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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 juin 2025, n° 22/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02040
N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4P
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [D] [K], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4P
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF [4] sur les années 2018 à 2020 incluses.
Par lettre d’observation du 2 août 2021, l’URSSAF a notifié six chefs de redressement dont certains ont été révisés, d’autres annulés, suite aux observations de la SARL [6].
Le 18 mars 2022, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la SARL [6] pour un montant total de 39654 €.
Le 27 avril 2022, la SARL [6] a saisi le COMMISSION DE RECOURS AMIABLE d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 22 juillet 2022, la SARL [6] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [2].
Le 21 juillet 2022, la [2] a rendu une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle seule l’URSSAF était présente.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [2],
— condamner la SARL [6] au paiement de 6745,98 € de cotisations et 1873 € de majorations de retard,
— prononcer l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contentieux
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
En l’espèce, la requête est rédigée de la façon suivante :
« Notre désaccord reste sur une partie des 37781 € que l’URSSAF nous réclame.
Par ces motifs et sous réserve de tous autres justificatifs à produire, qu’il plaise au tribunal, en la forme accueillir favorablement et comme régulier le recours ».
La requête ne comporte donc aucune motivation, même sommaire. Au surplus, la décision initiale n’est pas jointe à la requête.
Le recours contentieux est dès lors irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la SARL [6], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de motivation sommaire le recours formé le 22 juillet 2022 par la SARL [6] à l’encontre de l’URSSAF [4] ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4P
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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