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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 25 mars 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/00213
N° Portalis 352J-W-B7J-C66WO
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Requête en interprétation du jugement du :
24 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OVO ENERGY (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
DÉFENDERESSE
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Mai 2025
1/4 social
N° RG 25/00213
N° Portalis 352J-W-B7J-C66WO
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 janvier 2025 et transmise contradictoirement au conseil de l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), la société ENI Gas & Power France, venant aux droits de la société OVO Energy (France), a saisi la présente juridiction aux fins d’interprétation du jugement prononcé le 7 janvier 2025 dans l’affaire RG n° 21/15670, en ce que le dispositif de la décision précise :
« Condamne la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à notifier par mail à l’ensemble de ses clients ayant conclu avec elle un contrat de fourniture d’électricité le communiqué judiciaire suivant :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
A la requête de l’association CLCV, par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société ENI Gas & Power France en réparation d’agissements illicites :
En l’espèce, pour avoir adressé à ses clients, souscripteurs de son offre moins chère que le Tarif Réglementé de Vente, un courriel leur indiquant une augmentation automatique de ses tarifs sans mentionner à la totalité d’entre eux la date d’application de l’augmentation, sans procéder de manière transparente et compréhensible à une information sur les modalités de détermination du prix de la fourniture et sur la portée de cette modification et sans rappeler aux consommateurs leur droit de résilier le contrat dans le délai de trois mois sans frais ni pénalités en cas de refus.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs»,
Dit que ce mail, en taille de caractère qui ne sera inférieur à 12, l’intitulé « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » devant apparaître en gras et en rouge, sera adressé à l’ensemble des clients précités de la société ENI Gas & Power France dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous le contrôle de Me [U] [B], commissaire de justice (étude CERTEA, [Adresse 1]), sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et pendant une durée maximale de 6 mois »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Aux termes de sa requête, la société Gas ENI Gas & Power France déclare qu’elle s’interroge sur le périmètre cible auprès duquel elle doit distribuer le communiqué judiciaire, le dispositif du jugement ne permettant pas de déterminer avec certitude s’il vise les clients ayant conclu un contrat d’énergie avec la société OVO Energy où s’il étend les destinataires du communiqué à tous les clients ayant conclu un contrat d’électricité avec la société ENI Gas Power France ; que la première hypothèse paraît selon elle devoir être retenue au regard de la finalité de la mesure, tendant à permettre aux consommateurs jugés lésés de faire valoir leurs droits.
La CLCV n’a pas déposé d’observations écrites et conclut oralement au rejet de la requête au regard des termes clairs et précis de la décision rendue.
MOTIFS
En vertu de l’article 461 du Code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
En application de ces dispositions, le juge ne peut sous couvert d’interprétation, modifier les termes et la portée du dispositif de sa décision.
En l’espèce, il est soutenu qu’il existerait une contradiction quant au public cible auprès duquel le communiqué doit être diffusé.
A cet égard, le jugement « condamne la société ENI Gas & Power venant aux droits de la société OVO Energy France à notifier par mail à l’ensemble de ses clients ayant conclu avec elle un contrat de fourniture d’électricité » le communiqué judiciaire que le tribunal a ensuite détaillé. La mesure d’astreinte qui suit immédiatement précise que « ce mail (…) sera adressé à l’ensemble des clients précités de la société ENI Gas & Power France dans un délai de deux mois (…) ».
Il se déduit ainsi de manière explicite de ce dispositif que la diffusion doit être assurée auprès de l’ensemble des clients ayant conclu un contrat d’électricité avec la société ENI Gas & Power France. La précision que celle-ci soit venue aux droits de la société OVO Energy (France) ne modifie pas la définition du périmètre et ne permet pas de considérer que la diffusion devrait être restreinte aux anciens clients de la société OVO Energy France.
Le tribunal pouvait d’ailleurs d’autant moins l’envisager que dans ses conclusions au fond, la société ENI Gas & Power France ne donnait pas d’indications sur sa structure ni sur l’existence prétendue d’un groupe de clients en fourniture d’électricité bien plus large que celui constitué par les anciens clients d’OVO Energy exclusivement intéressés par la violation des dispositions de l’article L.224-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de considérer que le dispositif du jugement est suffisamment clair et explicite sur le public cible de diffusion par mail du communiqué judiciaire, soit l’ensemble des clients ayant conclu un contrat d’électricité avec la société ENI Gas & Power France.
Il n’y a donc pas lieu à interpréter le jugement, de sorte que la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en interprétation déposée par la société ENI Gas & Power France,
Laisse les dépens éventuels de la procédure en interprétation à la charge de la société ENI Gas & Power France,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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