saisissante ne disposant pas d’une créance exigible
-15 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 15 000 € hors-taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que :
— elle a procédé à la consignation ordonnée par l’ordonnance du 6 mai 2025 (soit une somme de 5 904 120 €) au titre des échéances numéros 8 et 9, laquelle vaut paiement et justifiant à elle seule, la mainlevée des saisies attributions
— la créance, cause des saisies contestées, se compense en tout état de cause avec celle qu’elle détient au titre des pénalités de retard, soit au minimum, déduction faite des 60 jours qui pourraient être retenus en tant que cause légitime de retard, un montant égal à 9 040 532,92 €.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il importe de rappeler que la demanderesse, dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2025, s’était déjà prévalue devant le juge de l’exécution d’une compensation au titre de la créance correspondant aux pénalités de retard (chiffrées alors à 9 601 619,76 € hors-taxes), et que cette prétention a été rejetée aux motifs qu’il ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur l’existence ou le montant de cette créance, laquelle n’était pas certaine au jour des débats, de sorte qu’elle n’était pas susceptible de se compenser avec la créance de la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] constatée par l’acte notarié relativement à l’échéance numéro 8 dont la première a été jugée redevable.
Il s’ensuit que la demande tendant à la compensation est contraire à l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement précité, et par voie de conséquence s’avère irrecevable, étant observé que les saisies présentement contestées par la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO procèdent des mêmes causes (recouvrement de l’échéance numéro 8), et que la situation des parties est, à cet égard, la même que lors du jugement du 28 avril 2025.
Au surplus et surabondamment, il résulte de l’article 4.2.3.3 du contrat VEFA que la compensation ne peut intervenir entre les pénalités de retard et les échéances de solde de prix (soit les appels de fonds numéros 9,10 et 11), tant que l’échéance numéro 8 relative à l’achèvement n’a pas été honorée.
Par ailleurs, il doit être relevé que la consignation ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 6 mai 2025, qui n’a pas d’effet rétroactif, est postérieure aux saisies des 10 avril, 30 avril et 5 mai 2025, dont l’effet attributif et translatif était immédiat aux dates où elles ont été pratiquées.
Dès lors, cette consignation, et sans qu’il soit nécessaire de se demander si elle vaut paiement, n’est pas susceptible d’entraîner la mainlevée desdites saisies.
Dans ces conditions, les demandes formulées par la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO tendant à ce qu’il soit sursis à statuer, et à défaut à la mainlevée des saisies attributions, ainsi qu’à l’allocation de dommages et intérêts et à une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ne peuvent qu’être rejetées.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette les autres demandes formulées par la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO tendant à la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 10 avril, 30 avril et 5 mai 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] , ainsi qu’à l’allocation de dommages et intérêts et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO à payer à la SCCV LGP RE RSS [Localité 5] une indemnité de 3000 € une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne également la société SWISSLIFE PRESTIGIMMO aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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